Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 25 janvier 2023, n° 21/00631
TGI 29 avril 2021
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CA Limoges
Infirmation 25 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Faute de communication d'informations essentielles

    La cour a jugé que l'absence de communication de la demande de renouvellement de bail constituait une faute, engageant la responsabilité de la société CITYA DURIVAUD et de Mme [Y].

  • Accepté
    Responsabilité partagée entre le vendeur et l'agent immobilier

    La cour a estimé que Mme [Y] devait être relevée indemne par la société CITYA DURIVAUD à hauteur de 15 000 € en raison de sa situation et de son manque de connaissance des enjeux liés au bail commercial.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Limoges a rendu un arrêt le 25 janvier 2023 dans l'affaire opposant la SCI MVM à Mme Y et à la société CITYA DURIVAUD. La SCI MVM avait acquis un immeuble auprès de Mme Y, géré par la société CITYA DURIVAUD, et avait découvert après l'achat l'existence d'une demande de renouvellement de bail émanant du locataire. La SCI MVM a donc demandé réparation pour perte de chance de bénéficier de loyers déplafonnés. La Cour a confirmé la responsabilité de Mme Y et de la société CITYA DURIVAUD et les a condamnées in solidum à verser à la SCI MVM une indemnisation de 20 000 € pour cette perte de chance. La Cour a également condamné la société CITYA DURIVAUD à indemniser Mme Y à hauteur de 15 000 €. Enfin, la société CITYA DURIVAUD a été condamnée à verser à la SCI MVM une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 25 janv. 2023, n° 21/00631
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 21/00631
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JAF, 29 avril 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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