Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 16 sept. 2025, n° 25/05644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 342
N° RG 25/05644 -
N° Portalis DBV3-V-B7J-XNU6
Du 16 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [S]
né le 04 Avril 1974 à [Localité 3], de nationalité Sénégalaise
Retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence,
assisté de Me Canelle LANSARD, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 75 substituant Me Parfait MASILU-LOKUBIKE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : D0621
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hedi RAHMONI de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion du 27 décembre 2024 pris par le préfet de police du Val d’Oise à l’encontre de M. [C] [S], notifiée le 13 janvier 2025 ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 14 août 2025 portant placement en rétention de M. [C] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 14 août 2025 à 9 heures 16 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 18 août 2025 qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 août 2025 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 19 août 2025 qui a confirmé cette décision, enregistrée à 19 heures 48 et notifiée à 20 heures 15 ;
Vu la requête du préfet du Val d’Oise en date du 12 septembre 2025 pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [C] [S], enregistrée le même jour à 10 heures 45 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 13 septembre 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [C] [S] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [S] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 12 septembre 2025 ;
Le 15 septembre 2025 M. [C] [S] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 13 septembre 2025 à 15 heures 15.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance, le rejet de la requête du Préfet du Val d’Oise et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— Le défaut de diligences de l’administration
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [S] a fait valoir que la preuve des diligences de l’administration n’était rapportée que par les demandes faites à l’UCI et qu’il n’existait aucune preuve que l’UCI a répercuté aux autorités consulaires sénégalaises les différences relances diligentées.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l’autorité consulaire a été saisie dès la première prolongation.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), en revanche les démarches liées à l’organisation interne de l’administration centrale française (telles que les saisines de l’Unité Centrale d’Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n’est pas contestée.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
La jurisprudence de la cour versée aux débats par le conseil de Monsieur [S] n’est pas pertinente par ailleurs puisque la cour avait retenu que les diligences, qui avaient été réalisées, n’étaient pas utiles puisque faites auprès d’un pays dont la désignation initialement faite comme pays de destination avait été annulée par le tribunal administratif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le 16 septembre 2025 à 16h45
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Mohamed EL GOUZI Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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