Irrecevabilité 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 24 févr. 2026, n° 25/03751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MIRALU, société par action simplifiée, La société MIRALU c/ . BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES |
Texte intégral
N° RG 25/03751 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLKZ
décision du Tribunal des activités économiques de Lyon
Au fond
2024j00291
du 17 mars 2025
ch n°
S.A.S. MIRALU
C/
[X] [Q] banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 24 Février 2026
APPELANTE :
La société MIRALU,
société par action simplifiée, au capital de 7.000.000 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°441 221 306, représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
Sis [Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-florence RADUCAULT de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON, toque : 1700, avocat postulant et Me Céline CASSER, avocate au barreau de LYON, avoct plaidant.
INTIMEE :
La société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 605 520 071, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités de droit audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654, avocat postulant et Me Prisca WUIBOUT, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant.
******
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffière
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 27 Janvier 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 24 Février 2026 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement contradictoire du 17 mars 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé exhaustif du litige, le tribunal des activités économiques de Lyon, saisi par acte du 30 janvier 2024 délivré par la société Miralu, a :
— débouté la société Miralu de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire,
— condamné la société Miralu à payer à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Miralu aux entiers dépens de l’instance.
Le jugement a été signifié le 1er avril 2025 à la société Miralu, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 7 mai 2025, portant sur l’ensemble des chefs du jugement expressément critiqués.
L’appelante a remis ses conclusions au greffe le 3 août 2025 et les a notifiées à la société intimée.
Par conclusions d’incident n°1 notifiées par voie dématérialisée le 21 juillet 2025, puis conclusions n°2 notifiées par voie dématérialisée le 24 octobre 2025, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 528, 538, 675 et 678 et 693 du code de procédure civile de :
— déclarer l’appel de la société Miralu contre le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon en date du 17 mars 2025, enregistré sous le numéro de RG 25/03751, irrecevable comme ayant été formé hors délai,
En conséquence,
— rejeter toute demande ou prétention contraire,
— condamner la société Miralu à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Miralu aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Bertrand de Belval, avocat au barreau de Lyon sur affirmation de droit par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Par conclusions en réponse sur incident n°3 notifiées le 27 janvier 2026, la société Miralu demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 114, 528, 538, 675, 678 et 693 du code de procédure civile de :
— déclarer et juger nulle la signification de la décision de première instance,
— juger que son appel a été réalisé dans les délais compte tenu de la nullité de la signification de la décision de première instance,
— déclarer l’appel qu’elle a enregistré sous le numéro RG 25/03751 recevable,
— débouter la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de toutes ses demandes visant à déclarer l’appel enregistré sous le numéro RG 25/03751 irrecevable,
— débouter la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de toutes ses demandes,
— prononcer le renvoi de l’appel au fond devant la formation collégiale de la cour de céans,
— dire et juger que chacun conservera à sa charge ses frais de conseil et les dépens dans le cadre du présent incident.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un moins en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Aux termes de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
L’article 675 du code de procédure civile indique que les jugements sont notifiés par voie de signification, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Selon l’article 678 du même code, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties notamment dans la forme des notifications entre avocats, à peine de nullité de la notification à partie. L’acte de notification destiné à partie doit faire mention de l’accomplissement de cette formalité.
L’irrégularité de la signification d’un jugement à une partie résultant de l’absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d’un grief [Civ.2e, 29 septembre 2022, 21-13.625 ].
La société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Miralu à l’encontre du jugement déféré, comme ayant été formé tardivement.
Elle fait valoir que le jugement a été notifié entre avocats par message RPVA du 27 mars 2025, puis signifié à la société Miralu par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, mentionnant la notification à avocat.
Elle soutient, qu’au jour de la déclaration d’appel de la société Miralu, soit le 7 mai 2025, le délai prescrit par l’article 538 du code de procédure civile était expiré.
L’intimée ajoute que la cour lui a délivré un certificat de non-appel le 15 mai 2025.
En réponse à l’exception de nullité de la signification du jugement soulevée par l’appelante, la société intimée objecte qu’aucune forme particulière n’est prescrite par l’article 678 du code de procédure civile pour la notification de la décision entre avocats, le RPVA étant le mode de communication habituel entre avocats et celui de la société Miralu ayant consenti à l’utilisation de cette plateforme.
Elle ajoute que le RPVTC, plateforme utilisée pour le tribunal de commerce, ne permet pas la notification des décisions de justice, ce qui justifie l’utilisation du réseau RPVA, en précisant que le message RPVA adressé à l’avocat de l’appelante faisait état du numéro de RG de l’affaire, ce qui lui permettait d’identifier précisément les parties et le dossier concerné par la notification.
La banque souligne que le message de notification a été dûment réceptionné le 27 mars 2025, ce qui n’est pas contesté, et que la signification de la décision à partie ne saurait être entachée de nullité du seul fait de l’absence de consultation régulière de la plateforme RPVA par l’avocat de la société Miralu.
En toute hypothèse, elle indique qu’il appartient à la société Miralu de justifier de l’existence d’un grief tiré de l’irrégularité de la notification préalable à avocat, ce qu’elle ne fait pas, ajoutant que la signification du jugement déféré a été faite entre les mains du directeur général de l’appelante, qui reconnaît avoir fait le choix d’un nouveau conseil pour l’assister et la représenter devant la cour, ce dont il résulte qu’elle était parfaitement en mesure d’apprécier, avec son nouvel avocat, l’opportunité d’interjeter appel dès le jour de la signification.
Pour s’opposer à l’irrecevabilité de son appel, la société Miralu argue de l’irrégularité de la notification entre avocats du jugement déféré, ayant pour conséquence la nullité de la signification à partie.
Elle fait valoir que la signification réalisée sur le fondement d’une notification irrégulière n’a pas fait courir le délai de recours en relevant que la notification a été réalisée via la plateforme RPVA du tribunal judiciaire, la notification par cette plateforme étant techniquement impossible devant le tribunal de commerce.
Elle estime que malgré cette impossibilité technique, il ne saurait être admis qu’une décision soit notifiée par le biais du RPVA d’une juridiction matériellement incompétente pour connaître du litige, et soutient que l’absence de notification au représentant est sanctionnée par la nullité de plein-droit, qui n’est pas subordonnée à la démonstration d’un grief.
Elle précise toutefois que l’irrégularité de la notification lui cause inévitablement un grief en ce que son avocat qui n’a pas pris connaissance du jugement assez tôt, n’a pas pu la conseiller utilement quant à l’opportunité d’exercer une voie de recours alors qu’elle a justement fait le choix de se faire assister par un nouveau conseil afin d’apprécier l’opportunité d’interjeter appel du jugement.
La société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes justifie avoir signifié le jugement déféré à la société Miralu, par acte de commissaire de justice remis à personne du 1er avril 2025.
Il est également établi que, par message RPVA du 27 mars 2025, précisant le numéro de RG et la date du jugement, ce dernier a été notifié au conseil de la société Miralu, dont accusé de réception du même jour.
La société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes justifie avoir fait précéder la signification du jugement d’une notification au représentant de la société Miralu, ce qui est expressément mentionné par l’acte de signification à partie.
Il en résulte que le jugement déféré à bien été porté à la connaissance de l’avocat de la société Miralu préalablement à la signification à partie, peu important que le message de notification ait été adressé sur le RPVA du tribunal judiciaire dès lors que les informations y figurant permettaient d’identifier le dossier concerné.
Au surplus, l’appelante ne démontre l’existence d’aucun grief résultant de l’irrégularité de la notification qu’elle invoque, puisque, dès le 27 mars 2025, son avocat avait été destinataire du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon le 17 mars 2025, ce qui lui permettait, dès cette date d’apprécier l’opportunité d’en relever appel.
L’acte de signification à partie du jugement frappé d’appel en date du 1er avril 2025 n’est donc entaché d’aucune cause de nullité et il a fait courir le délai d’un mois de l’article 538 susvisé.
L’appel ayant été interjeté par la société Miralu au-delà de ce délai, par déclaration reçue au greffe le 7 mai 2025, il est donc tardif et sera déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes seront mis à la charge de l’appelante.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes.
Toutefois, les circonstances particulières de l’espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société Miralu tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de signification à partie du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon le 17 mars 2025,
Déclarons irrecevable, comme étant tardif, l’appel interjeté par la société Miralu contre le jugement déféré,
Condamnons la société Miralu aux dépens, qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Me de Belval, avocat,
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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