Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 28 mai 2025, n° 25/02111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02111 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRMS
N° de minute : 232/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [I] [B]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 2]
de nationalité ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 22 mai 2025 par le préfet du du Bas-Rhin faisant obligation à M. [I] [B] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 mai 2025 par le préfet du du Bas-Rhin à l’encontre de M. [I] [B], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h30 ;
VU le recours de M. [I] [B] daté du 26 mai 2025, reçu et enregistré le même jour à 18h19 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du du Bas-Rhin datée du 25 mai 2025, reçue et enregistrée le même jour à 15h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [I] [B] ;
VU l’ordonnance rendue le 27 Mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourgstatuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [I] [B] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [I] [B] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déclarant la requête de M le Préfet du du Bas-Rhin recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de M. [I] [B] au centre de rétention de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Mai 2025 à 19h30 ;
VU les avis d’audience délivrés le 28 mai 2025 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de permanence, à [I] [B] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, appelant, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du jour, n’a pas comparu.
Après avoir entendu M. [I] [B] en ses déclarations, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à [Localité 5], par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin formé par écrit motivé le 27 mai 2025 à 19 h 30 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 27 mai 2025 à 12 h 46 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du Bas-Rhin reproche au juge des libertés et de la détention d’avoir rejeté sa requête en première prolongation de la mesure de rétention et d’avoir ordonné la mise en liberté de M. [I] [B] au motif d’une erreur d’appréciation affectant la décision de placement en rétention tant au regard de la menace prétendue à l’ordre public que des garanties de représentation.
Il estime, pour sa part, qu’il n’a commis aucune erreur d’appréciation dès lors que M. [B] a été signalisé pour plusieurs infractions, n’a pas précisé l’adresse qu’il a fournie par la suite et a refusé, en audition, la mesure d’éloignement. Enfin, il souligne que le magistrat a outrepassé sa compétence en faisant état des attaches de M. [B] sur le territoire français qui relève de la mesure d’éloignement.
Cependant, sur la menace à l’ordre public, le fait que M. [B] figure au fichier TAJ pour plusieurs affaires n’établit nullement qu’il en a été déclaré coupable. De surcroît, l’affaire pour laquelle ce dernier a été placé en garde à vue a fait l’objet d’un classement sans suite, sur décision du Parquet de Strasbourg, pour infraction insuffisamment caractérisée. Par ailleurs, le casier judiciaire de l’intéressé ne porte trace d’aucune condamnation.
Dès lors, M. le Préfet ne peut considérer, comme il l’a fait dans sa décision de placement en rétention, que M. [B] représente une menace pour l’ordre public. Ainsi, il a commis une erreur d’appréciation à ce titre.
Quant aux garanties de représentation, comme l’a très justement noté le premier juge, il ressort du procès-verbal de garde à vue, produit par l’administration elle-même qui en avait donc parfaitement connaissance lorsqu’elle a décidé du placement en rétention de M. [B], que ce dernier exerce une activité professionnelle pour laquelle il perçoit un revenu et qu’il dispose d’une adresse stable au [Adresse 1] à [Localité 4]. Dès lors, l’administration ne peut prétendre qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation. Le fait que M. [B] ait, dans son audition, fait part de son opposition à quitter le territoire français ne permet pas à soit seul de considérer qu’une mesure d’assignation à résidence n’aurait pas suffit pour garantir l’exécution effective de la décision d’éloignement, sachant qu’il n’est pas établi que l’intéressé se soit opposé à une précédente mesure de même type.
Dès lors, M. le Préfet a commis également une erreur d’appréciation au titre des garanties de représentation.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que sa requête en première prolongation devait être rejetée.
L’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin doit donc être considéré comme mal fondé et sera rejeté, la décision du juge des libertés et de la détention devant être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 mai 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 28 Mai 2025 à 14h40, en présence de
— l’intéressé
— Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [I] [B].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 28 Mai 2025 à 14h40
l’avocat de l’intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
l’intéressé
M. [I] [B]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— à M. [I] [B]
— à Maître Eulalie LEPINAY
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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