Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 4 déc. 2024, n° 24/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 380
N° RG 24/00079 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRAJ
AFFAIRE :
M. [O] [G]
C/
Mme [Z] [P]
GS/EH
Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
— --==oOo==---
Le QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [O] [G]
né le 31 Janvier 1952 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien MARET de la SELARL JULIEN MARET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 30 NOVEMBRE 2023 par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
Madame [Z] [P]
née le 27 Juin 1955 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Octobre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
M. [O] [G] est propriétaire à [Localité 6] (87) d’une parcelle bâtie cadastrée ZN n° [Cadastre 4] qui jouxte celle n° [Cadastre 3] appartenant à Mme [Z] [P].
Souhaitant édifier un garage en limite de sa propriété, M. [G] a sollicité une autorisation de passage à sa voisine tout en lui demandant de tailler la végétation débordant sur son fonds.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, M. [G] a assigné sa voisine, par acte du 18 octobre 2022, devant le tribunal judiciaire de Limoges pour la voir condamner, sous astreinte,
— à le laisser user temporairement de son droit de tour d’échelle ;
— à tailler la végétation et à arracher un arbre afin de respecter les exigences légales ;
ainsi qu’à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire a partiellement accueilli les demandes de M. [G], Mme [P] étant seulement condamnée, sous astreinte, à tailler une partie de sa végétation et à arracher un arbre.
M. [G] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [G], qui admet que sa voisine a exécuté partiellement la condamnation prononcée par le jugement, maintient sa demande tendant à bénéficier, sous astreinte, d’une servitude de tour d’échelle sur le fond de Mme [P] et à voir cette dernière condamnée à entretenir sa végétation pour la mettre en conformité avec les exigences légales. Il soutient que ses demandes, nécessaires à la construction de son garage compte tenu de la configuration des lieux, ne sont pas à l’origine d’une gène disproportionnée pour sa voisine. Il sollicite, en outre, des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi que le remboursement du coût des procès-verbaux de constat d’huissier qu’il a dû faire établir.
Mme [P] conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Sur la servitude de tour d’échelle réclamée par M. [G].
M. [G] demande à bénéficier d’un droit temporaire d’accès sur le fond de Mme [P] pour les besoins de la construction du garage qu’il souhaite édifier en limite de sa propre parcelle bâtie ZN n° [Cadastre 4], un permis de construire lui ayant été accordé par le maire de [Localité 6] le 3 novembre 2022.
M. [G] produit un plan des lieux qui démontre l’impossibilité pour lui d’édifier son garage ailleurs qu’en limite de propriété.
Les attestations du maître d’oeuvre, l’EURL Mazars, et du maçon, M. [U] [C], font la preuve de la nécessité d’un accès sur la parcelle de Mme [P] pour la construction du mur du garage qui va se situer en limite des deux propriétés.
Il sera rappelé que le permis de construire est accordé sous réserve des droits des tiers et qu’un propriétaire peut bénéficier d’une autorisation judiciaire de passage sur le fond de son voisin pour la réalisation de travaux sur son propre fond, y compris pour l’édification d’une construction nouvelle, dès lors que la réalisation de son projet rend indispensable ce passage, en l’absence de toute autre solution.
Il n’est pas démontré qu’en l’espèce M. [G] pourrait faire édifier le mur du garage en limite de propriété autrement qu’en passant sur la parcelle de Mme [P].
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la gène qui en résulte pour Mme [P] n’apparaît pas disproportionnée à l’intérêt légitime de M. [G] à la construction d’un garage. En effet, cette gène sera temporaire et limitée dans l’espace puisque réduite à la durée et à la zone de construction du mur du garage situé en limite de propriété. En outre, il n’est pas contesté que la maison implantée sur la parcelle de Mme [P] correspond à une maison de vacances qu’elle n’occupe donc pas de manière permanente, en sorte que le passage réclamé est pour elle à l’origine d’un préjudice très réduit, au titre duquel elle n’a pas formulé de demande.
Il convient donc d’accueillir la demande de M. [G].
Sur la demande de M. [G] relative aux plantations.
M. [G] admet que sa voisine -qui ne formule aucune critique à l’encontre des chefs du jugement la condamnant sous astreinte à tailler une partie de sa végétation et à arracher un arbre- a exécuté partiellement ces condamnations.
Ainsi, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 26 janvier 2024 par Me [M] [X], huissier de justice, que Mme [P] a effectué les travaux de taille mis à sa charge par le jugement. En revanche, elle n’a pas procédé à l’arrachage de l’arbre planté à moins d’un mètre de la limite séparative, en violation des dispositions de l’article 671 du code civil.
En outre, le procès-verbal de constat du 26 février 2024 révèle que des troncs d’arbustes sont plantés sur la parcelle de Mme [P] à moins de 50 cm de la limite séparative (procès-verbal p. 8, 14, 15, 16 et 21), en violation des dispositions de l’article 671 du code civil. Mme [P] sera condamnée, sous astreinte, à les arracher afin de se mettre en conformité avec les exigences légales.
Sur la demande de M. [G] en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Même si la demande de M. [G] apparaît fondée, la résistance opposée par Mme [P] ne peut être considérée, de ce seul fait, comme abusive. En outre, M [G] ne rapporte par la preuve d’un préjudice moral trouvant son origine dans le prétendu retard pris dans la construction du garage. Ce chef de demande sera rejeté.
Sur la demande de M. [G] tendant au remboursement du coût des procès-verbaux de constat d’huissier de justice.
Ces frais entrent dans la rubrique des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué dans le cadre de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que Mme [Z] [P] a exécuté sa condamnation à procéder à la taille des branches des végétaux situés sur sa parcelle, prononcée par le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges ;
INFIRME le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges, sauf en sa disposition condamnant Mme [Z] [P], sous astreinte, à l’arrachage de l’arbre figurant sur la seconde photographie, en p. 6 du procès-verbal de constat établi le 9 août 2022 par Me [M] [X], huissier de justice;
Statuant à nouveau pour le surplus,
DIT que Mme [Z] [P] devra laisser à M. [O] [G] et aux entreprises mandatées par lui, un accès correspondant à un tour d’échelle sur sa parcelle cadastrée commune de [Localité 6] (87) ZN n° [Cadastre 3] pour les besoins de la construction du mur du garage de ce dernier situé en limite de sa parcelle ZN n° [Cadastre 4], à charge pour M. [G] de la prévenir au moins huit jours à l’avance, et ceci sous astreinte de 500 euros par refus constaté ;
DIT que Mme [Z] [P] devra procéder à l’arrachage des troncs d’arbustes plantés à moins de 50 cm de la limite séparative des parcelles cadastrées ZN n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4] (procès-verbal de constat établi le 26 janvier 2024 par Me [M] [X] p. 8, 14, 15, 16 et 21), dans les deux mois de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ledit délai ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de M. [O] [G] ;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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