Désistement 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 19 févr. 2025, n° 24/07653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 14 mai 2024, N° 2025/M63 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/07653 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHRM
Ordonnance n° 2025 /M63
Monsieur [C] [N]
représenté par Me Julien DESOMBRE, membre de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
A.S.L. LES ARBOUSIERS DES ROCHERS BLANCS sise à [Localité 4]
ayant son siège social chez son gestionnaire la société dénommée FRATELLIMMO BR sise [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Monsieur Philippe COULANGE, président de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Madame Maria FREDON, greffière,
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 19 février 2025, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 7653,
Attendu que M. [C] [N] a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN qui a admis la fin de non recevoir présentée par l’ASL LES ARBOUSIERS DES ROCHERS BLANCS tirée de la prescription de l’action, déclaré l’action de M. [C] [N] irrecevable comme prescrite, rejeté la demande de provision de celui-ci et l’a condamné à payer à l’ASL LES ARBOUSIERS DES ROCHERS BLANCS la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;
Attendu que par conclusions d’incident, l’ASL LES ARBOUSIERS DES ROCHERS BLANCS a sollicité la radiation de l’appel pour inexécution du jugement en application des dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile;
Qu’ultérieurement, M. [N] ayant réglé les sommes au paiement desquelles il avait été condamné avec exécution provisoire, elle a déclaré se désister de son incident aux fins de radiation;
Attendu que l’ASL LES ARBOUSIERS DES ROCHERS BLANCS demande que soit constaté son désistement d’incident;
Attendu que M. [C] [N] qui avait conclu au débouté de la demande de radiation, sollicité la condamnation de l’ASL LES ARBOUSIERS DES ROCHERS BLANCS à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;
Attendu qu’il convient de donner acte à l’ASL LES ARBOUSIERS DES ROCHERS BLANCS de son désistement d’incident et de renvoyer l’affaire à la conférence de mise en état des causes du lundi 22 septembre 2025 à 9 heures;
Attendu qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNONS ACTE à l’ASL LES ARBOUSIERS DES ROCHERS BLANCS de son désistement d’incident;
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DISONS le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 22 septembre 2025 à 9 heures pour conclusions et fixation.
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 5], le 19 février 2025
La greffière Le président,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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