Infirmation partielle 17 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 17 nov. 2022, n° 19/08126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/08126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 30 avril 2019, N° 12/04458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/251
N° RG 19/08126
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJMH
SCI DJM
C/
[Y] [K] [A] épouse [N]
[D] [M]
[L] [H]
[O] [E]
Société [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE
Me Pierre MICHOTTE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 30 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04458.
APPELANTE
SCI DJM,
sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [Y] [K] [A] épouse [N]
née le 27 Juin 1954 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LEGRAND, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [D] [M]
né le 26 Mars 1949 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [E], intervenante volontaire, venant aux droits de son époux décédé le 02/05/2021(régime de la communauté universelle)
née le 02 Janvier 1950 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [H]
né le 27 Septembre 1965 à ORAN,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, le cabinet CHAVISSIMMO, SAS inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 434 189 221 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 5],
sis [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Directrice des services de greffe judicaires lors du prononcé : Madame Aurélie MAUREL
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022 puis prorogé au 17 novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Des désordres étant apparus dans l’immeuble situé [Adresse 1], le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a obtenu, selon ordonnance de référé du 9 octobre 2009, la désignation d’un expert en la personne de M. [F] [G], lequel a établi son rapport le 1er juin 2011 et, par actes du 7 mars 2012, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI DJM, propriétaire d’un local commercial au rez-de-chaussée et M. [L] [H] propriétaire d’un appartement au 4ème étage, devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’indemnisation de ses préjudices consécutifs aux travaux entrepris par ces deux copropriétaires.
Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— déclaré recevable et non prescrite l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Chavissimmo à l’encontre de la SCI DJM et de M. [H]';
— déclaré irrecevables comme étant prescrites les interventions volontaires et demandes de dommages et intérêts de M. [B] [U] et Mme [K] [U] et de la SCI Chave';
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. G. [M], Mme [Y] [N] née [A]';
— condamné la SCI DJM à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], les sommes de :
*28 952,15 euros au titre des travaux de reprise,
*2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la SCI DJM à payer à M. G. [M] les sommes de :
*90 900 euros au titre de son préjudice de jouissance,
*10 000 euros au titre de son préjudice moral,
*2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la SCI DJM à payer à Mme [N] née [A] les sommes de :
*46 200 euros au titre de son préjudice de jouissance,
*2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la SCI DJM à payer à M. [H] les sommes de :
*36 600 euros au titre de son préjudice de jouissance,
*2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de :
*17 004 euros au titre des travaux de reprise';
— débouté les parties de leurs prétentions, plus amples ou contraires';
— condamné la SCI DJM aux dépens qui comprendront notamment aux frais d’expertise judiciaire';
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 17 mai 2019, la SCI DJM a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 4 juillet 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
— vu la loi du 10 juillet 1965,
— vu les articles 55 et suivants du décret,
— vu les articles 9 et suivants de la loi et les actes d’acquisition de 2004,
— vu les articles 2224 et suivants du code civil,
— vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SCI DJM et l’a condamnée à payer diverses sommes';
— rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— de dire et juger que les désordres affectant les parties communes et l’appartement [M] se sont manifestés avant 2004,
— de déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires contre la société DJM faute d’autorisation régulière à agir ce qui constitue une fin de non recevoir,
— de déclarer irrecevable et en tout état de cause prescrite l’action des consorts [N] et [M] et [H],
— de dire et juger que les désordres du premier étage ([M]) sont dus principalement aux principes constructifs de l’immeuble et à sa vétusté, et le cas échéant à des travaux réalisés antérieurement dans le local du rez-de-chaussée à une date à laquelle la SCI DJM n’était pas encore propriétaire,
— de dire et juger que s’ils seraient tout au plus consécutifs à des travaux réalisés plus de 5 ans avant l’acquisition par la société DJM de ce local commercial du rez de chaussée, cette dernière ne peut en aucun cas être tenue personnellement responsable de ces désordres,
— de débouter en conséquence les consorts [N] et [M] et [H] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la SCI Chave de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la SCI DJM,
— de dire et juger que le préjudice subi par les autres copropriétaires ne résulte que de l’absence de
réalisation des travaux préconisés par le syndicat des copropriétaires,
— de débouter M. [M], Mme [N] [H] (sic) et le syndicat de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la SCI DJM,
— de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer à la société DJM la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— de dire et juger en application de l’article 10-1 de la loi de 1965 que la société DJM devra être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure relatifs à l’instance qui l’oppose au syndicat des copropriétaires [Adresse 1],
— de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], M. [M], M. [H] et Mme [N] aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 5 septembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
— vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
— vu les dispositions de l’ancien article 1382 du code civil (nouvel article 1240 du code civil), et la théorie des troubles anormaux du voisinage,
— de juger irrecevables les demandes formulées par la SCI DJM tendant à voir déclarer irrecevable et prescrite l’action du syndicat des copropriétaires,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 30 avril 2019 en ce qu’il a :
*déclaré recevable et non prescrite l’action du syndicat des copropriétaires situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Chavissimmo à l’encontre de la SCI DJM et de M. [H],
*condamné la SCI DJM à payer au syndicat des copropriétaires situé [Adresse 1] les sommes suivantes :
°28 952,15 euros au titre des travaux de reprise,
°2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de :
°17 004 euros au titre des travaux de reprise,
*condamné, seule la SCI DJM, à verser certaines sommes au titre du préjudice de jouissance aux copropriétaires intervenant à savoir :
°M. [M]
°Mme [Y] [N]
°M. [H],
— de confirmer le jugement en ce que la SCI DJM a été condamnée aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires 176 Bd Chave de sa demande tendant à voir M. [H] et la SCI DJM condamnés au versement de la somme de 5'000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour leur résistance abusive,
— statuant à nouveau :
— de les condamner in solidum au paiement d’une somme de 10 000 euros chacun en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires,
— de débouter toutes parties de ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement querellé et devait entrer en voie de condamnation à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— de condamner in solidum M. [H] et la SCI DJM à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— en tout état de cause,
— de condamner la SCI DJM au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Par conclusions remises au greffe le 8 juillet 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [H] demande à la cour :
— vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
— vu l’article 1240 nouveau du code civil,
— de réformer partiellement le jugement querellé,
— de dire non fondées les diverses demandes formulées contre M. [H], et en débouter leurs auteurs respectifs,
— de dire intégralement fondée la demande reconventionnelle de M. [H] et de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires 176 Bd Chave ainsi que la société DJM à lui payer à titre d’indemnités pour préjudice locatif et pour préjudice moral les sommes respectives de 44'619,48 euros et 10 000 euros,
— à titre subsidiaire,
— avant dire-droit, d’ordonner une mesure d’instruction et de désigner un expert architecte pour, sur dossier et le cas échéant par vue contradictoire des lieux :
*éclairer la cour sur la relation pouvant exister ou non entre les modifications apportées jadis à la distribution des cloisons intérieures de l’appartement du 4ème étage sur cour et les désordres généraux constatés dans l’immeuble ainsi que les divers préjudices subis par le syndicat et par les copropriétaires pris individuellement,
*éclairer la cour sur l’opportunité d’appliquer une clef unique de répartition des responsabilités en présence de désordres de natures différentes affectant des parties distinctes de l’immeuble,
— en tout état de cause, de condamner en outre toute partie succombante à payer à M. [H] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile pour les deux instances, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 5 février 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, Mme [Y] [N] née [A] demande à la cour :
— vu la loi du 10 juillet 1965, notamment en son article 14,
— vu l’article 1382 du code civil, devenu article 1240 du code civil,
— à titre principal :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
*fixé le montant de la condamnation de la SCI DJM au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [N] née [A] à la somme de 46 200 euros seulement, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros seulement,
*refusé de condamner les succombants à remédier aux désordres relevés par l’expert qui n’ont pas encore été repris, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— statuant à nouveau sur ces chefs de demande :
— de condamner la SCI DJM à payer à Mme [N] née [A] la somme de 51 406,60 euros au titre du trouble de jouissance qu’elle a subi depuis le 29 mars 2010 (date de départ des derniers locataires du fait de l’arrêté de péril) jusqu’au 7 avril 2017 (date de mainlevée de l’arrêté de péril), avec intérêts de droits de la fin de chaque mois pour chacun des loyers que la concluante n’a pas pu percevoir jusqu’au règlement,
— de condamner la SCI DJM à payer à Mme [N] née [A] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SCI DJM et M. [H] à remédier aux désordres relevé par 1'expert qui n’ont pas encore été repris et qui leur incombent respectivement, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— à titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
*refusé de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux côtés de la SCI DJM et de M. [H],
*fixé le montant de la condamnation de la SCI DJM au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [N] née [A] à la somme de 46 200 euros seulement, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros seulement,
*refusé de condamner les succombants à remédier aux désordres relevés par l’expert qui n’ont pas encore été repris, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— statuant à nouveau sur ces chefs de demandes :
— de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], ou à son défaut la SCI DJM, à payer à Mme [N] née [A] la somme de 51 406,60 euros au titre du trouble de jouissance qu’elle a subi depuis le 29 mars 2010 (date de départ des derniers locataires du fait de l’arrêté de péril) jusqu’au 7 avril 2017 (date de mainlevée de l’arrêté de péril), avec intérêts de droits de la fin de chaque mois pour chacun des loyers que la concluante n’a pas pu percevoir jusqu’au règlement,
— de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], ou à son défaut la SCI DJM à payer à Mme [N] née [A] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], ou à son défaut la SCI DJM et M. [H] à remédier aux désordres relevés par 1'expert qui n’ont pas encore été repris et qui leur incombent respectivement, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— dans tous les cas :
— de donner acte à Mme [N] née [A] de ce qu’elle s’associe aux demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] tendant à voir la SCI DJM et M. [H] condamnés au titre des travaux réalisés, avec intérêt au taux légal, ainsi qu’au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire, en application de l’article 10-1 in fine de la loi du 10 juillet 1965, que les frais et dépens afférents à la présente instance qui seraient mis ou resteraient à la charge du syndicat des copropriétaires en principal, article 700, honoraires d’avocats et accessoires de toute nature, seront entièrement supportés par celui-ci à l’exclusion de Mme [N] née [A],
— de débouter les adversaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— de condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 10 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions de M. [D] [M].
M. [D] [M] est décédé le 2 mai 2021.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 8 décembre 2021 par Mme [O] [E] veuve [M], venant aux droits de M. [D] [M] et intervenant volontairement à l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022.
Motifs':
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable le moyen tiré du défaut d’habilitation du syndic à agir alors que le juge de la mise en état avait statué, par ordonnance du 24 septembre 2013 ayant autorité de la chose jugée, et rejeté l’exception de nullité de l’assignation pour défaut d’habilitation du syndic.
La société DJM invoque la prescription de l’action extra-contractuelle du syndicat des copropriétaires à son encontre.
Le syndicat des copropriétaires lui oppose que cette fin de non-recevoir ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives du 4 juillet 2019.
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie, qui entend voir infirmer le chef d’un jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu’elle avait soulevée, doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
Or, le dispositif précité des dernières conclusions de la société DJM ne fait mention d’aucune prescription de l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette prétention.
La société DJM conclut que l’action en responsabilité des copropriétaires [N], [H] et [M] dirigée contre elle et qu’elle dit fondée sur les articles 9 de la loi du 10 juillet 1965 et 1384 du code civil, serait infondée et prescrite au motif que les désordres seraient consécutifs à des travaux réalisés entre 1981 et 1998 alors qu’elle n’était pas propriétaire.
Aux termes de l’article 42 alors applicable de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les actions personnelles entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent dans un délai de dix ans.
S’agissant d’une action en responsabilité extra-contractuelle, le point de départ du délai de prescription est celui de l’ancien article 2270-1 du code civil qui demeurait applicable, dès lors que le délai de prescription modifié par la loi du 17 juin 2008 a commencé à courir avant l’entrée en vigueur de cette loi abrogeant l’article 2270-1 du code civil. Or, l’article 2270-1 fixe le point de départ de la prescription à la manifestation du dommage ou de son aggravation.
La date du dépôt du rapport d’expertise qui constate les dommages, en détermine les causes et les solutions pour y remédier ne constitue pas la date d’apparition des dommages.
L’expert a relevé que les désordres sont apparus dans l’immeuble en 2004 chez M. [M], propriétaire d’un appartement au premier étage situé au-dessus du local de la société DJM, M. [M] ayant fait une déclaration de sinistre à son assureur le 23 septembre 2004, les désordres s’étant aggravés et propagés aux autres étages par la suite.
Mme [N] née [A] est intervenue volontairement à l’instance diligentée par le syndicat des copropriétaires contre la société DJM par conclusions du 7 janvier 2013 de sorte que son action n’est pas prescrite.
M. [H] sollicite la réparation de son préjudice locatif à compter du 14 février 2012 et de son préjudice moral.Le point de départ de la prescription de son action se situant à compter de la réalisation de son dommage, son action n’est pas prescrite.
L’immeuble du [Adresse 1] comporte dix logements sur cinq étages. Le rez-de-chaussée est occupé par un local commercial de type brasserie-pub et chaque étage supérieur comprend deux logements.
L’expert a observé de nombreuses fissures sur les murs et cloisons des appartements supérieurs, à l’exception des appartements R+2 côté rue et R+3 côté rue, le logement de M. [M] (R+1 côté cour) étant le plus sévèrement affecté de fissures traversantes et ouvertes sur les cloisons, plafond ainsi que dans les tommettes et sur le sol avec un vide entre la cloison du débarras et le sol, signe d’un affaissement significatif du plancher.
L’expert explique que les poutres du plancher étant trop faibles pour franchir les portées de mur à mur, les cloisons interviennent comme points porteurs, soulageant ainsi la flexion des poutres. Il en résulte que la suppression des cloisons devenues porteuses entraîne un fléchissement des planchers. Les désordres affectant le 5ème étage proviennent ainsi de la suppression de la cloison du 4ème étage dans l’appartement occupé par M. [H] et ceux observés du 1er au 4ème étages de la suppression de la cloison dans le local commercial du rez-de-chaussée. L’expert ajoute que les renforts mis en place au niveau du rez-de-chaussée, un poteau métallique et un UPN 140 se sont avérés insuffisants en raison de l’absence de fondation du poteau sur le bon sol et du sous-dimensionnement de l’UPN. Il en ressort que la cause directe et certaine des dommages constatés se situe dans la suppression des cloisons devenues porteuses au fil du temps et non dans la vétusté de l’immeuble ni dans un vice de construction, les désordres constatés trouvant ainsi leur origine dans les parties communes, à savoir les planchers qui se sont affaissés.
La société DJM critique les conclusions de l’expert en arguant d’un long délai entre la suppression de la cloison séparative et l’apparition des désordres en 2004. Cependant, l’expert explique que la raideur des cloisons a limité les mouvements les plus significatifs au niveau du 1er étage et, que suivant les circonstances, les désordres peuvent rester en l’état, évoluer rapidement ou plus lentement.
M. [H] produit un rapport, établi de manière non contradictoire par M. [I], qui affirme que la suppression d’une cloison porteuse n’a d’incidence que sur l’étage situé au-dessus et qui situe la cause principale des désordres dans des mouvements du sol, sans expliquer pourquoi le local commercial du rez-de-chaussée et l’appartement de M. [H], soumis aux mêmes variations hydriques du sol n’ont présenté aucun dommage. Ce rapport n’explique pas non plus en quoi le fléchissement des poutres porteuses serait en relation avec des mouvements du sol. Enfin, les conclusions ne sont confortées par aucune analyse du sol et n’a pas été soumise à l’expert judiciaire. Ce rapport ne saurait donc remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire qui sont claires et motivées et qui s’appuient sur ses constatations, le rapport d’un sapiteur et des sondages.
Les conclusions de l’expert judiciaire n’étant pas utilement critiquées, la demande de contre-expertise sera également rejetée.
Le syndicat des copropriétaires agit contre la société DJM et contre M. [H] sur le fondement de l’article 9 de la loi de 1965, de la responsabilité pour faute et sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage pour l’indemnisation de ses préjudices correspondant aux travaux de reprise nécessaires pour mettre fin aux désordres.
La société DJM conclut au caractère infondé de l’action à son encontre aux motifs qu’elle n’était pas propriétaire du local du rez-de-chaussée au moment des travaux de suppression des cloisons intervenus entre 1981 et 1999 selon elle, et que le syndicat des copropriétaires ne peut être considéré comme un voisin.
Un syndicat des copropriétaires peut toutefois agir à l’encontre d’un copropriétaire sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage et cette action peut être dirigée contre le propriétaire actuel du lot, quand bien même celui-ci n’aurait pas commis la faute à l’origine des désordres. Le syndicat des copropriétaires, qui agit contre la société DJM et M. [H] pour les désordres qu’ils ont causés aux parties communes du fait de leurs travaux, est donc bien fondé à réclamer l’indemnisation de ses préjudices aux propriétaires des appartements dans lesquels ont été réalisés les travaux à l’origine des dommages.
L’expert a préconisé des travaux de confortement que M. [H] estime non nécessaires, alors que l’expert a constaté un affaissement du plancher du séjour de l’appartement du 5ème étage et des fissures évolutives. M. [H] ne démontre pas que les travaux préconisés par l’expert ne s’imposent pas et n’a formulé aucune observation sur ce point au cours de l’expertise. Les travaux confortatifs seront donc fixés à la somme globale de 45 955,80 euros TTC.
C’est à juste titre que M. [H] soutient qu’il n’a pas à supporter le coût des travaux destinés à remédier aux désordres causés par les travaux de la société DJM et que celle-ci invoque son absence de responsabilité dans les désordres provenant des travaux réalisés par M. [H] dans son lot.
Et la solution de reprise des travaux telle que préconisée par l’expert n’impose nullement une participation de M. [H] aux dommages causés par les travaux de la SCI DJM ni la participation de la SCI DJM aux travaux de confortement du plancher de l’appartement du 5ème étage et de remise en état de ce lot. En effet, les travaux de reprise des désordres comportent des dépenses communes telles que les honoraires d’un BET structures, de maîtrise d’oeuvre, des travaux préparatoires et démolitions, de mise en sécurité des réseaux électricité. Une répartition des dépenses totale sera effectuée au prorata du montant des travaux de reprise imputables aux interventions de la SCI DJM d’une part et de M. [H] d’autre part. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné, au titre des travaux de reprise':
— la SCI DJM à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 28'952,15 euros correspondant à 63% du montant total des travaux de 45 955,80 euros TTC,
— M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17 004 euros TTC correspondant à 37% du montant total des travaux.
Mme [N] née [A], propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage sur rue, sollicite à titre principal la condamnation de la société DJM à lui payer la somme de 51 406,60 euros en réparation du trouble de jouissance qu’elle a subi depuis le 29 mars 2010 (date de départ des derniers locataires du fait de l’arrêté de péril) jusqu’au 7 avril 2017 (date de mainlevée de l’arrêté de péril), avec intérêts de droit de la fin de chaque mois pour chacun des loyers que la concluante n’a pas pu percevoir jusqu’au règlement.
Elle justifie avoir loué son appartement à MM. [X] [R] et [P] [S], suivant contrat de bail du 15 mai 2000 renouvelé pour 3 années, du 29 mai 2006 au 29 mai 2009, pour le prix annuel de 6 200 euros et à nouveau renouvelé à compter du 28 mai 2009, Mme [N] née [A] ayant perçu la somme de 6 290 euros pour 1'année 2009 ainsi que les loyers de janvier, février et mars 2010 à hauteur de 609,58 euros par mois charges locatives comprises.
Il ressort en outre des pièces produites et notamment de la lettre de la société Lamy du 23 mars 2010, qu’à la suite de l’arrêté de péril du 24 octobre 2008 notifié le 20 novembre 2009, après le départ des locataires qui ont quitté les lieux le 29 mars 2010, l’appartement n’a pu être donné à bail.
Ainsi le préjudice locatif subi par Mme [N] née [A] du 30 mars 2010 au 24 mars 2017, date de la levée de l’arrêté de péril, s’élève à':
— du 30 au 31 mars 2010': 609,58 euros*2/31 jours = 39,33 euros,
— du 16 avril 2010 au 16 mars 2017 : 609,58 euros*83 mois = 50 595,14 euros
— du 16 au 24 mars 2017 : 609,58 euros* 8/30jours = 162,55 euros
soit au total 50 797,02 euros.
Les désordres subis par Mme [N] née [A] ayant pour cause les travaux entrepris par la société DJM et au cours desquels les cloisons porteuses ont été enlevées, la SCI DJM doit être déclarée responsable en application de la théorie des troubles de voisinage. La société DJM prétend que Mme [N] serait entièrement responsable de son préjudice car elle aurait refusé de voter les travaux en assemblée générale des copropriétaires et qu’elle aurait préféré lui faire supporter les travaux de consolidation plutôt que les faire réaliser à ses frais avancés. La société DJM qui est à l’origine des désordres et qui s’est abstenue de payer les travaux de consolidation n’est pas fondée à reprocher à la victime de ne pas avoir fait réaliser des travaux sur des parties communes à ses frais avancés. La société DJM sera donc condamnée à payer à Mme [N] née [A] la somme de 50'597,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
M. [H] réclame au syndicat des copropriétaires et à la société DJM l’indemnisation de son préjudice locatif et de son préjudice moral.
Il fait appel incident du jugement en ce qu’il a été débouté de ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des désordres ayant leur origine dans les parties communes, par application des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965. Dans la mesure où le fléchissement des poutres de plancher, partie commune, et du renfort insuffisant du plancher haut du rez-de-chaussée a provoqué de désordres dans l’appartement des copropriétaires, la responsabilité du syndicat est engagée de plein droit en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, sans préjudice de son action récursoire, même si cet affaissement n’est pas de son fait, et résulte de l’enlèvement dans leurs lots et sans précaution par la SCI copropriétaire des cloisons devenues porteuses.
En outre, les préjudices subis par M. [H] étant liés aux travaux réalisés dans le local de la société DJM, celle-ci doit être déclarée responsable en application de la théorie des troubles de voisinage.
La société DJM s’oppose à la demande formée à son encontre par M. [H] au motif que la non-réalisation des travaux de confortement serait imputable au syndicat des copropriétaires.
Il ne peut reprocher aucune faute au syndicat des copropriétaires qui a fait les diligences nécessaires pour parvenir à la cessation des désordres et à la levée de l’arrêté de péril mais ne disposait pas des fonds pour procéder aux travaux étant donné que la société DJM ne l’a pas indemnisé du préjudice matériel en payant le coût des travaux nécessaires.
M. [H], propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage côté cour et qu’il avait donné à bail à M. et Mme [J] suivant contrat du 14 février 2012, a été condamné par arrêt de cette cour du 17 septembre 2015, à restituer les sommes perçues depuis l’origine du bail, en application de l’article L.521-2 du code de la construction et de l’habitation compte tenu de l’arrêté de péril.
Le premier juge a ainsi fixé le préjudice locatif subi par M. [H] à la somme de 36 600 euros correspondant à sa perte de loyer. Les autres demandes formées par M. [H] seront rejetées en ce qu’elles ne correspondent pas à la perte d’un gain, qu’elles représentent des dépenses exposées par celui-ci du fait de son inobservation de la loi ou qu’elles font double emploi avec la perte de loyer. Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [H] qui ne justifie d’aucun préjudice moral sera débouté de sa demande en réparation de ce préjudice.
Le syndicat des copropriétaires demande à être relevé des condamnations prononcées à son encontre par la société DJM sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Et la société DJM conclut à la responsabilité du syndicat des copropriétaires qui aurait tardé à mettre en 'uvre des travaux de confortement des structures de l’immeuble après le dépôt du rapport d’expertise.
La société DJM, qui a réalisé des travaux qui ont endommagé les parties communes au point qu’un arrêté de péril a été édicté, a commis une faute à l’origine du préjudice locatif subi par M. [H] et elle est infondée à se plaindre de l’incurie du syndicat des copropriétaires dans la mise en 'uvre des travaux, alors que sa propre résistance à payer les travaux pour remédier aux désordres, dont elle était responsable, plaçait le syndicat des copropriétaires dans l’impossibilité de procéder à ces travaux. Elle sera donc condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée contre lui du fait de sa responsabilité de plein droit.
Mme [N] née [A] demande que la SCI DJM et M. [H] soient condamnés à remédier aux désordres relevés par 1'expert qui n’ont pas encore été repris et qui leur incombent respectivement, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, sans préciser toutefois les travaux dont elle demande l’exécution et alors que le syndicat des copropriétaires est seul titulaire de l’action collective visant à la défense des parties communes. Elle sera donc déboutée de cette demande.
Le syndicat des copropriétaires qui ne justifie pas avoir subi un préjudice consécutif au comportement fautif de la SCI et de M. [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Il y a lieu de faire application de cet article à Mme [N] née [A]. En revanche la SCI DJM sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] née [A] et du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles.
La société DJM sera condamnée à payer à Mme [N] née [A] la somme de 4 000 euros, le jugement étant confirmé en ce qui concerne la somme qui lui a été allouée en première instance.
La société DJM et M. [H] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros à ce titre.
Aucune considération d’équité ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H].
Par ces motifs':
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a':
*rejeté la demande dirigée par M. [L] [H] contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]';
*condamné la société DJM à payer à Mme [Y] [N] née [A] la somme de 46 200 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et à M. [L] [H] la somme de 36 600 euros';
Statuant à nouveau des chefs infirmés';
Condamne la société DJM à payer à Mme [Y] [N] née [A] la somme de 50'597,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour en réparation de son préjudice locatif';
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et la société DJM à payer à M. [L] [H] la somme de 31 530,96 euros TTC en réparation de son préjudice locatif';
Condamne la société DJM à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de cette condamnation';
Condamne la société DJM à payer à Mme [Y] [N] née [A] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum la société DJM et M. [L] [H] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute M. [L] [H] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles';
Condamne la société DJM aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRÉSIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Résolution ·
- Livre ·
- Prix ·
- Dommages et intérêts ·
- Italie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Jury ·
- Déontologie ·
- Candidat ·
- Examen ·
- Ajournement ·
- Impartialité ·
- Contrôle des connaissances ·
- Formation professionnelle ·
- Conversations ·
- Recours
- Sociétés ·
- Commission ·
- Recours ·
- Charges ·
- Date certaine ·
- Employeur ·
- Connaissance ·
- Délai de prescription ·
- Saisine ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Produit chimique ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Bâtiment
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Promesse ·
- Procuration ·
- Acte de vente ·
- Consorts ·
- Dommages-intérêts ·
- Faculté ·
- Déficit ·
- Notaire ·
- Taxes foncières ·
- Annulation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Tunisie ·
- Accord transactionnel ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Voyage ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Promotion immobilière ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Acceptation ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Mise en état
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Peinture ·
- Logement ·
- Locataire ·
- État ·
- Eaux ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Cigarette ·
- Stock ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Temps de travail ·
- Poste ·
- Règlement intérieur ·
- Entreprise ·
- Client
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Plateforme ·
- Activité économique ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Message
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Négligence ·
- Rémunération ·
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Dette ·
- Résultat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.