Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 13 novembre 2017, N° 2015011225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 7 ] c/ S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/01368
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 13 Novembre 2017 du Juge commissaire de CAEN
RG n° 2015011225
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
N° SIRET : 394 136 451
[Adresse 8]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Stéphanie TRUQUET, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître [C] [K] liquidateur judiciaire de la SARL [7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non représentée, bien que régulièrement assignée
S.A. BNP PARIBAS
N° SIRET : 662 042 449
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Marie DAVY, substituée par Me Matthieu DJAHIECHE, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 22 mai 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 11 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La SARL [7] a été créée en 1994 avec pour associés à parts égales les époux [U]. Elle a pour activité l’exploitation d’un hôtel-restaurant. La gérance de cette société a été assurée par Mme [W] [T], épouse [U], jusqu’en 1999 et, à compter de cette date, par M. [E] [U], par ailleurs dirigeant de la SCI propriétaire des biens immobiliers sur lesquels est édifié [7].
En 2010, un projet de création de 20 chambres supplémentaires et de rénovation importante des locaux existants a donné lieu à une étude du cabinet d’expertise comptable Access entreprises concluant à la viabilité économique de ce projet et à la possibilité pour la société de recourir à des emprunts bancaires à hauteur de 1,3 million d’euros.
Dans le cadre de ce projet, la société [7] a, le 9 juillet 2012, souscrit auprès de la société BNP Paribas (la banque) un prêt d’un montant de 102.000 euros, au taux d’intérêt nominal de 3,50 %, amortissable en 84 mensualités.
Le 10 août 2012, la société [7] a souscrit auprès de la banque un deuxième prêt d’un montant de 287.000 euros, au taux d’intérêt nominal de 3,70 % l’an, amortissable en 96 mensualités.
Le même jour, cette société a souscrit auprès de la banque un troisième prêt d’un montant de 866.000 euros, au taux d’intérêt nominal de 4,40 % l’an, amortissable en 180 mensualités.
Le 9 avril 2014, un billet à ordre d’un montant de 120.000 euros et à échéance au 31 décembre 2014 a été signé au profit de la banque.
La société [7] bénéficiait d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la banque.
Par jugement du 15 octobre 2014, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société [7] puis une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire respectivement par jugements des 17 mars et 30 septembre 2016, Me [C] [K] étant désignée liquidateur.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 novembre 2014, la banque a déclaré les cinq créances suivantes :
— 255.588,95 euros (capital à échoir) à titre privilégié au titre du remboursement du prêt du 10 août 2012, outre les intérêts de retard conventionnels à échoir du 15 octobre 2014 jusqu’à parfait paiement au taux de 3,70 % l’an sur capital à échoir et les intérêts conventionnels capitalisés à échoir,
— 809.990,39 euros (capital à échoir) à titre privilégié au titre du remboursement du deuxième prêt du 10 août 2012, outre les intérêts de retard conventionnels à échoir du 15 octobre 2014 jusqu’à parfait paiement au taux de 4,40 % l’an sur capital à échoir et les intérêts conventionnels capitalisés à échoir,
— 81.927,55 euros à titre privilégié au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] arrêté en capitaux et intérêts au 15 octobre 2014,
— 85.615,88 euros (capital à échoir) à titre chirographaire au titre du prêt du 9 juillet 2012, outre les intérêts de retard conventionnels à échoir du 15 octobre 2014 jusqu’à parfait paiement au taux de 3,60 % l’an sur capital à échoir et les intérêts conventionnels capitalisés à échoir,
— 120.000 euros à titre privilégié au titre du billet à ordre du 9 avril 2014, à échéance du 31 décembre 2014.
Par cinq ordonnances du 13 novembre 2017, le juge-commissaire a admis au passif les créances déclarées par la banque.
Le juge-commissaire a, plus particulièrement, ordonné l’admission de la créance de la banque au titre du prêt d’un montant de 102.000 euros du 10 août 2012 à hauteur de la somme de 255.588,95 euros à titre privilégié et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Sur appel de ces décisions, la cour d’appel de Caen a, par cinq arrêts du 28 novembre 2019, infirmé quatre des cinq ordonnances précitées, statuant à nouveau, dit que les contestations soulevées par le débiteur hormis celles concernant la créance de 120.000 euros au titre du billet à ordre du 9 avril 2014 dont l’admission au passif a été confirmée, excédaient le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, sursis à statuer sur la demande d’admission des autres créances de la banque au passif de la procédure de liquidation judiciaire dans l’attente de la décision définitive des juges du fond sur ces contestations et invité le débiteur à saisir de ses contestations le juge du fond pour les quatre autres créances déclarées.
Suivant actes d’huissier du 24 décembre 2019, le débiteur a fait assigner la banque devant le tribunal de commerce de Caen aux fins, notamment, de voir condamner la banque à lui verser des dommages-intérêts d’un montant quasi équivalent au montant de la créance dont la banque se prétend titulaire et d’ordonner la compensation des créances réciproques des deux parties.
Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal de commerce de Caen :
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
— a débouté la société [7] de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
— a condamné la banque à payer à la société [7] la somme de 627.500 euros à titre de dommages-intérêts,
— a ordonné la compensation judiciaire avec les créances déclarées au passif de la procédure collective,
— a débouté la société [7] de sa demande de rejet des intérêts conventionnels pour inexactitude du TEG,
— a débouté la société [7] de sa demande de rejet des intérêts conventionnels pour non-respect des exigences prévues par l’article R. 622-23 2° du code de commerce,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés à parts égales par la société [7] et la banque, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 96,88 euros TTC dont 16,14 euros de TVA.
Sur appel de la banque, la cour d’appel de Caen a notamment, par arrêt du 28 septembre 2023, confirmé ce jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société [7] tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque pour inexactitude du TEG concernant le prêt d’un montant de 102.000 euros en date du 9 juillet 2012, le prêt de 866.000 euros en date du 10 août 2012 et le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la société [7] tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque concernant le prêt d’un montant de 287.000 euros en date du 10 août 2012, infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la banque à payer à la société [7] la somme de 627.500 euros à titre de dommages-intérêts et ordonné la compensation entre les dommages-intérêts allouées et les créances déclarées par la banque, confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la contestation par la société [7] des intérêts à échoir déclarés par la banque, statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, dit que la société [7] doit être considérée comme un emprunteur averti envers lequel la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde, débouté la société [7] et son liquidateur judiciaire de leur demande de dommages-intérêts à l’encontre de la banque, ordonné la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque concernant le prêt d’un montant de 287.000 euros en date du 10 août 2012, auxquels seront substitués les intérêts au taux légal, confirmé le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour et rejeté toute autre demande.
Le 6 juin 2024, la banque a sollicité la reprise de l’instance.
Par dernières conclusions du 22 avril 2025, l’appelante demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d’infirmer l’ordonnance entreprise, statuant à nouveau, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’admission de la créance dont se prévaut la banque dans le dernier état de ses conclusions au titre du capital restant dû, de débouter cette dernière de toutes ses autres réclamations notamment en ce qui concerne la demande d’admission portant sur les intérêts et celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la banque au paiement de la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 2 mai 2025, la banque demande à la cour de lui donner acte de sa demande de reprise d’instance, de réinscrire l’affaire au rôle, d’admettre, à titre privilégié, sa créance pour un montant de 253.862,80 euros dans les termes de la déclaration de créance du 21 novembre 2014 au titre du prêt d’un montant de 287.000 euros conclu le 10 août 2012, de débouter l’appelante de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Me [K], ès qualités, n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée à domicile le 12 janvier 2018.
La mise en état a été clôturée le 7 mai 2025.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur les demandes principales
Dans les motifs de ses dernières conclusions, l’appelant soutient que la banque est irrecevable à solliciter l’admission de sa créance au titre des intérêts faute de solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise au dispositif de ses dernières conclusions.
Cependant, l’appelante ne formule aucune prétention tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de cette intimée au dispositif de ses propres dernières conclusions, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette demande.
Au surplus, il convient de relever que la cour a, dans son arrêt du 28 novembre 2019 infirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de sorte que la demande d’admission de créance formée par la banque est recevable, sans que celle-ci ait à solliciter à nouveau une telle infirmation.
Il ressort des pièces produites, notamment du contrat de prêt, du plan de remboursement joints à la déclaration de créance et du décompte arrêté au 1er octobre 2021, que la créance de la banque au titre du prêt du 10 août 2012 s’élève à la somme de 252.488,57 euros au titre du capital à échoir, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2014 avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière depuis cette date.
La créance de la banque sera donc admise pour cette somme à titre privilégiée au passif de la société [7].
2. Sur les demandes accessoires
La société [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Vu les arrêts de la cour d’appel de Caen des 28 novembre 2019 et 28 septembre 2023,
Admet à titre privilégié au passif de la société [7] la créance de la société BNP Paribas au titre du prêt du 10 août 2012 pour un montant de 252.488,57 euros au titre du capital à échoir, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2014 avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière depuis cette date ;
Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
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