Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 26 févr. 2026, n° 22/03060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 2 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03060 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POHJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUIN 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG21/00364
APPELANT :
Monsieur [F] [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Norddin HENNANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006796 du 29/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Mme [B] en vertu d’un pouvoir spécial
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [O] [V], embauché en qualité d’ouvrier par la société [1] depuis le 1er février 2018, a été victime le 10 décembre 2019 d’un accident, qui a occasionné une ' cruralgie/lombalgie', selon certificat médical initial du 12 décembre 2019, qui a été prise en charge le 26 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) de l’Hérault. Par décision en date du 16 octobre 2020, la CPAM de l’Hérault a fixé la date de consolidation de l’ état de santé de M. [F] [O] [V] au 19 octobre 2020, sans séquelle indemnisable, conformément à l’avis de son médecin conseil.
Contestant la date de consolidation, M. [F] [O] [V] a sollicité le bénéfice d’une expertise médicale technique en application de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, qui a été effectuée le 30 décembre 2020 par le docteur [K] [J], et qui a conclu que ' l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail du 10 décembre 2019, pouvait être considéré comme consolidé le 19 octobre 2020".
Par décision notifiée le 11 janvier 2021, la CPAM de l’Hérault a indiqué à M. [F] [O] [V] que, compte tenu de l’avis du médecin expert, la date de consolidation initialement fixée au 19 octobre 2020 demeurait inchangée.
Le 26 janvier 2021, M. [F] [O] [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM. Dans sa séance du 9 mars 2021, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté la contestation de M. [O] [V] et maintenu la décision initiale.
Par requête de son avocat déposée au greffe le 29 mars 2021, M. [F] [O] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Après avoir ordonné à l’audience du 21 avril 2021, une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [U], médecin expert, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a , par jugement rendu le 2 juin 2022 :
— recu le recours de M. [F] [O] [V]
— vu l’avis du médecin consultant à l’audience, dit n’y avoir nécessité d’une expertise
— fixé la date de consolidation des séquelles de l’accident dont a été victime M. [F] [O] [V] le 10 décembre 2019 au 19 octobre 2020
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [F] [O] [V] aux dépens.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 9 juin 2022, M. [F] [O] [V] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025.
Suivant les conclusions n° 2 de son avocat, déposées et soutenues oralement à l’audience du 11 décembre 2025, M. [F] [O] [V] demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé
— d’infirmer le jugement du 2 juin 2022 en ce qu’il a dit n’y avoir nécessité d’une expertise
fixé la date de consolidation des séquelles de l’accident dont a été victime M. [F] [O] [V] le 10 décembre 2019 au 19 octobre 2020, -dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [F] [O] [V] aux dépens
A titre principal :
— de dire et juger que M. [F] [O] [V] ne pouvait être considéré comme consolidé à la date du 19 octobre 2020
— de fixer la véritable date de consolidation de M. [F] [O] [V]
A titre subsidiaire :
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale
— de désigner à cette fin tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
* prendre connaissance de l’ensemble du dossier médical de M. [F] [O] [V] ainsi que de l’ensemble des pièces médicale produites par les parties
* examiner M. [F] [O] [V]
* dire si l’état de santé de l’assuré, victime d’un accident du travail du 10 décember 2019, pouvait être considéré comme consolidé à la date du 19 octobre 2020
— dans la négative, dire s’il pouvait être consolidé à la date de l’expertise.
En tout état de cause :
— de condamner la CPAM de l’Hérault à la somme de 1 000 euros en application des articles 35 et 75 de la loi 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ses conclusions en date du 15 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la CPAM de l’Hérault demande à la cour de :
— statuer sur la recevabilité de l’appel
— confirmer le jugement entrepris du 2 juin 2022 en toutes ses dispositions
— dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a maintenu au 19 octobre 2020 la date de consolidation de M. [F] [O] [V], victime d’un accident du travail le 10 décembre 2019, conformément aux dispositions des articles L 141-1, L 141-2 et R 142-17-1 du code de la sécurité sociale
— rejeter toute demande d’expertise
— rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
— condamner M. [F] [O] [V] au versement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter l’intéressé des fins de sa demande.
— de débouter M. [F] [O] [V] de son recours.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la date de consolidation :
M. [F] [O] [V] soutient que le docteur [J], médecin expert, a fixé la date de consolidation au 19 octobre 2020, alors que son état de santé était encore évolutif. En effet, il soutient qu’il continue toujours de souffrir des séquelles de son accident du travail et fait l’objet d’une rééducation du rachis lombaire et des membres inférieurs, ainsi que d’infiltrations épidurale et lombaire pour soulager ses douleurs lombaires. Il fait valoir que ces soins ne sont pas des soins post consolidation à visée antalgique, mais bien un traitement actif visant à améliorer son état général, ce qui permet de soutenir que les lésions n’étaient pas consolidées à la date du 19 octobre 2020. A titre subsidiaire, il affirme que, dans la mesure où il s’agit d’un litige d’ordre médical, il convient de faire droit à sa demande d’expertise.
La CPAM de l’Hérault fait valoir en réponse que, contrairement à ce que soutient M. [F] [O] [V], les troubles et douleurs qu’il a conservés, ainsi que la continuité des soins, ne font pas obstacle à la fixation d’une date de consolidation. Elle soutient que son médecin conseil et le médecin expert ont, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [F] [O] [V] et des éléments médicaux produits par ce dernier, conclu à la fixation de la même date de consolidation. Elle note que M. [F] [O] [V] produit devant la cour les mêmes pièces médicales que celles déjà produites devant les premiers juges et portés à la connaissance du médecin expert, pièces qui ne rapportent aucun fait nouveau justifiant le report de la date de consolidation. Elle s’oppose à ce que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire, en l’absence d’élément médical nouveau venant contredire les conclusions, claires et sans ambiguité, du médecin expert.
Aux termes de l’article L441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat.
Aux termes de l’article R433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6, la caisse fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, une expertise médicale technique des articles L141-1 et suivants du code de la sécurité sociale est mise en oeuvre. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige,
'Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. '
L’article L.141-2 du même code dans sa version applicable au litige dispose que, « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
Lorsque l’assuré conteste les constatations faites par le médecin expert désigné en application de l’article L. 141-1, il peut porter le différend devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, qui peut, s’il y a lieu, ordonner toute mesure d’instruction, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. La juridiction de sécurité sociale dispose d’un pouvoir d’appréciation pour ordonner ou non une expertise judiciaire, notamment lorsqu’une expertise technique a déjà été réalisée en application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte par ailleurs d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que la consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de santé du travailleur victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (Cass Soc. 14/02/74 n° 73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler. La consolidation de l’état de santé s’entend donc comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible.
En l’espèce, il est constant que M. [O] [V] a bénéficié, à sa demande, d’une expertise médicale technique effectuée le 30 décembre 2020 par le docteur [J], conformément à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Le docteur [J] a eu connaissance de l’ensemble du dossier médical de l’assuré et des certificats médicaux produits par ce dernier. Le rapport d’expertise du docteur [J] conclut que « l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail du 10 décembre 2019, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri le 19 octobre 2020 ». Cette conclusion, qui confirme l’avis du médecin conseil de la CPAM , repose sur un examen médical de l’assuré et une analyse de son dossier médical.
M. [O] [V] invoque à l’appui de son recours le fait qu’il a toujours des douleurs persistantes suite à l’accident du 10 décembre 2019 et il verse aux débats diverses pièces médicales justifiant des soins et traitements qu’il suit ( infiltrations notamment ) pour soulager ses douleurs lombaires et améliorer son état général. Toutefois, il convient de rappeler que la date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un éventuel taux d’incapacité permanente. La consolidation ne signifie pas que l’état de santé ne peut plus évoluer, mais qu’il n’est plus susceptible d’amélioration. L’aggravation ultérieure de certaines séquelles, constatée postérieurement à la date de consolidation, ne remet pas nécessairement en cause la validité de cette date, dès lors qu’au moment de la consolidation, l’état de santé de la victime présentait un caractère permanent et stabilisé. Les pièces médicales produites par M. [O] [V] devant la cour sont identiques à celles déjà soumises aux premiers juges et portées à la connaissance du médecin consultant [U], lequel a considéré qu’il s’agissait de soins post consolidation à visée antalgique et que les séquelles strictement imputables à l’accident du travail pouvaient être considérées comme consolidées à la date retenue par le médecin conseil de la caisse.
Dans ces conditions, alors que M.[O] [V] a déjà bénéficié d’une expertise médicale technique contradictoire réalisée conformément à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dont les conclusions sont claires, motivées et concordantes avec l’avis du médecin conseil de la CPAM, et en l’absence d’élément médical nouveau de nature à justifier une nouvelle expertise, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé et M. [O] [V] sera débouté de sa demande principale relative à la date de consolidation, et de sa demande subsidiaire d’expertise médicale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la CPAM de l’Hérault ses frais irrépétibles.M. [O] [V] sera donc condamnée à verser à la CPAM de l’Hérault la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [O] [V] sera débouté de sa demande sur le fondement des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 2 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions
DÉBOUTE M. [O] [V] de l’ensemble de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [V] à verser à la CPAM de l’Hérault la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [O] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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