Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 22/01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U., CPAM [ Localité 6 |
Texte intégral
AC/DD
Numéro 25/0173
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/01/2025
Dossier : N° RG 22/01321 – N°Portalis DBVV-V-B7G-IGPU
Dossier : N° RG 22/01342 – N°Portalis DBVV-V-B7G-IGRR
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
[B] [W],
[P] [W]
[G] [W]
C/
S.A.S.U. [5], S.A.S.U. [7],
CPAM [Localité 6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Novembre 2024, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [G] [V] veuve [W], à titre personnel et en tant que représentante légale de son fils mineur [H] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madama [B] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [P] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Maître DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
INTIMÉES :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître CLAVERIE, loco Maître ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. [7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître DUALE, loco Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
CPAM [Localité 6],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 MAI 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00411
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 mai 2020 M. [W] [U], salarié intérimaire au sein de la SASU [5], mis à la disposition de la SASU [7], en qualité de maçon VRD, a été victime d’un accident mortel du travail.
La déclaration d’accident du travail établie le 20 mai 2020 indique quant aux informations relatives à l’accident, que M. [W] se trouvait dans la tranchée pour vérifier les tuyaux d’eaux usées/pluviales lorsque le côté de la tranchée s’est affaissé et un bloc de terre est tombé sur lui.
Le 16 septembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) [Localité 6] a notifié à la SASU [5] la prise en charge de l’accident mortel du 18 mai 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Bayonne a déclaré notamment la SAS [7] coupable des faits d’homicide involontaire sur la personne de M. [U] [W] par personne morale par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 18 mai 2020 à Bayonne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2021, Mme [G] [W], tant en son nom personnel qu’es qualité d’administratrice légale de son fils mineur, M. [H] [W], Mme [B] [W] et M. [P] [W] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 6 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— Dit que l’accident mortel du travail du 18 mai 2020 dont a été victime M. [W] [U] est dû à la faute inexcusable de la SASU [5],
— Condamne la SAS [7] à garantir la SASU [5] de toutes les conséquences financières découlant de la faute inexcusable,
— Ordonné la majoration au maximum légal de la rente versée aux ayants droit de M. [W] [U], à savoir Mme [W] [G] et [H] [W],
— Fixé ainsi le préjudice personnel des ayants droit :
20.000 euros pour Mme [W] [G],
25.000 euros pour M. [H] [W],
15.000 euros pour Mme [W] [B],
15.000 euros pour M. [W] [P],
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et seront versées par la CPAM [Localité 6].
— Condamné la SASU [5] à rembourser à la CPAM [Localité 6] les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la rente majorée et des indemnisations accordées aux ayants droit de M. [W] [U], en ce compris les intérêts au taux légal,
— Condamné la SASU [5] à verser à Mme [G] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SASU [5] aux dépens,
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettres recommandées avec accusés de réception, reçue de Mme [G] [W], de Mme [B] [W] et de M. [P] [W] le 7 mai 2022.
Le 10 mai 2022, Mme [B] [W] et M. [P] [W] en ont interjeté appel partiel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation (affaire enregistrée sous le n° RG 22/01321).
Le 12 mai 2022, Mme [G] [W], tant à titre personnel qu’ès qualité d’administratrice légale de son fils mineur [H] [W], en a interjeté appel partiel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation (affaire enregistrée sous le n° RG 22/01342).
Selon avis de convocation du 28 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle elles n’ont pas comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon leurs conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2022, Mme [B] [W], M. [P] [W] et Mme [G] [W], en son nom personnel et es qualité d’administratrice légale de son fils mineur M. [H] [W], appelants, demandent à la cour de :
Faisant droit à l’appel limité,
— Réformer le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts accordés à l’épouse et aux enfants de M. [U] [W],
— Allouer les sommes suivantes au titre du préjudice moral subi :
50.000 euros à Madame [G] [W], épouse de [U] [W],
50.000 euros à Madame [G] [W] ès qualité de représentante légale de son fils [H] [W], fils de [U] [W],
50.000 euros à Madame [B] [W], fille de [U] [W],
50.000 euros à Monsieur [P] [W], fils de [U] [W],
— Dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal, et seront versées par la CPAM [Localité 6],
— Condamner la société [5] à paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 12 novembre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5], intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 6 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en toutes ses dispositions,
— Débouter les appelants du surplus de leurs demandes.
Selon ses conclusions visées par le greffe les 5 et 9 novembre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé, la société [7], intimée, demande à la cour de :
I. Sur les demandes en réparation à titre de préjudice moral :
> A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris.
> A titre subsidiaire, si par extraordinaire Ia Cour entendait réformer le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts accordés :
— Limiter le quantum des dommages et intérêts à allouer à Mme [B] [W] et à M. [P] [W] au titre de leurs préjudices moral entre 15.000 euros et 25.000 euros.
— Limiter le quantum des dommages et intérêts à allouer à Mme [G] [W] à titre personnel entre 20 000 et 30 000 euros et à Mme [W] en tant que représentante légale de [H] [W] entre 25.000 euros et 30.000 euros au titre de leur préjudice moral
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
— Condamner solidairement Mme [B] [W] et M. [P] [W] à verser à la société [7] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Débouter Mme [B] [W] ct M. [P] [W] de leur demande tendant à voir la société [5] à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code dc procédure civile, outre aux entiers dépens d’instance, dans la mesure ou in 'ne, la société [7] doit assumer toutes les conséquences financières découlant de la faute inexcusable.
— Condamner solidairement Mme [G] [W] à verser à la société [7] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Débouter Mme [G] [W] de sa demande tendant à voir la société [5] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code dc procédure civile, outre aux entiers dépens d’instance, dans la mesure ou in 'ne, la société [7] doit assumer toutes les conséquences financières découlant de la faute inexcusable.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2024 auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM [Localité 6], intimée, demande à la cour de :
— Rejetant toutes demandes, fins et prétentions contraires,
> Sur la forme :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par [B] et [P] [W] contre le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 6 mai 2022.
> Sur le fond :
— Constater que la CPAM [Localité 6] s’en remet sur les sommes à allouer en réparation du préjudice moral subi par chacun d’eux, lesquelles seront avancées par la caisse et remboursées à l’organisme social par l’employeur.
MOTIFS DE LA DECISION
I ' Sur la jonction des instances
En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, le recours introduit par Mme [B] [W] et M. [P] [W] (n° RG 22/01321) et le recours introduit par Mme [G] [W] (à titre personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur M. [H] [W]) (n° RG 22/01342), portent sur la même contestation, à savoir le quantum des dommages et intérêts qui leurs ont été alloués en première instance suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] à l’origine de l’accident mortel du travail de M. [U] [W].
Ces deux litiges présentent donc un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des recours RG numéro 22/01321 et numéro 22/01342 sous le premier de ces numéros.
II ' Sur la faute inexcusable
La SASU [5] (entreprise de travail temporaire), sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que l’accident dont a été victime M. [U] [W] est dû à la faute inexcusable de cette société, et en ce qu’il a condamné la SASU [7] (entreprise utilisatrice) à garantir la SASU [5] des conséquences financières découlant de la faute inexcusable.
Les consorts [W], la société [7] et la CPAM [Localité 6] ne formulent aucune prétention à ce titre.
Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Selon les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le salarié. A ce titre, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger sa santé physique et mentale.
En application de ces trois textes, le manquement de l’employeur à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour engager la responsabilité de l’employeur, il suffit que la faute inexcusable soit la cause nécessaire du dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié, qui doit établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes des dispositions de l’article L.1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, notamment en matière de santé et de sécurité au travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
En application des articles L.412-6 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction à l’entreprise de travail temporaire, qui, en qualité d’employeur de la victime, reste seule tenue, envers la CPAM, des obligations découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Il résulte de ces dispositions que l’appréciation d’une éventuelle faute inexcusable se fait à l’égard de l’entreprise utilisatrice, regardée comme substituée dans la direction à l’entreprise de travail temporaire. Pour autant, si la faute inexcusable est retenue, l’entreprise de travail temporaire en supportera les conséquences, en disposant, le cas échéant, d’une action en remboursement contre l’entreprise utilisatrice.
Conformément au principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, le juge civil est tenu de se conformer à ce qui a été jugé par le juge répressif.
Il est de jurisprudence constante que lorsque l’employeur est définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et comme n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, le 18 mai 2020 M. [W] [U], salarié intérimaire de la SASU [5] (entreprise de travail temporaire), et mis à la disposition de la SAS [7] (entreprise utilisatrice) en qualité de maçon VRD, a été victime d’un accident mortel du travail.
Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Bayonne a déclaré la SAS [7] coupable d’homicide involontaire suite à l’accident du travail du 18 mai 2020 pour violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence.
Il est constant que la SASU [7] n’a pas formé appel de cette décision, laquelle est devenue définitive.
Il résulte de la condamnation pénale de la SASU [7], entreprise utilisatrice, que celle-ci avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé M. [U] [W] et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter l’accident du 18 mai 2020, ce qui caractérise une faute inexcusable dans la survenance de cet accident.
La société [7] était substituée dans la direction à l’entreprise de la SASU [5], entreprise de travail temporaire, laquelle se trouve dès lors seule tenue envers l’organisme social des obligations résultant de cette faute inexcusable.
En conséquence, la faute inexcusable de la SASU [5] est à l’origine de l’accident du travail survenu le 18 mai 2020 à M. [U] [W].
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
III ' Sur l’action récursoire
La SASU [5] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la SASU [7] à la garantir des conséquences financières découlant de la faute inexcusable.
Elle soutient que la SASU [7], seule entreprise ayant fait l’objet de poursuites pénales, s’est vue déclarée coupable d’homicide involontaire par personne morale pour violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail. Elle rapporte que seule la SASU [7] était responsable des conditions d’exécution du travail du salarié puisqu’elle était substituée dans le pouvoir de direction de l’employeur. Dès lors, la faute inexcusable à l’origine de l’accident de M. [U] [W] résulte exclusivement de manquements imputables à cette société.
Les consorts [W], la société [7] et la CPAM [Localité 6] ne formulent aucune prétention à ce titre.
Selon l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, « pour l’application des articles L.452-1 à L 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. »
En application de cet article, si la SASU [5], entreprise de travail temporaire et employeur de la victime, est responsable des conséquences de la faute inexcusable, elle dispose néanmoins d’un recours récursoire à l’encontre de son auteur, la SASU [7], société utilisatrice.
En l’espèce, il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 30 novembre 2011 et du procès-verbal de l’inspection du travail que l’accident résulte de l’absence de protection de la tranchée (pose d’un blindage) contre les risques d’éboulement, lesquels étaient clairement identifiés par les documents internes de la SASU [7] (études de sol, Document Unique d’Evaluation des Risques, Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé).
En outre, la SASU [7] n’a pas mis en place une procédure d’évacuation des salariés de la tranchée, ni procédé à une formation spécifique à la sécurité des intérimaires.
Enfin, seule la SASU [7] a été poursuivi pour le délit d’homicide involontaire, et non la SASU [5].
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’accident du travail de la victime résultait des manquements de la SASU [7], entreprise utilisatrice, dans la prévention du risque d’éboulement et d’ensevelissement, et l’a condamné à garantir la SASU [5] de toutes les conséquences financières découlant de la faute inexcusable.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
IV ' Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration de la rente
En application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, les ayants droits de la victime décédée d’un accident du travail résultant de la faute inexcusable de l’employeur bénéficient d’une majoration de la rente qui leur est attribuée.
Il est de jurisprudence constante que seule la faute inexcusable de la victime peut réduire cette majoration.
En l’espèce, la faute inexcusable de la SASU [5] étant reconnue, à l’exclusion de toute faute inexcusable de M. [U] [W], il convient de fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente versée aux ayants droits de la victime, Mme [G] [W] et leur fils mineur M. [H] [W].
Sur les préjudices personnels des ayants droits
En application des dispositions de l’article L.452-3 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, les ayants droits de la victime d’un accident professionnel dû à la faute inexcusable de l’employeur et décédé des suites de cet évènement, sont recevables à exercer une action en réparation du préjudice moral qu’elles subissent personnellement du fait de ce décès, indépendamment de la majoration de rente qu’ils ont reçue.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Le préjudice moral, ou préjudice d’affection, est le préjudice subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Les consorts [W] sollicitent la réformation du jugement déféré s’agissant du quantum des dommages et intérêts qui leurs ont été alloués en réparation de leur préjudice moral résultant de l’accident mortel du travail de M. [U] [W].
Ils sollicitent chacun la somme de 50.000 euros en réparation de ce préjudice, estimant que les montants alloués en première instance sont insuffisants et qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre le préjudice moral des membres de la famille.
Les sociétés [5] et [7] s’opposent à cette demande.
La SASU [5], estimant que les demandes indemnitaires formulées par les consorts [W] sont largement supérieures à la jurisprudence en la matière, sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
La SASU [7] soutient que les montants réclamés sont supérieurs à ceux prévus par le Référentiel Mornet. Elle demande donc à la cour de confirmer le jugement déféré ou, à titre subsidiaire, de limiter les montants qui seront accordés.
Sur le préjudice moral de Mme [G] [W]
Mme [G] [W] est l’épouse de M. [U] [W] depuis le 13 août 2016. Le couple a eu un enfant, M. [H] [W] né le 27 mars 2016.
Cependant, aucune des pièces produites par Mme [G] [W] ne permet de déterminer la durée précise de leur vie commune, notamment avant le mariage.
Il n’en demeure pas moins que Mme [G] [W] a incontestablement subi un préjudice moral lié au décès brutal de son mari.
Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont indemnisé à hauteur de 20.000 euros.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral de M. [H] [W]
[H] [W] était âgé de 4 ans lors du décès de M. [U] [W].
Il n’est pas contesté, même si cela est non justifié, que [H] vivait au domicile de ses deux parents lors de cet évènement.
Son préjudice moral lié au décès brutal de son père, âgé de 43 ans, est incontestable.
Cependant, les pièces produites par Mme [G] [W] ne permettent pas de justifier une augmentation de l’indemnisation allouée par les premiers juges.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral de Mme [B] [W] et de M. [P] [W]
Mme [B] [W] et M. [P] [W] sont les enfants de M. [U] [W] issus de deux précédentes unions. Ils étaient âgés respectivement de 22 ans et de 19 ans lors du décès de leur père.
Il n’est pas justifié qu’ils vivaient au domicile de celui-ci lors du décès.
Si les pièces produites par Mme [B] [W] et M. [P] [W] démontrent l’existence de liens familiaux resserrés avec leur père, ils sont cependant insuffisants à justifier une augmentation de l’indemnisation allouée par les premiers juges
Il n’en demeure pas moins qu’ils ont incontestablement subi un préjudice moral lié au décès brutal de leur père
Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges leur ont alloué à chacun la somme de 15.000 euros.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
V ' Sur les autres demandes
Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance.
Par conséquent, les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement déféré.
Sur le versement des sommes allouées
En application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ainsi que la réparation des préjudices alloués aux ayants droits de la victime d’un accident du travail suivi de mort dû à la faute inexcusable de l’employeur sont versées directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le capital représentatif et le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, la CPAM [Localité 6] assurera l’avance de la majoration de la rente et des indemnisations allouées aux ayants droits de M. [U] [W].
La caisse pourra en récupérer le montant à l’encontre de la SASU [5]. Cette dernière sera condamnée à rembourser à la CPAM [Localité 6] les sommes dont elle aura fait l’avance, en ce compris les intérêts au taux légal.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu des éléments de l’espèce chacun supportera la charge de ses propres dépens.
Il apparaît équitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/01321 et RG 22/01342 sous le numéro RG 22/01321
Confirme le jugement rendu le 6 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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