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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 27 nov. 2025, n° 24/08242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 7 mai 2024, N° 2025/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/08242 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJU5
Ordonnance n° 2025/M
S.A.R.L. PROVENCE FARNIENTE
représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Elias EL HAFED, avocat au barreau de PARIS
Appelante
S.A. ORGATEC
représentée par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jahed MANSOURI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 8 octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal de commerce de Marseille ayant entre autres dispositions :
— autorisé la société Orgatec à se faire remettre par la CARPA de [Localité 4] la somme de 1000 euros séquestrée sur présentation d’une expédition du présent jugement passé en force de chose jugée,
— condamné la société Provence Farniente à payer à la société Orgatec la somme de 4337,60 euros TTC au titre des honoraires impayés avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à titre de pénalité de retard à compter de la date d’échéance des factures ainsi que la somme de 40 euros par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Provence Farniente aux dépens toutes taxes comprises de l’instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 euros TTC,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Vu l’appel interjeté le 28 juin 2024 par la société Provence Farniente ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 2 mai 2025 par la société Ama-Orgatec aux fins d’entendre :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire dont a été saisie la cour d’appel d’Aix-en-Provence suivant déclaration d’appel n°24/07178 en date du 28 juin 2024, faute de règlement par la société Provence Farniente des sommes auxquelles elle a été condamnée suivant jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal de commerce de Marseille revêtu de l’exécution provisoire de droit,
— débouter la société Provence Farniente de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Provence Farniente au paiement d’une somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,
— condamner la société Provence Farniente aux entiers dépens;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 6 octobre 2025 par la SARL Provence Farniente aux fins d’entendre :
— débouter le cabinet Orgatec de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Orgatec au paiement de la somme de 1500 euros au profit de l’appelant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le prononcé de la radiation n’est qu’une faculté pour le conseiller de la mise en état et ne doit pas constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel.
La décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et a été signifiée à l’appelante par acte du 19 juin 2024, mentionnant la signification préalable à son avocat le 6 juin 2024.
Le défaut d’exécution allégué n’est pas contesté par la société Provence Farniente qui invoque en premier lieu une difficulté liée à une discordance entre le décompte établi par le commissaire de justice et le dispositif du jugement, qui ne mentionne ni le nombre de factures ni leur date d’échéance, ainsi qu’une absence de justificatif des dépens.
L’appelante prétend en second lieu être dans l’impossibilité financière d’exécuter la décision.
Le jugement du tribunal de commerce de Marseille condamne la société Provence Farniente au paiement de la somme de 4337,60 euros TTC au titre des honoraires impayés avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à titre de pénalité de retard à compter de la date d’échéance des factures ainsi que la somme de 40 euros par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Si une difficulté peut être soulevée concernant le calcul des intérêts majorés et les indemnités forfaitaires de recouvrement en l’absence de toute précision, dans le jugement sur le nombre et la date des factures d’honoraires retenues par le tribunal, aucune contestation ne peut être opposée par l’appelante sur son obligation au paiement du principal de 4337,60 euros TTC outre 1000 euros d’indemnités pour frais irrépétibles.
Les dépens, contestés, comprennent a minima les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la juridiction liquidés à la somme de 70,55 euros TTC, et le coût de l’assignation mentionné sur l’acte pour 54,52 euros TTC et s’élèvent à un montant total de 210 euros TTC selon le décompte établi par le commissaire de justice le 10 mars 2025.
L’appelante n’a cependant effectué aucun versement au titre de ces montants incontestables.
En l’absence de production de toute pièces comptable, la seule production de relevés bancaires est insuffisante à caractériser l’impossibilité pour la société Provence Farniente de s’acquitter de ces montants ou le risque de conséquences manifestement excessives.
Compte tenu du caractère relativement modeste des condamnations à exécuter et de l’absence de tout commencement d’exécution, la radiation ne constitue pas en l’espèce une entrave disproportionnée au droit d’accès de la société appelante à la cour d’appel.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite sous le n° RG 24/08242,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelante du règlement des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par le jugement dont appel au titre du principal, de l’indemnité pour frais irrépétibles et des dépens,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Provence Farniente aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 27 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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