Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 22/03199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 7 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 96
N° RG 22/03199
N° Portalis DBV5-V-B7G-GWMH
[C]
C/
MDPH DES DEUX-SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
né le 09 Juillet 1995 à [Localité 6] – RUSSIE -
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Linda AOUAR de la SELASU AOUAR AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
MDPH DES DEUX-SEVRES
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise GALLET de la SELARL D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 octobre 2020, M. [V] [C], qui présente une hémiplégie cérébrale infantile gauche, a sollicité auprès de la MDPH des Deux-Sèvres le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité (CMI) et de l’allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 29 juillet 2021, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a refusé l’attribution de la CMI en raison du taux d’incapacité présenté par l’intéressé et reconnu comme étant inférieur à 80 %.
M. [C] a contesté le 11 août 2021 la décision de refus de la présidente du conseil départemental dans le cadre d’un recours administratif préalable, puis le 9 décembre 2021 le rejet implicite de son recours administratif devant le pôle social du tribunal judiciaire de Niort.
Par décision du 4 janvier 2022, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a accordé à M. [C] une carte mobilité inclusion mention invalidité pour la seule période du 4 janvier 2022 au 30 avril 2026.
Par requête du 10 mars 2022, M. [C] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en sollicitant l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention invalidité à compter du 13 octobre 2020 et de manière définitive, outre le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 7 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 19 décembre 2022, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées le 4 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience du 21 janvier 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour de :
déclarer recevable son appel,
infirmer le jugement prononcé le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Niort en ses dispositions rejetant ses demandes,
lui accorder la carte mobilité inclusion invalidité sans limitation de durée,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
condamner la MDPH des Deux-Sèvres à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
condamner la MDPH des Deux-Sèvres aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter la MDPH des Deux-Sèvres de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions communiquées le 6 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la MDPH des Deux-Sèvres demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 7 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
confirmer la décision rendue par la présidente du conseil départemental le 4 janvier 2022 octroyant la carte mobilité inclusion mention invalidité à M. [C] à compter du 4 janvier 2022 jusqu’au 30 avril 2026,
débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
I. Sur la carte mobilité inclusion mention invalidité
Au soutien de son appel, M. [C] expose en substance que :
le tribunal a considéré au regard de son âge qu’il est permis d’espérer que son état de santé puisse évoluer favorablement et qu’il apparaît nécessaire que sa situation soit réévalué régulièrement sans prendre en considération les renouvellements à l’identique de 2007 à 2020 de ses notifications MDPH ainsi que de sa situation médicale de paralysie cérébrale dont qu’il n’y a pas d’amélioration possible à attendre au vu des éléments médicaux produits,
le docteur [H], informé du refus en mars puis en juillet de la MDPH de [Localité 5] de lui reconnaître le taux de 80 % a attesté de l’absence d’évolution favorable du fait de son handicap de naissance qui nécessite des prises en charges pour éviter l’aggravation inéluctable de son état compte tenu de l’avancée dans l’âge,
il découle de l’ensemble des éléments médicaux qu’il n’a pas subi d’amélioration de son état de handicap entre 2015 et 2024 voire qu’au vu des éléments médicaux l’état de handicap semble s’être aggravé.
En réponse, la MDPH 79 objecte pour l’essentiel que :
l’attribution de la CMI sans limitation de durée nécessite l’évaluation d’un taux d’incapacité permanente à hauteur de 80 % ainsi que l’absence de perspective d’évolution favorable des limitations d’activité, or M. [C] ne remplit pas la seconde condition,
compte tenu de son âge (29 ans) et des données de la science, il est raisonnable de penser que son état est susceptible d’amélioration, que ce soit en raison de la poursuite des soins dont il fait l’objet ou des progrès futurs de la science.
Sur ce, il est rappelé en premier lieu qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et il convient donc de constater que la cour n’est pas saisie d’une contestation portant sur la date d’octroi de la carte mobilité inclusion fixée au 4 janvier 2022, M. [C] ne contestant que le caractère limité dans le temps de la validité de cette carte.
L’article R.241-15 du code de l’action sociale et des familles dispose que 'La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. La carte mobilité inclusion mention 'invalidité’ est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.'
En l’espèce, il ressort du certificat médical établi par le docteur [X] le 10 novembre 2021 et produit par M. [C], qui constitue la pièce médicale la plus proche de la date de la décision contestée, que le médecin a notamment indiqué : 'J’explique à M. [C] que certaines thérapeutiques pourraient, peut-être être envisagé chez lui ce qui nécessite préalablement que nous puissions le réévaluer de façon plus collégiale, dans le cadre d’une consultation du handicap avec notamment la présence d’un confrère neurochirurgien. J’ai informé M. [C] et sa maman de cette proposition. Il souhaite raisonnablement y réfléchir et n’est pas opposé à obtenir des informations complémentaires, même si cela déclenche chez lui une certaine forme de stress.'
Ce document médical ne permet pas de considérer que l’état de santé de M. [C] serait stabilisé ni que sa situation ne pourrait pas connaître une évolution favorable. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de reconnaître à M. [C] le droit à la carte mobilité inclusion invalidité à titre définitif et le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. Il appartiendra, si M. [C] s’y croit fondé, de déposer une nouvelle demande avant le terme de la période de validité de la carte qui lui a été délivrée, fixé au 30 avril 2026, en joignant à son dossier des éléments médicaux actualisés.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
Au soutien de son appel, M. [C] expose en substance que :
la MDPH des Deux-Sèvres doit être condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la gestion fautive de son dossier, du fait de la perte des pièces de son dossier médical et administratif pour la période de 1997 à 2009,
la MDPH n’a pas donné suite à la demande de communication de son dossier et il a dû déposer une demande auprès de la CADA pour y accéder,
l’absence de transmission de l’ensemble des données médicales et administratives entre la MDPH 79 et la MDPH 66 a conduit à une divergence d’évaluation du taux d’incapacité avec une évaluation à la baisse par la MDPH 66,
cette réduction du taux d’incapacité a entraîné un contentieux et la décision rendue fait obstacle à l’obtention du droit à la CMI invalidité à compter de la date de dépôt de la demande,
il est en situation de vulnérabilité et perçoit la situation de non évaluation de ses besoins comme une non prise en compte des conséquences de son handicap sur sa vie quotidienne,
son préjudice résulte de la perte de gain lié à la demi part fiscale perdue lui permettant de financer des frais liés à des soins estimés à 2 500 euros outre la perte de la gratuité et réduction pour les sorties culturelles, produits culturels et de sport, avec également un coût supplémentaire sur le plan humain au regard des régressions observées en cas de manque de stimulations et soins.
En réponse, la MDPH 79 objecte pour l’essentiel :
M. [C] soutient cette demande fondée sur les mêmes faits également dans une autre instance pendante devant la cour (RG n°22/03200),
il n’apporte pas d’éléments probants permettant de justifier sa demande et elle conteste avoir égaré des pièces de son dossier médical et administratif,
il ne démontre aucun préjudice lié à ce fait concernant l’objet du litige, d’autant plus que des pièces antérieures à 2009 n’auraient aucun intérêt pour justifier toute demande d’une aide quelconque et elle évalue toujours la situation des usagers en fonction des éléments récents liés à leur situation médicale ou administrative,
l’évaluation du taux d’incapacité reste à l’appréciation indépendante de chaque MDPH, et M. [C] semble davantage reprocher à la MDPH 66, qui n’est pas partie au litige, sa propre évaluation du taux,
elle a toujours accompagné l’appelant en lui octroyant des aides à plusieurs reprises, ce qu’il rappelle lui-même dans ses écritures en listant tous les droits qui ont été ouverts par la MDPH entre 2007 et 2015.
Sur ce, l’article 1240 du code civil énonce que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Pour engager la responsabilité de la MDPH, il faut démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Or, en l’espèce, les pièces produites par M. [C] ne permettent pas d’établir l’existence d’une quelconque faute commise par la MDPH dans la gestion de son dossier.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par M. [C], par voie de confirmation de la décision attaquée.
III. Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] dont toutes les demandes sont rejetées sera condamné aux dépens de la procédure d’appel. La décision attaquée qui a mis à sa charge les dépens de première instance doit être par ailleurs confirmée.
Il sera également débouté de sa demande de condamnation de la MDPH au titre de l’ article 700 du code de procédure civile. En cause d’appel, il n’est pas inéquitable de débouter la MDPH 79 de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort,
Condamne M. [V] [C] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demande sur ce fondement.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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