Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 24 avr. 2025, n° 23/03501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/165
Rôle N° RG 23/03501 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5J3
[X] [J]
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPAM)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laure ATIAS
— Me Etienne ABEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 28 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/07831.
APPELANT
Monsieur [X] [J]
assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 4]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Denis FAYOLLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
demeurant [Adresse 2] – [Localité 8]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marie GUERRA-MAURIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
assignation portant signification en date du 17/04/2023 à personne habilitée.
assignation portant significatin des conclusions en date du 08/06/2023 par voie électronique.
signification en date du 08/08/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 19 octobre 2017 à [Localité 9], M. [X] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule, conduit par M. [B] [H], assuré auprès de la compagnie Allianz.
2. Dans un cadre amiable, la compagnie Allianz a versé une provision d’un montant de 2.400 euros à M. [X] [J], et a missionné le docteur [D] pour l’examiner et évaluer ses préjudices corporels. Après avoir pris l’avis sapiteur du professeur [V], le docteur [D] a déposé son rapport définitif le 5 septembre 2020, concluant de la façon suivante :
— Arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP) : du 24 octobre 2017 au 3 avril 2018 et du 11 avril 2018 au 17 juillet 2018,
— Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) : du 19 octobre 2017 au 24 octobre 2017,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) :
— Classe III (50%) : du 25 octobre 2017 au 24 décembre 2017,
— Classe II (25%) : du 25 décembre 2017 au 25 février 2018,
— Classe I (10%) : du 26 février 2018 au 19 octobre 2018,
— Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) :
— 1 heure par jour sur la période de DFTP de classe III,
— 2 heures par semaine sur la période de DFTP classe II,
— Souffrances endurées (SE) : 3.5/7,
— Préjudice esthétique définitif (PED) : 1/7,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 7%,
— Incidence Professionnelle (IP) : Difficultés au port de charges lourdes,
— Date de consolidation : 19 octobre 2018.
3. La compagnie Allianz a payé à M. [X] [J] une provision de 2 400 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
4. Par acte du 30 juillet 2021, M. [X] [J] a fait assigner la société d’assurance Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Marseille en réparation de son préjudice.
5. Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal a :
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2021 et fixé la clôture de la procédure à la date du 17 octobre 2022 avant les débats,
— Condamné la société d’assurances Allianz IARD à indemniser M. [J] des conséquences dommageables de l’accident du 19 octobre 2017,
— Evalué le préjudice corporel de M. [J] à la somme de 37.743,95 euros,
En conséquence,
— Condamné la société d’assurances Allianz à payer les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [J], en réparation de son préjudice corporel :
* 960 euros au titre des Frais divers (FD),
* 1.386 euros au titre de l’ATPT,
* 8.000 euros au titre de l’IP,
* 2.047,95 euros au titre du DFT,
* 9.000 euros au titre des SE,
* 14.350 euros au titre du DFP,
* 2.000 euros au titre du PED,
— Condamné la société d’assurances Allianz IARD à payer à M. [J] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
— Condamné la société d’assurances Allianz IARD aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Denis Fayolle, avocat sur son affirmation de droit,
— Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
6. Le 6 mars 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a :
— Evalué son préjudice corporel à la somme de 37.743,95 euros,
— Condamné la société Allianz à lui payer les sommes suivantes en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
* 960 euros au titre des frais divers,
* 1.386 euros au titre de l’ATPT,
* 8.000 euros au titre de l’IP,
* 2.047,95 euros au titre du DFT,
* 9.000 euros au titre des SE,
* 14.350 euros au titre du DFP,
* 2.000 euros au titre du PED,
* Condamné la société Allianz IARD à lui payer la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Par dernières conclusions du 1er juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] [J] demande de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé son indemnisation à la somme de 37.743.95 euros
Statuant à nouveau,
— Fixer à la somme de 84.517 euros l’indemnisation des préjudices qu’il a subis dans les suites de l’accident survenu le 19 octobre 2017,
— Condamner la compagnie Allianz à lui payer la somme de 84.517 euros, dont à déduire les provisions versées,
En toute hypothèse,
— Condamner la compagnie Allianz aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel,
— Condamner la compagnie Allianz à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Par dernières conclusions du 2 août 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie Allianz IARD demande de :
— Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Débouter M. [J] de ses demandes portant sur l’IP, le DFT, les SE, le DFP et le PED,
— Fixer l’indemnisation des préjudices corporels de M. [J] à hauteur de la somme de 37.743,95 euros,
— Déduire des sommes qui seront allouées à M. [J], l’indemnité provisionnelle d’un montant de 2.400 euros,
— Déduire des sommes qui seront allouées à M. [J], la créance des organismes sociaux,
En tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante,
— Débouter M. [J] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens et ce, comme exposé aux motifs des présentes,
— Laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
9. La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 janvier 2025.
MOTIVATION
10. Dans le cadre de ses dernières conclusions, M.[X] [J] ne forme aucune demande au titre de la tierce personne temporaire.
Sur l’incidence professionnelle:
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
M.[X] [J] était âgé de 30 ans à la date de consolidation. Il n’est titulaire d’aucun diplôme ni d’aucune qualification.
Le 17 septembre 2021, il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Le rapport d’expertise judiciaire retient, sur le plan professionnel l’existence de difficultés à porter des charges lourdes.
Il en résulte notamment que le 4 février 2008 M.[X] [J] a été victime d’un traumatisme au genou droit, que ce traumatisme a été aggravé par un accident de scooter le 5 février 2008, que M.[X] [J] a notamment souffert d’une fracture arrachement des épines tibiales avec fracture du ligament croisé antérieur au niveau de son insertion distale, que le 7 février 2008, M.[X] [J] a bénéficié d’une réinsertion chirurgicale des épines tibiales sous arthroscopie avec la réalisation notamment d’un laçage du ligament croisé antérieur.
M.[X] [J] présente désormais un accroupissement limité de moitié par blocage du genou droit, une douleur à la pression sur les apophyses épineuses en T 7,8 et L5, des amplitudes articulaires limitées dans les derniers degrés et déclarée douloureuse en flexion, extension et inclinaison et une rotation droite limitée d’un tiers et douloureuse.
Il se plaint de douleurs au dos et de difficultés à plier le genou droit ou encore d’un manque de stabilité de ce dernier.
En raison de l’existence d’un état antérieur chez M.[X] [J], d’un IRM montrant un aspect continu des ligaments croisés en particulier du ligament croisé antérieur et de l’examen clinique ayant mis en lumière une laxité antéropostérieure résiduelle, l’expert judiciaire s’est adjoint un sapiteur aux fins, en substance, d’évaluer selon le barème de droit commun les séquelles imputables à l’accident du 19 octobre 2017 concernant le genou droit de M.[X] [J].
Le professeur [V], sapiteur de l’expert judiciaire, a relevé qu’à l’exception d’une contusion osseuse post-traumatique, il n’avait pas mis en lumière deux lésions définitive pouvant être attribué à l’accident du 19 octobre 2017, que ces contusions osseuses avaient pu rajouter une discrète limitation à la flexion du genou justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 1%.
M.[X] [J] exerçait les fonctions d’agent d’entretien. Il n’est titulaire d’aucun diplôme. Compte tenu de cette absence de qualification, il devra s’orienter vers des métiers manuels et physiques. Compte tenu de ses effets sur son employabilité, l’incidence professionnelle subie par M.[X] [J] sera indemnisé en lui allouant la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
C’est au terme d’une juste motivation, que la cour adopte, et à l’encontre de laquelle M.[X] [J] n’apporte aucun élément de contestation pertinent, que le premier juge a indemnisé ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 27 euros.
Sur la base d’une indemnité quotidienne de 27 euros, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant :
pour la période du 19 octobre 2017 au 24 octobre 2017, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 6 jours, une indemnité de 162 euros,
pour la période du 25 octobre 2017 au 24 décembre 2017, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 61 jours, une indemnité de 823,50 euros,
pour la période du 25 décembre 2017 au 25 février 2018, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 63 jours, une indemnité de 425,25 euros,
pour la période du 26 février 2018 au 19 octobre 2018, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 10 % pendant 236 jours, une indemnité de 637,20 euros,
Soit une somme totale de 2 047,95 euros.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les souffrances endurées :
Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
Le préjudice subi de ce chef, est caractérisé par les blessures subies au niveau du rachis cervical et dorsal, du bassin et du genou, notamment une fracture vertébrale, une contusion du genou, des dermabrasions multiples, le port d’un corset, les séances de kinésithérapie et les autres soins subis, évalué à 3,5/7.
C’est au terme d’une juste motivation, que la cour adopte, que le premier juge, conformément à la jurisprudence habituelle de la cour, a alloué à M.[X] [J] une indemnité de 9 000 euros de ce chef.
Sur le préjudice esthétique définitif:
Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime après sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique définitif.
Le préjudice subi de ce chef est caractérisé par des cicatrices et séquelles de dermabrasion, évalué à 1,/7. C’est au terme d’une juste motivation que la cour adopte que le premier juge a estimé l’indemnité due ce ce chef à 2000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent:
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le préjudice subi de ce chef est caractérisé par des séquelles rachidiennes et une discrète limitation surajoutée de la flexion du genou droit, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 % chez un sujet âgé de 30 ans.
Conformément à la jurisprudence habituelle de la cour, le premier juge, en fonction de l’âge de M.[X] [J] et du taux de déficit fonctionnel permanent, a retenu une valeur du point de 2 050 euros pour lui allouer la somme de 14 350 euros de ce chef.
Enfin, la compagnie Allianz, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à M.[X] [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 28 novembre 2022 en ce qu’il a condamné la société d’assurances Allianz à payer à M.[X] [J] la somme de 8 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la société d’assurances Allianz à payer à M.[X] [J] , en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la somme de 8 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
CONDAMNE la compagnie Allianz à payer à M.[X] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie Allianz aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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