Confirmation 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 20 févr. 2025, n° 22/16044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 septembre 2022, N° 21/08385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16044 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMSG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2022 – Juge commissaire de PARIS – RG n° 21/08385
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
INTIMÉS
M. [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. FIDES en la personne de Me [C] [I] [B] ès qualités de mandataire judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Yves MAYNE de la SELARL MAYNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0059
Mme [Y] [K]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Valentin SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : K170
Organisme ORDRE DES AVOCATS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 19 décembre 2022)
Me [C] [I] [B] de la SELARL FIDES, mandataire de M. [V] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assignation à domicile conformément aux dispositions de l’article 655 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 15 décembre 2022)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Sophie MOLLAT, présidente de chambre, et de Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Me [G], avocat, et a désigné la SELARL Fides, prise en la personne de Me [I] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Le jugement a été publié au BODACC le 5 août 2021.
M. [G] a fait état de la liste de ses créanciers à Me [I] [B], ès-qualités, en mentionnant, la créance éventuelle de la société SOFINCO désormais CA Consumer Finance au titre du prêt du 9 janvier 2009 pour un montant de 27 247,83€ (créance portée sur l’état des créances en n°6), mais en contestant simultanément cette créance auprès du mandataire judiciaire, faute de tout justificatif et notamment de tableau d’amortissement.
Par courrier du 3 août 2021, le mandataire judiciaire a écrit à la société CA Consumer Finance pour lui réclamer les justificatifs de la créance ainsi déclarée.
Ce courrier est resté sans réponse.
Par acte du 6 septembre 2021, la société CA Consumer Finance, dont l’ancienne dénomination sociale était Sofinco, a déclaré une créance définitive de 36 905,65€ à titre chirographaire sans verser de documents justificatifs (créance portée sur l’état des créances en n°12).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2021, le mandataire judiciaire a notifié un avis de contestation de la créance n°12 par le débiteur à la société CA Consumer Finance, où il précisait que la seule créance reconnue était celle de Sofinco d’un montant 27.247,83 euros qui est le seul prêt souscrit par Me [G] auprès de CA Consumer Finance (anciennement SOFINCO anciennement FINAREF) et indiquait que la déclaration faite par CA Consumer Finance devait faire double emploi avec celle du 6 septembre 2021. Il proposait dès lors le rejet de cette créance à hauteur de 36 905,65 € faute de tout justificatif.
Par courrier du 4 janvier 2022, la société CA Consumer Finance a répondu, expliquant notamment être juridiquement le prêteur après fusion-absorption de la société FINAREF et changement du nom de SOFINCO le 1er avril 2010. Elle précisait avoir repris, par l’effet de la fusion un contrat de prêt n°19767732530 que M. [G] avait souscrit le 09/01/2009 pour un montant en capital de 52.000 euros au taux de 8,22% auprès de la société FINAREF, et que ce contrat avait fait l’objet d’un réaménagement le 26 avril 2013 avec Consumer Finance sous la nouvelle référence 19710614167. Elle ajoutait que le 12 septembre 2017 aurait été conclue entre les parties une nouvelle « consolidation » du prêt qui serait désormais numéroté 81245481130 pour des raisons de basculement informatique des dossiers entre FINAREF et CA Consumer Finance pour un montant en capital de 35.774,75 euros sur une durée de 137 mois et pour de nouvelles échéances de 401,15 euros par mois.
Elle communiquait dans ce courrier :
l’offre de prêt du 7 janvier 2009 de 52.000 euros remboursable en 144 mensualités référencée 19787732530 ;
un accord de règlement amiable du 7 mai 2013 portant réaménagement de la dette sous la nouvelle référence 1910614167, signé par M. [G] pour une nouvelle mensualité de 446,08 euros avec un capital restant dû de 42.681 euros;
et un document intitulé « consultation du tableau d’amortissement » dont la date d’édition n’apparait pas, portant la référence 81245481130, pour une durée courant à partir du 15 novembre 2017 sur 137 mois, sous le nom de la société SOFINCO, et qui ne mentionne ni le taux d’intérêt, ni le TEG, qui fait état d’ « agios réclamés ».
Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge-commissaire a rejeté la créance de la société Sofinco, d’un montant de 27 247,83€ au titre du prêt consenti le 7 janvier 2009, spontanément déclarée par le débiteur qui l’avait simultanément contestée, faute pour la société Sofinco ni ses ayants-droits d’avoir répondu à cette contestation.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le rejet de la créance de la société CA Consumer Finance pour un montant de 36 905,65€, au motif que le tableau d’amortissement versé aux débats ne concerne pas la créance dont la banque se prévaut, de sorte qu’elle ne justifie pas du montant de sa créance au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Par déclaration du 12 septembre 2022, la société CA Consumer Finance a interjeté appel de l’ordonnance du 6 septembre 2022.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de M. [G], et désigné la SELARL Fides, prise en la personne de Me [I] [B], en qualité de liquidateur judiciaire.
*****
Par conclusions n°2 déposées au greffe et signifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit :
Infirmer l’ordonnance du juge-commissaire en date du 6 septembre 2022 en ce qu’elle a rejeté la créance de la société CA Consumer Finance ;
Statuant à nouveau,
Admettre au passif de la procédure de redressement judiciaire la créance de la société CA Consumer Finance pour la somme de 36 905,65€ à titre chirographaire ;
Confirmer l’ordonnance pour le surplus ;
Rejeter et débouter M. [G] et la SELARL Fides, ès-qualités, de toutes leurs prétentions contraires ;
Admettre au passif de la liquidation judiciaire de M. [G] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
*****
Par dernières conclusions déposées au greffe signifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, M. [G] et la SELARL Fides, ès-qualités, demandent à la cour de :
Recevoir en son intervention en appel la société Fides prise en la personne de Me [I] [B], ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [G], désigné par jugement du 5 janvier 2022 ;
Recevoir M. [G] et la société Fides prise en la personne de Me [I] [B], en leurs conclusions d’intimés et prétentions en défense, et les jugeant bien fondées ;
Prononcer à titre principal l’irrecevabilité de la déclaration de créance et de la demande de la société CA Consumer Finance en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du juge-commissaire du 31 mars 2022 ;
Rejeter la créance déclarée, inexistante et subsidiairement la créance non fondée ;
Débouter la société CA Consumer Finance de toutes ses prétentions, fins et conclusions en appel ;
Confirmer l’ordonnance du juge-commissaire du 6 septembre 2022 ;
Condamner la société CA Consumer Finance au paiement aux intimés d’une somme de 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel.
*****
Par arrêt du 13 juin 2024, la cour d’appel de Céans a :
Reçu en son intervention en appel la société Fides, prise en la personne de Maître [C] [I] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [G] désigné par jugement du 5 janvier 2022,
Rejeté l’exception tirée de l’autorité de chose jugée et déclare la société CA Consumer Finance recevable en sa demande,
Ordonné la réouverture des débats et fait injonction à la société CA Consumer Finance de verser aux débats, le contrat de prêt initial, l’avenant de rééchelonnement et le tableau d’amortissement qui en découle, un relevé de compte établissant les remboursements effectués et un décompte précis de la créance.
Aucune des parties n’a modifié ses écritures depuis cette dernière décision et n’a produit d’autres pièces.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la Cour
Suite à l’arrêt rendu le 13 juin 2024, la cour d’appel est saisie uniquement sur l’existence de la créance. Les autres moyens ayant déjà été tranchés.
Sur l’existence de la créance de la société CA Consumer Finance :
La société CA Consumer Finance indique dans ses écritures restées inchangées qu’il est versé aux débats le tableau d’amortissement relatif à l’aménagement du prêt survenu en 2017 pour une créance de 35 774,75 euros, lequel démontre l’existence de 137 échéances de 365,38 euros, plus le montant mensuel du coût de l’assurance, 35,77 euros soit une mensualité de 401,15 euros. Elle indique qu’à la date du jugement de redressement judiciaire du 15 juillet 2021, il restait dû 92 mensualités de 401,15 euros soit 36 905,80 euros, montant de la déclaration de créance. Elle explique que, s’agissant de la référence chiffrée du réaménagement, le basculement informatique a eu lieu postérieurement au réaménagement du 7 Mai 2013, de sorte que ce réaménagement portait un nouveau numéro de référence Finaref, et le changement de numéro de référence est intervenu postérieurement. La société CA Consumer Finance conclut qu’elle n’avait pas à déduire le montant des échéances antérieures puisqu’elle n’a déclaré que les échéances postérieures au jugement de redressement judiciaire.
M. [V] [G] et la SELARL Fides, ès-qualités, répondent qu’il incombe au créancier de fonder l’existence et le montant de sa créance, que la déclaration de créance vaut demande en justice et que la charge de la preuve de l’obligation pèse sur le créancier. Ils indiquent que la société CA Consumer Finance, qui a bien repris ce contrat de prêt du 9 janvier 2009, ne produit aux débats aucun tableau d’amortissement contractuel et accepté, ni celui d’origine, ni celui lié au rééchelonnement du 26 avril 2013, ni pour la prétendue nouvelle «consolidation» du 12 septembre 2017.
Ils expliquent que ce contrat de prêt du 9 janvier 2009 avait fait l’objet d’un accord de réaménagement et de rééchelonnement du capital restant dû, soit 42 681 euros au 26 avril 2013, accepté par le concluant le 7 mai 2013 avec la société CA Consumer Finance sous une nouvelle référence, le taux d’intérêt restant identique, seule la durée étant prolongée pour une mensualité moindre fixée à 446,06 euros.
Ils contestent un nouveau rééchelonnement du prêt d’origine au 12 septembre 2017 qui n’a jamais été demandé et que la société Consumer Finance ne rapporte d’ailleurs aucun élément de preuve de l’accord de M. [G] qui n’avait aucune raison de solliciter un tel rééchelonnement. Ils soutiennent que faute de tableau d’amortissement à compter du 12 septembre 2017, la société CA Consumer Finance ne justifie ni du principe ni du montant des sommes prétendument exigibles à la date de l’ouverture de la procédure collective le 15 juillet 2021.
Ils ajoutent que, même si on admettait la thèse d’un rééchelonnement à partir de 2017 selon le prétendu tableau d’amortissement de 137 mensualités de 401,15 euros, il n’en demeure pas moins que la société Consumer Finance ne justifie ni le montant ni l’existence de sa créance déclarée.
Sur ce,
Par arrêt du 13 juin 2024, la cour d’appel de Paris a ordonné la réouverture des débats et fait injonction à la société CA Consumer Finance de verser aux débats, le contrat de prêt initial, l’avenant de rééchelonnement et le tableau d’amortissement qui en découle, un relevé de compte établissant les remboursements effectués et un décompte précis de la créance.
Il est constaté qu’aucun de ces documents n’a été versé aux débats depuis cet arrêt par la société CA Consumer Finance.
La seule pièce versée par la société CA Consumer Finance lors de la précédente audience était un tableau d’amortissement relatif à l’aménagement d’un prêt intervenu en 2017 (pièce 8, tableau d’amortissement), document difficilement lisible.
Il en résulte qu’à défaut de production d’autres éléments, la société CA Consumer Finance échoue à rapporter la preuve de l’existence de sa créance déclarée à hauteur de 36 905,65€ à titre chirographaire.
L’ordonnance sera par conséquent confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société CA Consumer Finance, partie succombante, sera condamnée à payer 2500 euros à la SELARL Fides ès-qualités ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne la société CA Consumer Finance à verser à la SELARL Fides, ès qualités, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Promotion immobilière ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Acceptation ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Mise en état
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Peinture ·
- Logement ·
- Locataire ·
- État ·
- Eaux ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Cigarette ·
- Stock ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Temps de travail ·
- Poste ·
- Règlement intérieur ·
- Entreprise ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Résolution ·
- Livre ·
- Prix ·
- Dommages et intérêts ·
- Italie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Jury ·
- Déontologie ·
- Candidat ·
- Examen ·
- Ajournement ·
- Impartialité ·
- Contrôle des connaissances ·
- Formation professionnelle ·
- Conversations ·
- Recours
- Sociétés ·
- Commission ·
- Recours ·
- Charges ·
- Date certaine ·
- Employeur ·
- Connaissance ·
- Délai de prescription ·
- Saisine ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Plateforme ·
- Activité économique ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Message
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Négligence ·
- Rémunération ·
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Dette ·
- Résultat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Renouvellement du bail ·
- Bail commercial ·
- In solidum ·
- Immobilier ·
- Valeur ·
- Compromis de vente ·
- Immeuble ·
- Mandat
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Consorts ·
- Contrats ·
- Location-gérance ·
- Boisson ·
- Tribunal judiciaire ·
- Requalification ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Restaurant ·
- Production
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Action ·
- Partie commune ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.