Irrecevabilité 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 29 janv. 2026, n° 25/05894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Denis, 18 octobre 2024, N° 24/02204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/05894 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCZO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 Novembre 2024
Date de saisine : 04 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Décision attaquée : n° 24/02204 rendue par le Tribunal de proximité de SAINT DENIS le 18 Octobre 2024
Appelante :
S.C.I. MNM, RCS de Bobigny sous le n°833 205 057, représentée par Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1003
Intimée :
Madame [K] [I] [Y], représentée par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 172
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
( 4 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Le 2 novembre 2024, la SCI MNM a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis (93) qui, notamment, condamne la société SCI MNM à procéder à la réintégration de Mme [Y] dans l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 2] (93), et à lui payer les sommes de 400 euros, 3.000 euros et 2.000 euros en réparation de ses préjudices de jouissance, moral et matériel, outre 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette déclaration d’appel a été enregistrée (par erreur) auprès du pôle 6 chambre 1A (contentieux social).
Elle a été déposée sous la constitution de Me Louisa Izabatène, avocate au Barreau de Seine-Saint-Denis. Me Ridouan Ait Chikhali, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, a constitué en ses lieux et place le 17 février 2025.
L’appelante a signifié sa déclaration d’appel à l’intimée par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, à l’adresse des lieux loués (acte remis à étude).
Elle a remis ses conclusions d’appel au greffe du pôle 6 chambre 1A le 22 mars 2025.
Le 4 avril 2025, le greffe du pôle 6-chambre 1A a adressé un avis de changement de distribution de l’affaire au profit du pôle 1 – chambre 2.
Le greffe du pôle 1 – chambre 2 a envoyé un avis de fixation à bref délai à l’appelante le 8 avril 2025, selon un calendrier abrégé.
Cet avis de fixation ayant été adressé par erreur à l’ancien conseil de l’appelante, le greffe du pôle 1- chambre 2 a envoyé un nouvel avis de fixation le 16 septembre 2025, selon un calendrier abrégé.
L’appelante a signifié ses conclusions d’appel à l’intimée (toujours pas constituée) par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025.
L’intimée a constitué avocat le 11 novembre 2025.
L’appelante lui a de nouveau signifié ses conclusions d’appel par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025.
Le 19 novembre 2025, l’intimée a déposé et notifié des conclusions d’incident aux fins de caducité ou de radiation de la déclaration d’appel devant le président de la chambre.
Le 22 décembre 2025, l’appelante a constitué un nouvel avocat, Me Dessalien, avocat au Barreau de Paris, en lieux et place de Me Izabatene, avocate au Barreau de Seine Saint-Denis initialement constituée, et remis au greffe les conclusions d’appel initiales régularisées sous la constitution de Me Dessalien, Me Ait Chikhali étant l’avocat plaidant.
Dans ses dernières conclusions d’incident déposées et notifiées le 19 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Mme [Y] (intimée), demande au président de la chambre, de :
Ecarter la sanction prévue par l’article 906-2 en cas d’inobservation du délai imparti à l’intimé pour conclure et déclarer recevables les présentes conclusions,
Constater la caducité de la déclaration d’appel,
Constater la nullité des procès-verbaux de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant,
Condamner la SCI MNM à verser à Mme [Y] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’au paiement d’une amende civile de 10.000 euros,
Condamner la SCI MNM à verser à l’intimée la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse à l’incident, remises et notifiées le 22 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SCI MNM (appelante) demande au président de la chambre, de :
Rejeter l’exception de nullité de la déclaration d’appel soulevée par la partie intimée,
Dire et juger que l’erreur alléguée relative à l’adresse de Mme [Y] constitue, au plus, une irrégularité de forme sans grief,
Dire et juger la déclaration d’appel parfaitement régulière et pleinement efficace,
Dire et juger que l’incident soulevé par Mme [Y] est dilatoire,
Rejeter l’incident comme non fondé,
Condamner Mme [Y] à payer à la SCI MNM la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
La condamner au paiement d’une amende civile de 10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
La condamner à payer à la SCI MNM la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur la recevabilité des conclusions d’incident de Mme [Y]
Mme [Y] entend soutenir à titre liminaire la recevabilité de ses conclusions d’incident en ce qu’elles ont été remises dans le délai de deux mois imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile, dont elle fixe le point de départ au 17 novembre 2025, date à laquelle les conclusions d’appelant lui ont été valablement signifiées.
Outre que la recevabilité des conclusions d’incident de Mme [Y] n’est pas contestée par l’appelante, il convient de rappeler que le délai de deux mois imparti par l’article susvisé s’applique aux conclusions de fond.
La demande tendant à voir déclarer recevables les conclusions d’incident de Mme [Y] est en conséquence sans objet.
Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel pour signification irrégulière de la déclaration d’appel
Mme [Y] soutient la caducité de la déclaration d’appel de la SCI MNM au motif que cet acte ne lui a pas été régulièrement signifié le 24 janvier 2025, puisque délivré à l’adresse des lieux loués qu’elle n’avait pu effectivement réintégrer ce que le bailleur savait parfaitement, n’ignorant pas non plus que Mme [Y] avait élu domicile en l’étude de Me [C], commissaire de justice, la SCI MNM ayant ainsi agi par fraude à dessein d’empêcher le débat contradictoire en appel, ce qui entache nécessairement la validité de l’acte. Elle ajoute que cette situation lui a causé un grief évident puisqu’elle n’a pris connaissance que tardivement de la procédure d’appel en cours.
L’appelante oppose à raison l’absence de fondement textuel à la nullité invoquée.
Il convient de rappeler que selon l’article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. (') », et que selon l’article 649 du même code, « La nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
Or, Mme [Y] ne se prévaut d’aucune disposition relative à la forme des actes d’huissier de justice (articles 648 et suivants du code de procédure civile) qui n’aurait pas été respectée et entacherait ainsi d’irrégularité l’acte critiqué.
Aucun texte ne prévoit la nullité d’un acte de commissaire de justice délivré par fraude, seul fondement juridique invoqué par l’intimée.
L’acte de signification de la déclaration d’appel a été délivré à l’adresse des lieux donnés à bail d’habitation par la SCI MNM à Mme [Y], et remis à étude, le commissaire de justice ayant relevé que le nom de Mme [Y] figurait bien sur la boîte aux lettres et que l’adresse lui avait été confirmée par la voisine du 2ème étage.
A cette date, Mme [Y] avait officiellement réintégré le logement comme l’atteste le procès-verbal de reprise avec réintégration qu’elle produit en pièce 5, établi par Me [C], commissaire de justice, le 23 décembre 2025, Mme [Y] ayant alors fait changer les serrures de cet appartement comme cela est confirmé par la SCI MNM dans une lettre qu’elle a adressée le 27 décembre suivant au commissaire de justice, lui indiquant ne pas comprendre ce changement de serrures alors qu’en exécution de l’ordonnance de référé dont appel, elle avait adressé les clés du logement par lettre recommandée avec AR du 21 novembre 2024.
Mme [Y] soutient que la reprise du logement n’a pu être effective car elle n’avait pas reçu le badge d’accès à l’immeuble ni la clé de la boite aux lettres, qu’elle a réclamés par courriel officiel du 7 janvier 2025, soit quelques jours à peine avant la signification de la déclaration d’appel.
Il convient cependant de relever qu’en faisant procéder au changement de serrures du logement le 23 décembre 2024, elle a nécessairement eu accès à l’immeuble.
En tout état de cause, Mme [Y] ne justifie pas avoir notifié à la SCI MNM une nouvelle adresse (ou élection de domicile) où les actes auraient dû lui être délivrés en l’attente de sa réintégration effective à l’adresse des lieux loués, de sorte qu’elle pourrait se prévaloir d’un défaut de diligences du commissaire de justice ayant délivré l’acte de signification de la déclaration d’appel pour remettre l’acte à personne.
Le moyen pris de la nullité de cet acte du 24 janvier 2025 n’est donc pas fondé ni, par voie de conséquence, celui pris de la caducité de la déclaration d’appel pour signification irrégulière.
Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel pour signification tardive des conclusions d’appelant
Mme [Y] soutient que les conclusions d’appelant ne lui ont été signifiées que le 17 novembre 2025 alors que l’avis de fixation adressé par le greffe le 16 septembre 2025 exigeait, à peine de caducité, la remise des conclusions d’appelant au plus tard le 14 octobre 2025.
Elle ajoute qu’en tout état de cause le délai pour conclure posé par l’article 906-2 du code de procédure civile n’a pas été respecté.
Il convient de préciser que le greffe a adressé un avis de caducité le 10 novembre 2025 à l’appelante pour non-respect de son délai pour conclure selon l’avis de fixation du 16 septembre 2025.
Cependant, le président de la chambre a fait adresser un avis de non-caducité le 2 décembre 2025, indiquant que seuls les délais prévus à l’article 906-2 du code de procédure civile sont prescrits à peine de caducité de la déclaration d’appel, ce qui n’est pas le cas des délais réduits autorisés par l’avant dernier alinéa de ce texte.
Il s’ensuit que Mme [Y] n’est pas fondée à soutenir que le non-respect du délai réduit qui était imparti à l’appelant par l’avis de fixation du 16 septembre 2025 entache de caducité sa déclaration d’appel.
S’agissant du délai de deux mois imposé à l’appelant par le premier alinéa de l’article 906-2 pour déposer et notifier ses conclusions d’appel, il a bien été respecté en l’espèce, l’avis de fixation ayant été adressé le 16 septembre 2025 et la SCI MNM ayant signifié ses conclusions d’appel le 17 novembre 2025, soit le dernier jour du délai de deux mois (le 16 novembre étant un dimanche).
Au surplus, il doit être relevé que la SCI MNM avait déjà signifié ses conclusions d’appel à Mme [Y] le 9 septembre 2025, le greffe de la chambre 1-2 lui ayant demandé d’y procéder à nouveau aux fins de régulariser la procédure devant cette chambre, compte tenu des errements qu’elle avait précédemment connus.
Le moyen pris de la tardiveté de la signification des conclusions d’appel n’est donc pas fondé.
Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel pour défaut de pouvoir de l’avocat constitué entrainant nullité des conclusions d’appelant
Sur le fondement des articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, Mme [Y] soutient que Me Ait Chikhali, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, n’a pas valablement constitué dans le cadre de l’appel en cours, ce qui entraine la nullité de ses conclusions d’appel et par suite la caducité de sa déclaration d’appel.
Force est de constater qu’en application des textes précités, Me Ait Chikhali, qui n’était pas le conseil de la SCI MNM en première instance et qui est avocat au Barreau des Hauts-de-Seine (92) n’avait pas le pouvoir de postuler devant la cour d’appel de Paris, pas plus d’ailleurs que Me Izabatene, avocate initialement constituée, qui n’était pas non plus le conseil de la société MNM en première instance et qui est avocate au Barreau de Seine-Saint-Denis (93).
Cependant, le 22 décembre 2025, Me Dessalien, conseil de la société MNM en première instance et avocat au Barreau de Paris, est venu se constituer aux lieux et place de Me Ait Chikhali et a remis au greffe les conclusions d’appel initiales régularisées, Me Dessalien y étant mentionné comme étant avocat postulant (ayant bien pouvoir pour ce faire), Me Ait Chikhali comme avocat plaidant.
La constitution d’avocat de Me Ait Chikhali et ses conclusions d’appel ont ainsi été régularisées, de sorte que n’est pas fondé le moyen pris du défaut de pouvoir de l’avocat constitué entraînant nullité des conclusions d’appelant.
La demande de caducité de la déclaration d’appel sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de radiation de la déclaration d’appel
Mme [Y] sollicite, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision de première instance, assortie de l’exécution provisoire.
Cependant, comme le président de chambre l’a mis préalablement au débat, celui-ci n’a pas le pouvoir de statuer sur cette demande qui, en application du texte précité, relève de la compétence du premier président de la cour d’appel.
Cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes de dommages et intérêts et d’amende civile formées par Mme [Y]
Au soutien de ces demandes, Mme [Y] fait valoir que l’appel de la société MNM a été formé frauduleusement, ce qui relève de l’appréciation de la cour d’appel et non du président de la chambre saisi de l’incident.
Ces demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société MNM en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une amende civile
Contrairement aux précédentes, le président de la chambre a le pouvoir de statuer sur ces demandes en ce qu’elles sont afférentes à la procédure d’incident.
En formant son incident aux fins de caducité de l’appel de la société MNM, Mme [Y] n’a fait qu’exercer un droit dans son intérêt, la décision de première instance lui étant favorable.
La société MNM sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de l’incident seront joints à ceux du fond et la nature du litige commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré en application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile,
Disons sans objet la demande de Mme [Y] tendant à voir juger recevables ses conclusions d’incident,
Déboutons Mme [Y] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel,
Déclarons irrecevables ses autres demandes,
Déboutons la société MNM de ses demandes de dommages et intérêts et d’amende civile,
Joignons les dépens de l’incident à ceux du fond,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 29 Janvier 2026
La greffière La Présidente,
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