Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 nov. 2025, n° 25/01464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1471
N° RG 25/01464 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RH55
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 novembre à 15H00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 25 novembre 2025 à 16H53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
X se disant [C] [I]
né le 05 Décembre 1998 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la préfecture le 25 novembre 2025 à 16h53
Vu l’appel formé le 26 novembre 2025 à 08 h 55 par mail, par la PREFECTURE DE L’HERAULT.
A l’audience publique du 27 novembre 2025 à 14h00, assisté de M. MONNEL, greffière, avons entendu:
PREFECTURE DE L’HERAULT
assisté de L.ESCODA
X se disant [C] [I], non comparant,
représenté par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; qui a fait parvenir des observations écrites
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 novembre 2025 à 16h53 qui a dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [C] [I] ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture de l’Hérault par courrier reçu au greffe de la cour le 26 novembre 2025 à 8h55, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
— l’intéressé ne démontre aucune atteinte à ses droits dans la mesure où il a la possibilité de passer des appels téléphoniques au CRA où sont indiqués les numéros de téléphone des différents consulats dans toutes les langues,
— l’intéressé n’allègue pas avoir voulu contacter son consulat.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 27 novembre 2025 ;
Entendu les explications orales du conseil de M. X se disant [C] [I] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui par écrit a sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur l’absence de notification des coordonnées consulaires.
Pour rejeter la prolongation de la rétention de l’intéressé le premier juge a retenu que le procès-verbal de notification ne mentionne pas les coordonnées du consulat et qu’en conséquence l’intéressé n’a pas été mis en mesure de manière effective de contacte son consulat.
L’article L744-4 du CESEDA dispose : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
Le texte ne prévoit pas la communication des coordonnées du consulat en même temps que la notification des droits.
En outre, M. X se disant [C] [I] ne démontre pas avoir souhaité communiquer avec son consulat et ne pas avoir pu le faire tandis qu’il est constant que lesdites coordonnées sont accessibles au sein du CRA où officient également les membres de la CIMADE, présents quotidiennement à l’intérieur du site. Il résulte enfin du procès-verbal de notification des droits que cette information lui a également été communiquées.
La procédure sera donc déclarée régulière sur ce point et l’ordonnance dont appel sera infirmée.
Sur l’absence d’habilitation de la personne ayant consulté le FPR
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l’espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction’La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».
Donc, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l’habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l’acte ou intervenant en procédure), il appartient à l’étranger de justifier d’un grief du fait de l’absence de mention.
Il ressort du procès-verbal du 20 novembre 2025 que [E] [H], gardien de la paix a procédé à la consultation du FPR.
Il ne peut donc pas être fait grief à la procédure de taire l’identité de la personne qui a procédé à la consultation puisqu’elle est clairement identifiée et qu’elle n’aurait pas pu accéder au fichier si elle n’avait pas été habilitée. Dès lors que M. X se disant [C] [I] ne justifie d’aucun grief, l’argument sera rejeté.
La procédure sera donc déclarée régulière
Par application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, la cour est appelée à statuer sur l’entier litige puisque l’ordonnance disputée n’a statué que sur une irrégularité de procédure.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’état de vulnérabilité de l’intéressé est incompatible avec son placement en rétention.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [C] [I] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF en date du 20 novembre 2025 avec interdiction de retour de 2 ans,
— ne peut justifier d’une entrée régulière ;
— a sollicité le renouvellement de son titre de séjour valable du 21 février 2023 au 20 février 2024 ; un avis défavorable a été rendu par la commission de titre de séjour le 23 septembre 2025 ;
— représente une menace sérieuse, actuelle et grave à l’ordre public
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l’absence soit d’un doute sur le bon état de santé de l’intéressé, soit d’une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d’un signe extérieur ou d’une déclaration laissant envisager l’existence d’une telle vulnérabilité.
Or en l’espèce, avant même d’être placé en rétention administrative, M. X se disant [C] [I] a été auditionné le 20 novembre 2025.
Il lui a été posée la question suivante « Souhaitez-vous porter à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap. », il a répondu non.
S’il apparaît comme dépressif, susceptible d’attenter à ses jours au FPR, cette information date du 25 août 2025 et n’est corroborée par aucun élément.
M. X se disant [C] [I] ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. M. X se disant [C] [I] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. X se disant [C] [I] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. X se disant [C] [I] le 20 novembre 2025, la préfecture de l’Hérault a été informée que la préfecture de l’Isère était en possession du passeport de l’intéressé, en cours de validité. Le passeport est en cours d’acheminement au CRA de [Localité 3].
Un routing avec escorteurs a été demandé le 21 novembre pour un vol à compter du 26 novembre 2025.
La préfecture est dans l’attente du routing.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai,
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’intéressé dispose d’un passeport, il déclare une adresse au CCAS avec sa compagne or une adresse dans un CCAS ne peut être considérée comme une adresse stable.
En outre l’intéressé a déclaré vouloir rester en France.
Au vu de ces éléments et compte tenu du risque de fuite, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, la prolongation de la rétention sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture de l’Hérault à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 novembre 2025,
Infirmons ladite ordonnance
Déclarons régulière la procédure préalable au placement en rétention administrative,
Et par application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile,
Ordonnons la prolongation de la rétention M. X se disant [C] [I] pour une durée de VINGT SIX JOURS,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [C] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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