Confirmation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 16 janv. 2024, n° 19/00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, 29 mars 2018, N° 21700268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
16 JANVIER 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 19/00418 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FFHW
[R] [E]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM), .M. LE CHEF DE L’ANTENNE MNC RHONE ALPES AUVERGNE
jugement au fond, origine tribunal des affaires de sécurité sociale de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 29 mars 2018, enregistrée sous le n° 21700268
Arrêt rendu ce SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par M. [D] [U] Membre de la [7], [Adresse 8], muni d’un pouvoir de représentation du 19 septembre 2023, ayant demandé une dispense de comparution à l’audience
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. LE CHEF DE L’ANTENNE MNC RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
INTIMES
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l’audience publique du 16 octobre 2023, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 juillet 2016, M.[R] [E] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du 9 juin 2016, faisant état de la maladie de Kienböck du poignet droit, suite à une première constatation médicale de la pathologie fixée au 12 avril 2000, date d’un scanner du carpe du poignet droit.
Le 8 décembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM), après enquête et avis du médecin du conseil, a notifié à M.[E] une décision de refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 7 janvier 2017, M.[E] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d’un recours contre cette décision.
Par décision du 14 février 2017, notifiée le 24 février 2017, la CRA a rejeté ce recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du premier avril 2017, M.[E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand d’une contestation de la décision explicite de rejet.
Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand a débouté M.[E] de son recours.
Le jugement a été notifié à M.[E] le 06 avril 2018.
Le 7 mai 2018, M.[E] en a relevé appel.
L’affaire a été radiée le 18 septembre 2018 puis réinscrite sur demande de M.[E] le 25 février 2019.
Par arrêt du 26 mai 2021, la cour a infirmé le jugement et, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne (le CRRMP-Auvergne), avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par M.[E] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel. La cour a ordonné la transmission du dossier médical par la CPAM et son médecin conseil au CRRMP-Auvergne, renvoyé le dossier, et condamné la CPAM aux dépens.
Le 11 avril 2022, le CRRMP-Auvergne a constaté qu’il n’était pas en mesure d’établir une relation causale directe entre l’exposition professionnelle et la maladie en question.
Par arrêt du 21 juin 2022, la cour a à nouveau infirmé le jugement et, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie (le CRRMP-Occitanie), avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par M.[E] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel. La cour a ordonné la transmission du dossier médical par la CPAM et son médecin conseil au CRRMP-Occitanie, renvoyé le dossier à l’audience du 30 janvier 2023, et à nouveau condamné la CPAM aux dépens.
A l’audience du 30 janvier 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2023.
Le 15 mai 2023, le CRRMP-Occitanie a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
A l’audience du 16 octobre 2023, M.[E], par courrier de M.[D] [U], représentant la [7], muni d’un pouvoir exprès de représentation, a demandé à être dispensé de comparution, et s’en est remis à l’appréciation de la cour. La CPAM a été représentée par son conseil. Le chef de l’antenne MNC Rhône-Alpes Auvergne, régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. La cour a fait droit à la dispense de comparution.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées reçues par la cour le 26 septembre 2023, envoyées par son représentant muni d’un pouvoir et qui a demandé à être dispensé de comparution, M.[E] s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Par ses dernières écritures notifiées le 29 août 2023 soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour:
— statuant à nouveau suite à l’infirmation du jugement entrepris, dire que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge la pathologie de M.[E] au titre de la législation professionnelle,
— confirmer la décision de refus de prise en charge notifiée à M.[E] le 8 décembre 2016 par la CPAM puis le 27 février 2017 par la CRA,
— débouter M.[E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
— condamner M.[E] aux dépens.
MOTIFS
Sur le fond
Par un premier avis du 23 septembre 2021, le CRRMP-Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, se déclarant défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, s’agissant d’une maladie de Kienböck du semi-lunaire droit, aux motifs qu’il ne ressortait de la reconstitution de la carrière professionnelle de M.[E] aucune des contraintes visées par le tableau n°69B des maladies professionnelles, non plus que d’autres gestes ou postures professionnels expliquant la pathologie. Le CRRMP a donc conclu qu’il n’était pas en mesure d’établir une relation causale directe entre l’exposition professionnelle et l’affection en question.
Par un second avis du 15 mai 2023, le CRRMP-Occitanie a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, se déclarant défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, s’agissant d’une maladie de Kienböck du poignet droit, aux motifs que les caractéristiques de l’activité professionnelle de plongeur ne permettent pas de retenir des travaux exposant habituellement aux chocs provoqués par l’utilisation manuelle d’outils percutants. Le CRRMP a donc conclu qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de M.[E] et la pathologie dont il se plaint, et qu’il ne peut donc bénéficier d’une prise en charge au titre du tableau n°69 des maladies professionnelles.
Comme le souligne la CPAM, M.[E] ne produit aucun élément critiquant les analyses concordantes des deux CRRMP, et ne développe d’ailleurs aucune argumentation en ce sens, se bornant à s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
En conséquence, en l’absence d’arguments et d’éléments de preuve démontrant que les conditions du tableau n°69 des maladies professionnelles étaient réunies, ou qu’il existe un lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie, et au regard des conclusions concordantes des deux CRRMP établissant qu’aucune de ces deux hypothèses n’est caractérisée, il est établi que c’est à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie de M.[E] au titre de la législation professionnelle.
Le jugement prononcé le 29 mars 2018 sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M.[E] de son recours, étant précisé que par ses arrêts des 26 mai 2021 et 21 juin 2022 la cour a infirmé le jugement uniquement en ce qu’il a refusé de désigner un CRRMP.
Sur les dépens
La cour ayant statué sur les dépens par ses arrêts précédents, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dispense M.[E] de son obligation de comparaître,
Confirme le jugement n°21700268 prononcé le 29 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme, en ce qu’il a débouté M.[R] [E] de son recours à l’encontre de la décision de la caisse d’assurance maladie du Puy-de-Dôme refusant de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle;
Constate que la cour a statué sur les dépens d’appel par ses arrêts des 26 mai 2021 et 21 juin 2022, et dit n’y avoir lieu à statuer de nouveau.
Ainsi fait et prononcé le 16 janvier 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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