Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 4 juin 2025, n° 24/02096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 265/25
Copie exécutoire à
— Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
— la SELARL V² AVOCATS
Le 04.06.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02096 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKBB
Décision déférée à la Cour : 17 Mai 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de SAVERNE – Chambre civile
APPELANTS – INTIMES INCIDEMMENT :
Madame [M] [I] [C] épouse [Z]
[Adresse 4]
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 4]
Représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me FRITSCH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES – APPELANTS INCIDEMMENT :
Monsieur [K] [J] [U]
[Adresse 7]
Madame [A] [B] épouse [U]
[Adresse 7]
S.C.I. LA CHARRUE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
Représentés par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
En présence de Mme [X], stagiaire
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par un acte authentique en date du 6 mai 1974, M. [K] [U], époux de Mme [A] [B], a acquis, pour le compte de la communauté, deux immeubles situés [Adresse 5] [Localité 12], ainsi qu’un fonds de commerce de restaurant et débit de boissons, le restaurant La Charrue. Le fonds de commerce faisait alors l’objet d’un contrat de location gérance en faveur des époux [N].
Les murs du local sont la nue-propriété de la SCI La Charrue depuis le 4 décembre 2001, tandis que M. [K] [U] et Mme [A] [B] (les consorts [W]) en sont les usufruitiers.
Le 4 novembre 2003, ce fonds de commerce a fait l’objet d’un nouveau contrat de location-gérance conclu avec Mme [M] [C] épouse [Z] et M. [D] [Z] (les consorts [G]), ce contrat devant prendre effet à compter du 1er décembre 2003 pour une durée initiale de 3 ans. Le montant de la redevance mensuelle était fixé à 1 633,80 euros.
Au cours de l’année 2020, les relations preneur-bailleur se sont détériorées. Les consorts [G] ont fait part de difficultés au sujet des charges facturées, s’estimant victimes d’escroquerie et considérant qu’il existait en réalité, sous couvert du contrat de location-gérance, un véritable contrat de bail commercial.
Le 27 août 2021, les consorts [W] et la SCI La Charrue ont prononcé la résiliation du contrat de location-gérance à effet au 30 novembre 2021.
Par un acte délivré le 10 novembre 2021, les consorts [G] ont assigné les consorts [W], ainsi que la SCI La Charrue, devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Saverne, aux fins d’obtenir, notamment :
'- La condamnation in solidum de M. et Mme [U] à leur verser une somme de 184 728,25 euros au titre de la quote-part de la redevance indûment versée ;
— Le remboursement de la somme de 27 676,18 euros au titre des charges payées depuis le 1er décembre 2003 ;
— La requalification du contrat de location-gérance conclu le 4 novembre 2003 en contrat de bail commercial ;
— Le versement d’une indemnité de 100 000 euros au titre de dommages et intérêts par M. et Mme [U] ;
— La condamnation de la SCI La Charrue au versement d’une somme de 1 648,42 euros au titre des charges indûment mises en compte'.
Par ordonnance rendue le 17 mai 2024, le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saverne a':
Déclaré irrecevable la demande tendant à la requalification du contrat signé le 4 novembre 2003 comme étant prescrite ;
Déclaré recevable la demande formée au titre de la contestation des charges locatives ;
Débouté M. et Mme [Z] de leur demande en production de pièces à l’encontre des défendeurs sous astreinte ;
Ordonné avant-dire droit, sur le fondement de l’article 138 du code de procédure civile à la société France boissons, SARL [Adresse 13], respectivement la société France Boissons Rhône-Alpes SASU, établissement sis [Adresse 9] Strasbourg 310 455 043 00565 de produire tout contrat et notamment tout contrat de fourniture passé avec les époux [K] [U] (nés respectivement les 9 avril 1938 et 21 mars 1939) et/ou la SCI La Charrue dont le siège social est situé [Adresse 6] ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera signifiée aux frais des demandeurs à la société France Boissons pour exécution ;
Débouté M. et Mme [Z] de leur demande de production de pièces à l’encontre de la société Heineken ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Débouté les parties de leurs demandes formées à ce titre ;
Réservé les frais et dépens qui suivront le sort de l’instance au fond';
Renvoyé l’affaire a l’audience de mise en état du 27 septembre 2024.
Les consorts [G] ont interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 3 juin 2024.
La SCI La Charrue et les consorts [W] se sont constitués intimés le 17 juin 2024.
Dans leurs dernières conclusions en date du 24 février 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, les consorts [G] demandent à la cour de':
'1) Sur appel principal :
Déclarer l’appel des parties demanderesses et appelantes recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance entreprise rendue en date du 17 mai 2024 (RG 21/00903) par le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saverne en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande tendant à la requalification du contrat signé le 4 novembre 2003 comme étant prescrite, débouté M. et Mme [Z] de leur demande en production de pièces à l’encontre des défendeurs sous astreinte et débouté M. et Mme [Z] de leur demande de production de pièces à 1'encontre de la société Heineken entreprise, siège social [Adresse 3] 515 842 062 ;
Partant :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, 1231 et suivants du code civil, L145-1 et suivants du code de commerce
qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Déclarer l’action des parties demanderesses et appelantes à l’encontre de M. et Mme [U] ainsi que de la SCI La Charrue recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Ordonner le retour du dossier auprès du tribunal judiciaire de Saverne, chambre civile ;
Condamner solidairement M. [K] [U] et Mme [A] [U], née [B], à verser copie du contrat de bière passé avec la société Heineken du chef du local sis [Adresse 1] à [Localité 8], sous astreinte de 1'500 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Ordonner, sur le fondement de l’article 138 du code de procédure civile, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir :
— à la société Heineken Entreprise, siège social [Adresse 2] RCS [Localité 10] 515 842 062,
— de produire tout contrat, et notamment tout contrat de bière, passé entre l’une ou l’autre de ces sociétés d’une part, et les époux [K] [U] et/ou la SCI La Charrue d’autre part ;
Condamner solidairement M. [K] [U] et Mme [A] [U], née [B], à verser copie du contrat de l’état des lieux qui aurait été passé au moment de l’entrée des époux [Z] dans le local sis [Adresse 1] à [Localité 8] suite à la passation du contrat du 4.11.2003, sous astreinte de l 500 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement M. [K] [U] et Mme [A] [U], née [B] à verser une copie lisible du contrat passé entre eux et M. [P] [V], sous astreinte de 1 500 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
II) Sur appel incident :
Débouter les parties adverses de leur appel incident pris dans leurs différents chefs ;
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné à la société France boissons SARL et France boissons Rhône Alpes SASU de produire tout contrat et notamment tout contrat de fourniture passé avec les époux [U] et/ou la SCI La Charrue ;
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable la demande faite par les époux [Z] au titre de la contestation des charges locatives ;
Débouter les intimés de leurs fins et conclusions,
III) En tout état de cause :
Condamner solidairement, sinon in solidum, les parties adverses à payer une somme de 5 000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance comme pour la procédure d’appel ;
Condamner les parties adverses solidairement, sinon in solidum, aux frais et dépens de l’instance d’appel ainsi que de la première instance'.
Dans leurs dernières écritures déposées le 22 avril 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SCI La Charrue, Mme [A] [B] et M. [K] [U] demandent à la cour de':
'Sur appel principal :
Débouter les époux [Z] de leur appel,
Juger que les époux [U] et la SCI La Charrue sont bien fondés à opposer une fin de non-recevoir aux époux [Z] du fait de la prescription,
Juger les prétentions, fins et moyens des époux [Z] prescrits donc irrecevables,
Débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes, prétentions, fins et moyens,
Confirmer l’ordonnance du 17 mai 2024 (RG 21/00903) en ce qu’elle a :
Déclaré irrecevable la demande tendant à la requalification du contrat signé le 4 novembre 2003 comme étant prescrite,
Débouté M. et Mme [Z] de leur demande en production de pièces à l’encontre des défendeurs sous astreinte,
Débouté M. et Mme [Z] de leur demande en production de pièces à l’encontre de la société Heineken,
Sur appel incident :
Infirmer l’ordonnance du 17 mai 2024 (RG 21/00903) en ce qu’elle a :
Ordonné à la société France boissons de produire tout contrat et notamment tout contrat de fourniture passé avec les époux [U] et/ou la SCI La Charrue';
Dit qu’une copie de la présente décision sera signifiée aux frais des demandeurs à la société France boissons pour exécution,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes à ce titre,
Réservé les frais et dépens,
Déclaré recevable la demande formée au titre de la contestation des charges locatives,
Statuant à nouveau :
Juger l’ensemble des prétentions, fins et moyens des époux [Z] irrecevables et en tous cas mal fondés,
Condamner solidairement ou in solidum les époux [Z] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
Condamner solidairement ou in solidum les époux [Z] à payer aux époux [U] et à la SCI La Charrue la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 mai 2025.
MOTIFS :
Au préalable, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur la note en délibéré de la SCI La Charrue et des consorts [W] :
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, les intimés n’ont pas été autorisés à déposer une note en délibéré.
En conséquence, leur note déposée le 7 mai 2025 est irrecevable.
Sur la requalification du contrat de location-gérance :
L’article L 145-60 du code de commerce pose un délai de prescription de deux ans, dérogatoire au droit commun, pour toutes les actions exercées en vertu du chapitre V régissant les baux soumis au statut des baux commerciaux.
Les actions en requalification d’un contrat de location-gérance en un contrat de bail commercial sont soumises à la prescription biennale (Cass. 3ème civ., 29 oct.2008, n°07-16.185).
Le délai de prescription biennale applicable à l’action en requalification d’un contrat en bail commercial court, même en présence d’une succession de contrats distincts dérogatoires aux dispositions du statut des baux commerciaux, à compter de la conclusion du contrat dont la requalification est recherchée (Civ. 3ème, 25 mai 2023, n°22-15.946).
Il résulte, de la combinaison de l’article L. 145-60 du code de commerce et du principe selon lequel la fraude corrompt tout, que la fraude suspend le délai de prescription biennale applicable aux actions au titre d’un bail commercial (Civ. 3ème, 30 mai 2024, 23-10.184).
En l’espèce, dans leur assignation du 10 novembre 2021, les consorts [G] sollicitent la requalification du contrat de location-gérance conclu le 4 novembre 2003, en contrat de bail commercial.
Leur action, introduite plus de deux ans après la conclusion du contrat de location-gérance dont ils sollicitent la requalification, est, sauf fraude, prescrite.
La fraude suppose la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel. Il appartient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve de l’existence de la fraude, de sorte que le doute subsistant sur l’existence de la fraude doit nécessairement lui préjudicier (Civ. 3, 31 mars 2009, n°08-11607).
En l’espèce, il appartient aux consorts [G] de démontrer que les consorts [W] sont les auteurs d’une fraude et avaient pour intention de contourner le statut protecteur des baux commerciaux.
A cette fin, les consorts [G] font valoir qu’aucun bail commercial n’a été conclu entre la SCI La Charrue et les consorts [W], qu’il n’y avait pas de fonds de commerce susceptible de faire l’objet d’une mise en location gérance et que les intimés, n’ayant pas exploité le fonds à titre personnel, ne pouvaient pas conclure un tel contrat.
Or, les consorts [G] ne contestent pas la qualité de propriétaires du fonds de commerce des consorts [W], de sorte que ces derniers pouvaient, à ce titre, donner le fonds litigieux en location-gérance. Sur l’absence de conclusion d’un bail commercial entre la SCI La Charrue et les consorts [W] pour un motif fiscal, la cour relève que la fraude doit consister en la volonté de contourner le statut protecteur des baux commerciaux, de sorte que l’intention éventuelle des consorts [W] d’échapper à des impositions en lien avec l’absence de paiement de loyers à la SCI La Charrue, pour la location des murs, est indifférente à l’issue du présent litige.
Quant à l’absence du fonds de restauration, la cour relève qu’elle n’a été invoquée que près de 20 ans après la conclusion du contrat de location-gérance, à l’occasion d’un litige portant principalement sur les charges mises en compte par les bailleurs et la résiliation dudit contrat, ce qui interroge nécessairement sur ces allégations.
Pour justifier de l’existence du fonds, les consorts [W] produisent':
— Le contrat du 6 mai 1974, par lequel ils ont acquis 'un fonds de commerce de restaurant et débits de boissons, connu sous le nom de restaurant 'à La Charrue’ exploité à [Localité 11]'';
— Les contrats de location-gérance qu’ils ont conclus les 21 mars 1977, 18 mars 1982, 14 décembre 1984, 27 novembre 1986, évoquant un 'fonds de café-restaurant',
— Des justificatifs de travaux réalisés en 1977 dans les locaux litigieux, concernant des travaux de réaménagement d’une cuisine,
— Une facture du 31 octobre 2003, portant sur des travaux de réfection de carrelage et de chape dans le restaurant, une facture du 13 décembre 2003 relative à des 'travaux effectués au restaurant', ainsi qu’une facture du 4 octobre 2023 dont l’objet concerne la rénovation du restaurant,
— Le contrat de location-gérance conclu le 4 novembre 2003 avec les consorts [G], précisant que le fonds comporte notamment la clientèle, une cuisine et une salle de restauration, ainsi qu’un avenant du 17 juin 2024 stipulant qu’en complément des éléments loués par contrat du 4 novembre 2023, se rajoute la cour adjacente à l’immeuble aménagée en terrasse d’été par la partie bailleresse, cette cour pouvant être utilisée par la partie preneuse aux seules fins de terrasse d’été, liée à l’exploitation du restaurant,
— Des attestations de Mme [T] [Y], Mme [H] [E], Mme [R] [L], Mme [F] [O], M. [J] [S] attestant de l’existence d’une activité de restauration au sein de l’établissement La Charrue, lors de la période précédant la signature du contrat de location gérance conclu avec les consorts [G], les attestants étant fournisseurs ou clients dudit restaurant.
Ces éléments démontrent suffisamment que le fonds de commerce de restauration préexistait à la conclusion du contrat de location-gérance litigieux, étant en outre relevé que trois des attestations produites par les appelants font état d’une activité de brasserie, donc comportant une partie restauration, peu important à cet égard que l’exploitation du fonds par les consorts [G] ait permis de développer ladite activité.
Par ailleurs, l’interruption de l’exploitation du fonds pendant six mois pour réaliser des travaux ne permet pas de démontrer la perte de la clientèle.
Enfin, concernant l’absence d’exploitation personnelle du fonds par les consorts [W] en violation de l’article L 144-3 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, il s’agit d’une cause de nullité absolue du contrat de location-gérance qui ne permet pas néanmoins d’établir l’intention frauduleuse des bailleurs, consistant dans la volonté de contourner le statut protecteur des baux commerciaux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’intention frauduleuse des consorts [W] n’est pas démontrée, de sorte que l’ordonnance ayant déclaré irrecevable la demande de requalification du contrat de location gérance en contrat de bail commercial sera confirmée.
Sur les charges locatives :
Il résulte de l’article 2224 du code civil que l’action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur se prescrit par cinq ans, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et que ce jour est celui de la régularisation des charges, qui seule permet au preneur de déterminer l’existence d’un indu et non celui du versement de la provision.
En l’espèce, les bailleurs ne justifient d’aucun décompte de régularisation, de sorte que c’est à tort qu’ils considèrent que la demande des consorts [G] est prescrite.
Sur les demandes de production de pièces :
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 138 du code de procédure civile dispose que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander, au juge saisi de l’affaire, d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Ces textes ne sont pas applicables lorsque la mesure sollicitée n’a pas pour but la sauvegarde d’un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté (Cass. 1ère civ., 6'nov. 1990, n°89-15.246).
En l’espèce, les consorts [G] demandent la production':
— De tout contrat et notamment de tout contrat de fourniture passé par la société France Boissons avec les consorts [W] et/ou la SCI La Charrue';
— De tout contrat et notamment tout contrat de bière, passé par la société Heineken avec les consorts [W] et/ou la SCI La Charrue ;
— De l’état des lieux qui aurait été passé au moment de l’entrée des époux [Z] dans le local sis [Adresse 1] à [Localité 8], suite à la passation du contrat du 4 novembre 2003 ;
— D’une copie lisible du contrat passé entre les consorts [W] et M. [P] [V].
Concernant l’état des lieux d’entrée, les consorts [W] exposent qu’aucun état des lieux n’a été réalisé, sans que la preuve contraire ne soit rapportée. En conséquence, la cour ne peut ordonner la production d’un document inexistant.
Concernant le contrat passé entre les consorts [W] et M. [P] [V], ces derniers exposent qu’ils ne disposent pas d’un document plus lisible. Par ailleurs, les consorts [G] n’exposent pas les motifs pour lesquels ce document serait utile à la résolution du litige. Dès lors, leur demande ne peut prospérer.
Concernant les contrats de fournitures éventuellement conclus avec la société Heineken ou la société France Boissons, force est encore de constater que les consorts [G] n’expliquent pas les motifs pour lesquels la production d’un tel document serait utile à la résolution du litige. Leur demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, les consorts [G] seront tenus, in solidum, des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge des consorts [G], in solidum, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 000 euros au profit des consorts [W], tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de ces derniers et en confirmant les dispositions de la décision déférée de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare irrecevable la note en délibéré déposée le 7 mai 2025 par la SCI La Charrue, M. [K] [U] et Mme [A] [B] épouse [U],
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saverne le 17 mai 2024,'sauf en ce qu’elle a':
— Ordonné avant-dire droit, sur le fondement de l’article 138 du code de procédure civile à la société France boissons, SARL [Adresse 13], respectivement la société France boissons Rhône-Alpes SASU, établissement sis [Adresse 9] Strasbourg 310 455 043 00565 de produire tout contrat et notamment tout contrat de fourniture passé avec les époux [K] [U] (nés respectivement les 9 avril 1938 et 21 mars 1939) et/ou la SCI La Charrue dont le siège social est situé [Adresse 6]';
— Dit qu’une copie de la présente décision sera signifiée aux frais des demandeurs à la société France boissons pour exécution,
L’infirme de ces seuls chefs,
Y ajoutant,
Déboute Mme [M] [C] épouse [Z] et M. [D] [Z] de leur demande, tendant à ordonner à la société France Boissons la production de tout contrat et notamment de tout contrat de fourniture passé avec M. [K] [U] et Mme [A] [B] épouse [U] et/ou la SCI La Charrue,
Condamne Mme [M] [C] épouse [Z] et M. [D] [Z], in solidum, aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [M] [C] épouse [Z] et M. [D] [Z], in solidum, à payer à M. [K] [U] et Mme [A] [B] épouse [U] la somme de 1'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [M] [C] épouse [Z] et M. [D] [Z] de leur prétention au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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