Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 6 févr. 2025, n° 23/08409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08409 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PJEG
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
Ch 9 Cab 09 G
du 05 avril 2023
RG : 21/01780
ch n°
LA PROCUREURE GENERALE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 9]
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 06 Février 2025
APPELANTS :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 3]
INTIMEE :
Mme [P] [U] épouse [F]
née le 09 Janvier 1981 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 06 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 octobre 2019, Mme [P] [U] épouse [F], née le 9 janvier 1981 à Sétif (Algérie), a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française devant le tribunal d’instance de Villeurbanne.
Par lettre du 4 novembre 2019, la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Villeurbanne lui a répondu que sa demande ne pouvait pas être examinée au motif qu’une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avait déjà été rendue le 23 mai 2008, motif pris de ce que la chaîne de filiation à l’égard d’un ascendant admis au statut civil de droit commun ne serait pas légalement établie par la production d’actes d’état civil probants.
Par acte du 19 janvier 2021, Mme [U] a fait assigner M. le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de voir reconnaître sa nationalité française par filiation.
Par jugement contradictoire du 5 avril 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— dit que Mme [U], née le 9 janvier 1981 à [Localité 10] (Algérie), est de nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil,
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public,
— débouté Mme [U] de sa demande au titre de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2023, Mme la procureure générale et M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2024, Mme la procureure générale près la cour d’appel de Lyon demande à la cour, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière au sens de cet article,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 5 avril 2023 en tout son dispositif,
— Statuant à nouveau, juger que Mme [P] [U], née le 9 janvier 1981 à [Localité 10] (Algérie), n’est pas française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
— le fait qu’un membre d’une famille ait été jugé français ou se soit vu délivrer un certificat de nationalité française ne dispense pas l’intimée de justifier de sa qualité de française, sauf à violer les dispositions de l’article 30 du code civil,
— le jugement déclarant française Mme [K] [U] épouse [N] n’a d’autorité de la chose jugée que relativement à cette dernière, sans que Mme [P] [U] ne puisse invoquer à son bénéfice les motifs de cette décision,
— il appartenait à l’intimée de justifier par des actes probants et fiables de son état civil, de sa filiation maternelle et de la nationalité française de sa mère,
— le tribunal judiciaire de Lyon a considéré à tort, au regard des actes de l’état civil produits, que la chaîne de filiation à l’égard de [S] [R], admis à la qualité de citoyen français par décret du 25 novembre 1911, était également établie,
— seule [L] [W] peut se prévaloir du certificat de nationalité française qui lui a été délivré et celui-ci ne peut profiter à ses enfants qui doivent rapporter la preuve de la nationalité française de leur mère, de telle sorte que Mme [P] [U] ne peut se prévaloir du certificat de nationalité française délivrée à [L] [W] pour justifier de sa nationalité française,
— il appartenait à l’intimée de justifier que sa mère était française au jour de sa naissance, en rapportant la preuve que cette dernière était française avant l’indépendance de l’Algérie et que, relevant du statut civil de droit commun transmis par sa mère, elle a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie,
— Mme [P] [U] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain concernant [I] [R] par des actes probants au sens de l’article 47 du code civil, ayant produit en première instance deux copies du même acte portant des mentions essentielles différentes, ce qui ôte toute force probante à l’une quelconque de ces copies,
— les actes produits aux débats de première instance ne permettent pas d’établir un lien de filiation entre [I] [R] et [S] [R],
— l’intimée n’a pas rapporté la preuve que son arrière-grand-père allégué, [S] [R], aurait été admis au statut civil de droit commun, n’étant pas démontré que la personne admise à la qualité de citoyen français par le décret du 25 novembre 1911 soit bien l’aïeul de [P] [U] qui se prénomme [X] [Z], et est présumé né vers 1882.
Selon ses dernières écritures notifiées le 27 mai 2024, Mme [P] [U] demande à la cour, au visa des articles 1038 et suivants du code de procédure civile, de :
— à titre principal, annuler le procès-verbal de recherches infructueuses du 28 février 2024 signifiant la déclaration d’appel par application de l’article 693 du code de procédure civile,
— déclarer l’appel du parquet caduc par application de l’article 902 du code de procédure civile,
— subsidiairement au fond, – confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé qu’elle est de nationalité française par application des articles 18 et 23-1 du code de la nationalité française,
— ordonner mention du jugement à intervenir en marge de son acte de naissance de naissance conservé au service central d’état civil du ministère des affaires étrangères et européennes sous la référence CSL Annaba 2006 T 04795,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner le parquet général à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance.
Elle répond que :
— elle revendique la nationalité française à raison de sa filiation maternelle. Elle indique que son arrière grand-père maternel, [S] [R], a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 25 novembre 1911, pris en application du senatus-consulte du 14 juillet 1865,
— sa mère [L] [W] s’est vu délivrer un certificat de nationalité française par le tribunal d’instance de Nîmes le 25 avril 2003,
— elle s’étonne, alors que la chaîne des filiations est la même pour les deux s’urs nées du même père et de la même mère, que le parquet puisse conclure pour elle le contraire de ce qu’il a conclu pour sa s’ur [K] [N],
— sa filiation avec Mme [L] [W] n’est pas contestable et celle-ci bénéficie de la nationalité française comme relevant du statut civil de droit commun et a toujours été de nationalité française, ce qui signifie qu’elle l’était forcément le 9 janvier 1981, au moment de la naissance de sa fille,
— tous les actes d’état civil versés aux débats comportent mention de l’identité et de la qualité de leurs signataires et un tampon concernant l’identification et en tout état de cause les articles 34 et 76 du code civil dont se prévaut le ministère public pour contester la validité des actes d’état civil produit au dossier sont issus de la loi du 28 octobre 1922 et ne peuvent donc applicables à un acte de naissance dressé le 13 juin 1921,
— le mariage de [Y] [W] et [I] [R] est sans incidence sur le lien de filiation de [L] [W] à l’égard de [I] [R] dès lors que celui-ci est établi par la mention du nom de la mère sur l’acte de naissance de [L] [W],
— M. [S] ou [Z] [R] né en 1882 à [Localité 6] ne sont qu’un seul et même homme ainsi qu’en atteste le président de l’assemblée populaire de la commune de [Localité 7], l’extrait des jugements collectifs de naissance ne faisant état que d’une date présumée, sans véritable cohérence compte tenu de l’ancienneté des actes produits et du fonctionnement de l’état civil à cette époque et la différence entre [S] et [Z] ne relevant que d’une erreur matérielle de traduction, insuffisante pour remettre en cause l’identité de personnes entre l’arrière-grand-père de Mme [P] [U] et la personne concernée par le bénéfice de la nationalité française.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [P] [U] de sa demande d’annulation de l’acte de signification de la déclaration d’appel en date du 14 décembre 2023, l’a déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée le 9 novembre 2023 par Mme la procureure générale et M. Le procureur de la République de Lyon à l’encontre du jugement rendu le 5 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon et l’a condamnée aux dépens de l’incident.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, est déposée au ministère de la Justice qui en délivre récépissé.
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 15 novembre 2023.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’appel est limité en l’espèce à la reconnaissance de la nationalité française de Mme [U], à la mention prévue par l’article 28 du code civil ainsi qu’aux dépens.
Il a déjà été statué sur les demandes portant sur l’annulation du procès-verbal de recherches infructueues et de caducité de l’appel du Parquet par ordonnance du 2 juillet 2024 du conseiller de la mise en état à l’encontre de laquelle il n’a pas été formé de déféré, de sorte que la cour n’est pas saisie de ces demandes.
Sur le fond
Selon l’article 30 dudit code, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
En l’espèce, Mme [U] est dépourvue de certificat de nationalité française, la charge de la preuve lui incombe, sans qu’elle ne puisse se prévaloir du jugement qui a dit que sa soeur Mme [K] [U] épouse [N] est de nationalité française, l’autorité de chose jugée qui y est attachée étant juridiquement sans conséquence à l’égard de l’intimée et ne la dispensant pas de démontrer être de nationalité française.
Sur la chaîne de filiation de Mme [P] [U]
Aux termes de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
L’article 20-1 dudit code précise que la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Cette preuve doit être rapportée par la production d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, lequel dispose que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Il convient d’ajouter que les actes d’état civil algériens, à la condition d’être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer, sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre la France et l’Algérie et publié par décret du 29 août 1962.
En l’espèce, la force probante de l’acte de naissance de Mme [P] [U] ainsi que son lien de filiation avec Mme [L] [W] et M. [O] [U] ne sont pas contestés.
Le ministère public considère en revanche que le tribunal judiciaire de Lyon a reconnu à tort que la chaîne de filiation à l’égard de [S] [R], admis à la qualité de citoyen français par décret du 25 novembre 1911 était légalement établie.
Il est acquis que Mme [P] [U] ne peut se prévaloir du certificat de nationalité française délivré à Mme [L] [W] pour justifier de sa nationalité française, le renversement de la charge de la preuve institué par l’article 30 alinéa 2 du code civil ne bénéficiant qu’au seul titulaire d’un certificat de nationalité française.
Il résulte de la copie d’acte de naissance versée aux débats que Mme [L] [W] est née le 27 février 1952 à [Localité 10] (Algérie) de [Y] [W], né le 29 mars 1910 à [Localité 10] (Algérie) et de [I] [R] née le 12 juin 1921 à [Localité 8] (Algérie). Comme indiqué dans son certificat de nationalité française, sont applicables l’article 23-1° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945 qui prévoyait qu’est français l’enfant légitime né en France d’un père qui y est lui-même né, et l’article 32-1 du code civil, dont il ressort que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, ont conservé la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne, et les personnes originaires d’Algérie de statut civil de droit local ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963.
Si Mme [P] [U] verse à hauteur d’appel l’acte de naissance de [I] [R], mère de Mme [L] [W], elle ne produit toujours pas celui de M. [Y] [W] et il ne peut donc être considéré qu’elle rapporte la preuve que sa mère était française à la naissance, comme née en France d’un père qui y est lui-même né.
Elle n’a pas davantage justifié, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal judiciaire de Lyon, d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard d’un ascendant admis à la qualité de citoyen français conformément aux dispositions de l’article 1er de l’ordonnance du 21 juillet 1962, aux termes desquelles Mme [L] [W] n’aurait pu conserver de plein droit la nationalité française à la suite de l’accession à l’indépendance de l’Algérie que si elle relevait du statut civil de droit commun, et ce par la production d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
En l’espèce, Mme [P] [U] se réclame d’une chaîne de filiation en ce que sa mère, Mme [L] [W] serait la fille de [I] [R], elle-même née de [S] [R], admis à la citoyenneté française par décret du 25 novembre 1911, pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865.
Or d’une part l’acte de naissance n°113 des registres de la commune de [Localité 8] transcrit et signé le 14 juin 1921 à 10 heures du matin, qui fait état de la naissance de [I] [R] le 12 juin 1921 à 6 heures du matin, de [S] [R], âgé de 38 ans et de [T] [V], âgée de (illisible), sur présentation faite le 13 juin 1921 à 10 heures du matin à l’adjoint indigène par le père de l’enfant, n’est produit qu’en photocopie et ne comporte aucun cachet de l’officier d’état civil ni le nom de l’officier d’état civil qui l’a dressé, ce qui ne permet pas de s’assurer de son authenticité ni de lui reconnaître de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
D’autre part, le contenu de cette copie d’acte de naissance n°113 présente des divergences importantes avec les mentions figurant sur la copie intégrale d’acte de naissance n°00113 des registres de la commune de [Localité 8] pour l’année 1921, délivrée le 10 octobre 20021 sur un imprimé EC 7, attestant de la naissance de [I] [R] le 12 juin 1921 à 13 heures, de [S], âgé de … ans, profession… et de [T] [V], âgée de … ans, profession…, acte dressé le 13 juin 1921 à 22 heures, sur déclaration du père de l’enfant. Il est également fait état du mariage de [I] [R] avec [Y] [W] le 31 décembre 1946 sur la photocopie du registre supportant l’acte de naissance n°113, et d’un mariage célébré le 21 décembre 1946 sur la copie d’acte de naissance n°00113.
Or il est admis que l’acte de naissance étant nécessairement un acte unique, les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu, le fait de présenter plusieurs copies d’un acte de naissance comportant des différences sur des mentions subtantielles (heure de naissance, heure à laquelle l’acte de naissance a été dressé) ôtant nécessairement toute force probante à l’une quelconque d’entre elles. Il n’est donc pas justifié d’un état civil fiable et certain concernant [I] [R].
Il ne peut enfin être reconnu de force probante à la copie de l’acte de mariage n°355 des registres de la commune de [Localité 10] relatif au mariage célébré le 31 décembre 1946 entre [Y] [W] et [I] [R], ce document ne comportant pas mention des prénoms, nom et qualité de l’officier d’état civil qui a dressé cet acte, ni des noms, prénoms et domicile des témoins, comme exigée par l’article 76 du code civil dans ses dispositions applicables au jour du mariage et prévues par le formulaire, de sorte que Mme [P] [U] échoue à rapporter la preuve du mariage de [Y] [W] et [I] [R] préalablement à la naissance de Mme [L] [W].
Mme [P] [U] ne démontrant pas que sa mère était française au jour de sa naissance et ne justifiant pas qu’elle serait française en application de l’article 18 du code civil comme née d’une mère française, c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’elle était de nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [P] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et il ne sera pas fait application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt, exécutoire de plein droit du fait de l’absence de caractère suspensif du pourvoi.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré,
Dans la limite de sa saisine,
Constate que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [P] [U], née le 9 jnvier 1981 à [Localité 10] (Algérie), n’est pas de nationalité française,
Y ajoutant,
Ordonne mention du présent arrêt en marge de l’acte de naissance de l’intimée, conformément aux dispositions des articles 28 du code civil,
Condamne Mme [P] [U] aux dépens de la procédure d’appel, et la déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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