Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 30 avr. 2026, n° 24/01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 31 mai 2024, N° 19/00413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01680
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOOU
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Alençon en date du 31 Mai 2024 – RG n° 19/00413
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substitué par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 16 mars 2026, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [1] d’un jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 mai 2018, M. [J], salarié de la société [1] (la société) en qualité de technicien de maintenance, a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant une « épaule gauche : tendinopathie de la coiffe rompue ».
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse) a diligenté une mesure d’instruction.
Le médecin-conseil a estimé que la pathologie relevait du tableau n°57 des maladies professionnelles et a fixé la date de première constatation médicale au 22 janvier 2018.
La condition relative à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par avis du 16 mai 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie a retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assuré.
Par décision du 29 mai 2019, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [J] au titre de la législation professionnelle.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle, lors de sa séance du 28 août 2019, a confirmé la décision de prise en charge.
La société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon.
Par ordonnance du 29 janvier 2021, notifiée aux parties le 12 février 2021, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 19/00413.
Par courrier recommandé du 12 septembre 2023, reçu au greffe le 14 septembre 2023, la société a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— constaté l’extinction de l’instance de la procédure enregistrée sous le numéro RG 19/00413 pour cause de péremption d’instance et son dessaisissement ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société aux entiers dépens.
La société a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 juillet 2024.
Par conclusions déposées le 10 mars 2026, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la société en son appel ;
A titre liminaire,
— déclarer que l’instance devant le tribunal judiciaire d’Alençon n’était pas périmée ;
Par conséquent,
— infirmer le jugement déféré ;
Sur le fond, statuant à nouveau,
— juger inopposable à la société la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E] 24 mai 2018 ;
En tout état de cause,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par écritures déposées le 10 mars 2026, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
A titre liminaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
— déclarer opposable à l’égard de la société la décision de prise en charge du 29 mai 2019 reconnaissant la maladie de M. [J] au titre de la législation professionnelle ;
En tout état de cause,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
— Sur la péremption de l’instance
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 applicable aux instances en cours, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Il résulte de ces dispositions que, devant le pôle social du tribunal judiciaire, le délai de péremption ne court que si une décision juridictionnelle a expressément mis à la charge des parties des diligences précises.
En l’espèce, par ordonnance de radiation rendue le 29 janvier 2021, notifiée aux parties le 12 février 2021, le tribunal judiciaire d’Alençon a ordonné la radiation de l’affaire après avoir constaté que la partie demanderesse n’avait pas transmis ses conclusions ni au greffe ni à la partie adverse.
Le dispositif de cette ordonnance rappelait que :
« la radiation n’emporte pas extinction de l’instance et que l’affaire peut être rétablie sur simple demande écrite s’il n’y a pas, par ailleurs, prescription ».
Le tribunal a considéré que cette mention faisait peser sur les parties la diligence consistant à présenter une demande écrite de rétablissement de l’affaire et que le délai de péremption avait ainsi commencé à courir à compter de la notification de l’ordonnance.
Il en a déduit que le délai de deux ans était expiré le 12 février 2023 et que la demande de rétablissement formée par la société le 12 septembre 2023 était tardive.
Cependant, la jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que seules les diligences expressément mises à la charge des parties par une décision juridictionnelle sont susceptibles de faire courir le délai de péremption.
Ainsi, il a été jugé que la décision ordonnant la radiation qui se borne à rappeler que l’affaire peut être rétablie sur simple demande écrite, conformément aux dispositions de l’article 383 du code de procédure civile, ne met pas à la charge des parties une diligence particulière.
De même, lorsque aucun délai n’est imparti pour accomplir une diligence, le délai de péremption ne peut courir qu’à compter de la date à laquelle les parties ont eu connaissance effective des diligences mises à leur charge.
Or, en l’espèce, l’ordonnance de radiation ne contient aucune injonction précise ni aucune diligence déterminée mise à la charge des parties.
La mention selon laquelle l’affaire peut être rétablie sur simple demande écrite constitue seulement le rappel des modalités de rétablissement prévues par l’article 383 du code de procédure civile et ne saurait être assimilée à une diligence imposée par la juridiction.
Il s’ensuit que le délai de péremption n’a pas commencé à courir du seul fait de la notification de l’ordonnance de radiation.
En retenant que cette mention faisait courir le délai de péremption à compter du 12 février 2021, les premiers juges ont ainsi donné à cette décision une portée qu’elle ne comportait pas.
Dès lors, en l’absence de diligence expressément mise à la charge des parties, la péremption de l’instance ne pouvait être constatée.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
— Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse doit comprendre notamment un avis motivé du médecin du travail portant sur la maladie et la réalité de l’exposition de la victime au risque professionnel.
Il appartient à la caisse, lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de recueillir cet avis ou, à défaut, de justifier de l’impossibilité matérielle de l’obtenir.
La Cour de cassation juge que la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle rendue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est inopposable à l’employeur lorsque la caisse ne rapporte pas la preuve qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail ou qu’elle a accompli les diligences nécessaires pour l’obtenir (Cass. 2e civ., 24 septembre 2020, n°19-17553).
La société soutient que la décision de prise en charge lui est inopposable, la caisse n’ayant pas sollicité l’avis du médecin du travail, le courrier du 3 août 2018 ne constituant qu’une simple transmission de la déclaration.
Elle fait valoir que la caisse disposait des coordonnées du médecin du travail dès le 28 août 2018 et ne justifie ni de diligences effectives pour obtenir cet avis, ni d’une impossibilité matérielle de l’obtenir.
Elle en déduit que le dossier transmis au comité était incomplet en violation des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale. Elle invoque enfin un manquement au principe du contradictoire, faute pour la caisse d’avoir informé l’employeur de la transmission du dossier au comité.
La caisse indique avoir accompli les diligences nécessaires pour obtenir l’avis du médecin du travail en demandant à la société de lui transmettre la déclaration et le courrier joint, sans que celle-ci ne justifie s’être exécutée ni avoir communiqué les coordonnées du médecin du travail.
Elle fait valoir qu’elle ne disposait de ces coordonnées que tardivement, de sorte qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle de solliciter directement cet avis, son obligation étant une obligation de moyens et non de résultat. Elle en déduit que l’absence d’avis du médecin du travail ne lui est pas imputable et ne saurait affecter l’opposabilité de la décision.
Elle soutient enfin avoir respecté le principe du contradictoire en informant l’employeur, préalablement à la saisine du comité, de la transmission du dossier et de la possibilité de présenter des observations.
Il est en l’espèce constant que l’avis du médecin du travail ne figure pas au dossier transmis au comité.
La caisse soutient avoir accompli les diligences nécessaires en adressant, le 3 août 2018, un courrier à l’employeur, l’invitant à transmettre au médecin du travail un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joint, et impute l’absence d’avis à la carence de la société.
Toutefois, il résulte de cette pièce que le courrier en cause, bien qu’adressé « à l’attention du médecin du travail », se borne à transmettre une copie de la déclaration de maladie professionnelle, en application de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, sans comporter aucune sollicitation d’un avis motivé sur l’exposition au risque professionnel.
Dès lors, ce courrier ne saurait être regardé comme constituant une démarche effective de la caisse en vue d’obtenir l’avis du médecin du travail au sens des dispositions des articles D. 461-29 et D. 461-30 précités.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que la caisse a eu connaissance des coordonnées du médecin du travail dès le 28 août 2018, de sorte qu’elle était en mesure de procéder directement à une sollicitation de cet avis avant la saisine du comité.
Or, la caisse ne justifie ni avoir adressé une telle demande au médecin du travail, ni en avoir assuré la réception, ni même avoir accompli des diligences complémentaires en ce sens.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve d’une impossibilité matérielle de recueillir cet avis.
Dans ces conditions, la caisse ne démontre pas avoir satisfait aux exigences légales relatives à la constitution d’un dossier complet préalablement à la saisine du comité.
Il en résulte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être déclarée inopposable à la société, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les parties.
Succombant, par voie d’infirmation, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Dit que l’instance devant le tribunal judiciaire d’Alençon n’était pas périmée ;
Déclare inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne du 29 mai 2019 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [J] le 24 mai 2018 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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