Infirmation partielle 28 septembre 2022
Désistement 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 28 sept. 2022, n° 20/02472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 octobre 2020, N° F18/01363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOPARTEX c/ SARL AVOCATS SC2 SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02472
N° Portalis DBV3-V-B7E-UEJF
AFFAIRE :
C/
[L] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 octobre 2020 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F18/01363
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 477 533 921
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [R]
né le 25 avril 1964 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445, substitué à l’audience par Me Ludivine CHOUCOUTOU, avocat au barreau de Versailles
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 juillet 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 7 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
— dit que le licenciement de M. [L] [R] est sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire moyen de M. [R] à 7 091,70 euros,
— condamné la société Sopartex à verser à M. [R] une somme de 100 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Sopartex à verser à M. [R] une somme de 135 402,60 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamné la société Sopartex à verser à M. [R] une somme de 42 550,20 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— condamné la société Sopartex au titre de 4 255,02 euros au titre des congés payés sur l’indemnité de préavis,
— condamné la société Sopartex à verser à M. [R] une somme de 6 522,76 euros au titre de la mise à pied provisoire,
— condamné la société Sopartex à verser à M. [R] une somme de 652,27 euros au titre des congés sur la mise à pied provisoire,
— condamné la société Sopartex à verser à M. [R] une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Sopartex de remettre à M. [R] son solde de tout compte rectifié et son attestation Pôle emploi rectifiée, conformément au jugement,
— ordonné l’exécution de droit à intervenir,
— condamné la société Sopartex aux dépens,
— débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Sopartex du surplus de ses demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 4 novembre 2020, la société Sopartex a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 22 juillet 2021, la société Sopartex demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien-fondée,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse
. fixé le salaire moyen de M. [R] à 7 091,70 euros
. l’a condamnée à verser les sommes suivantes :
. l’a condamnée à verser à M. [R] une somme de 100 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. l’a condamnée à verser à M. [R] une somme de 135 402,60 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. l’a condamnée à verser à M. [R] une somme de 42 550,20 euros au titre de 4 255,02 euros au titre des congés payés sur l’indemnité de préavis,
. l’a condamnée à verser à M. [R] une somme de 6 522,76 euros au titre de la mise à pied provisoire,
. l’a condamnée à verser à M. [R] une somme de 652,27 euros au titre des congés sur la mise à pied provisoire,
. l’a condamnée à verser à M. [R] une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. l’a ordonnée de remettre à M. [R] son solde de tout compte rectifié et son attestation Pôle emploi rectifiée, conformément au présent jugement,
. a ordonné l’exécution de droit à intervenir,
. l’a condamnée aux dépens,
. l’a déboutée du surplus de ses demandes,
et de statuer à nouveau,
à titre principal,
— dire que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [R] repose sur une faute grave,
— débouter M. [R] de la totalité de ses chefs de demandes,
à titre subsidiaire,
— dire que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [R] repose sur un motif réel et sérieux,
— fixer le salaire moyen de M. [R] à la somme de 6 941,43 euros,
— débouter M. [R] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire,
— fixer le salaire moyen de M. [R] à la somme de 6 941,43 euros,
— cantonner l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20.824,29 euros,
en tout état de cause,
— condamner M. [R] à lui verser à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour cause de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe le 29 avril 2021, M. [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
. dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
. fixé le salaire moyen de monsieur [L] [R] à 7 091,70 euros,
. condamné la société Sopartex à lui verser les sommes suivantes :
. 135 402,60 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 42 550,20 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
. 4 255,02 euros bruts au titre des congés payés sur l’indemnité de préavis,
. 6 522,76 euros bruts au titre de la mise à pied provisoire,
. 652,27 euros bruts au titre des congés sur la mise à pied provisoire,
. 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Sopartex aux dépens,
. débouté la société Sopartex du surplus de ses demandes,
— infirmer le jugement en ses autres dispositions,
et, statuant à nouveau,
— condamner la société Sopartex à lui verser les sommes suivantes :
. 150 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la société Sopartex de lui remettre son solde de tout compte rectifié et son attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
LA COUR,
La société Sopartex a pour activité principale le commerce de gros de matériel électriques, plus particulièrement de pièces détachées et du matériel aux réparateurs automobiles et motoculture. Elle fait partie du groupe Sopartex.
M. [R] a été engagé par la société Sopartex en qualité de VRP Multicartes par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 21 avril 1986.
Depuis le 1er septembre 2012, M. [R] occupait le poste de directeur commercial.
M. [R] était par ailleurs actionnaire de la société Sopartex.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
L’effectif de la société était de plus de 10 salariés.
En juin 2017, la directrice des ressources humaines de la société recevait un courrier de contestation signé par une partie des salariés de la société.
Par lettre du 26 février 2018, M. [R] était convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 15 mars 2018, avec une mise à pied à titre conservatoire.
M. [R] était licencié par lettre du 28 mars 2018 pour faute grave.
Les documents de fin de contrat de M. [R] lui ont été adressés le 3 avril 2018.
Le 4 juin 2018, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
SUR CE,
Sur la rupture :
Le salarié invoque la prescription des prétendues manipulations qui lui sont imputées ; manipulations dont il conteste la matérialité, considérant que l’employeur ne les démontre pas. Il conteste aussi les autres griefs.
En réplique, la société explique qu’elle n’a eu connaissance de ce que le salarié était en réalité l’auteur du courrier de contestation de juin 2017 qu’au mois de janvier 2018 ; qu’en conséquence, les faits ne sont pas prescrits. S’agissant de leur matérialité, la société estime en administrer la preuve.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l’employeur d’établir les griefs qu’il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, il est reproché au salarié une faute grave caractérisée par :
. le fait de ne pas avoir prévenu le président (M. [X]) de ce que des salariés entendaient rédiger un courrier de revendication et de contestation de son management et d’avoir fait pression sur des salariés pour qu’ils signent ce courrier ;
. des insubordinations et un manque de loyauté : organisation de réunions durant certains jours plutôt que d’autres, refus de réorganiser son service pour minimiser les déplacements, avoir dénigré le président de FOG (M. [N]) à son arrivée au sein du groupe, ne pas avoir tenu compte des directives concernant l’agenda des réunions commerciales et les documents destinés au fonctionnement interne de la société, comportement globalement contestataire et déstabilisation de M. [X] auprès d’un actionnaire (M. [P]).
En application de l’article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois et courant à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés, à moins que ces faits aient donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites.
En l’espèce, l’employeur a engagé la procédure de licenciement le 26 février 2018 date de la convocation du salarié à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement et de sa mise à pied à titre conservatoire.
Les faits reprochés au salarié remontent à juin 2017, mois de la réception par la directrice des ressources humaines de la société d’un courrier de contestation signé par plusieurs salariés.
Il revient en conséquence à l’employeur d’apporter la démonstration qu’il n’a eu connaissance de ces faits qu’après le 26 décembre 2017.
A cet égard, la société indique n’avoir acquis la certitude de ce que le salarié était l’auteur du courrier litigieux qu’au mois de janvier 2018.
D’abord, force est de constater que le courrier litigieux (pièce 17 E) n’est pas signé par le salarié. La société n’avait donc, en juin 2017, date de sa réception, aucun moyen d’avoir la certitude que le salarié était impliqué dans sa rédaction.
Il ressort de l’attestation circonstanciée de M. [X] que le 2 février 2018, à l’occasion d’un entretien annuel individuel avec la responsable achats, il a abordé à nouveau avec elle les circonstances dans lesquelles lui avait été soumis le courrier de « revendication des salariés » de juin 2017 ; que le courrier lui avait été porté par M. [C], alors subordonné de l’intimé (pièce 55 E). Ce témoignage montre qu’en février 2018, la direction de la société s’interrogeait encore sur les circonstances dans lesquelles le courrier de juin 2017 avait été élaboré, proposé puis signé.
Il ressort aussi de l’attestation de Mme [I], DRH, qu’elle a « été approchée en janvier 2018 par deux responsables de services suite au courrier de revendications adressé à M. [E] [X] » et que ces deux responsables de services (Mmes [T] et [O]) lui ont indiqué « s’être senties contraintes de signer le courrier de revendications par solidarité et de peur d’être mises à l’écart (') » (pièce 26 E).
En définitive, même s’il transparaît des pièces produites par la société que celle-ci nourrissait des soupçons sur l’auteur du courrier litigieux (soupçons notamment alimentés par le style utilisé dans ledit courrier, comparable à des tics de langages utilisés par le salarié dans d’autres documents écrits), la société n’avait alors pas tous les éléments de contexte ' notamment les pressions sur les signataires ' lui permettant d’initier en toute connaissance de cause une procédure disciplinaire ; éléments dont elle n’a eu connaissance plus complète que dans le courant du mois de janvier 2018.
Le fait n’est donc pas prescrit.
Au fond, il ressort des attestations concordantes de nombreux salariés (pièces 27, 28, 41, 42, 43, 57 et 58) que l’intimé est à l’origine de la rédaction du courrier litigieux et qu’il a fait pression sur eux pour qu’ils le signent, précision rappelée que lui-même n’a pas pris soin de le signer. Certes, le salarié critique la valeur probante de ces attestations et en particulier celles de Mme [O] qu’il estime tardives, imprécises et non conformes à l’article 202 du code de procédure civile. Mais d’une part, l’écoulement du temps n’est pas de nature à remettre en cause la réalité des faits rapportés, surtout qu’ils sont corroborés par des attestations plus contemporaines du litige. D’autre part, l’imprécision reprochée tient au fait que le témoin fait état d’un appel téléphonique de l’intimé « en juin il me semble », mais cette imprécision ne prête pas à conséquence puisque les autres attestations permettent de situer précisément les faits au mois de juin 2017. Enfin, le fait que la salariée n’ait pas indiqué dans son attestation qu’elle était subordonnée de la société, ne prête pas non plus à conséquence dès lors qu’il ressort des termes mêmes de son témoignage qu’elle était employée par la SAS Sopartex et par conséquent qu’elle lui était subordonnée.
Certes, le salarié produit de son côté de multiples attestations de salariés exposant avoir signé le courrier de contestation de juin 2017 sans subir de contrainte (cf. pièces 30, 37, 42, 51, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 64, 66). Mais ces témoignages ne contredisent pas le fait que le salarié était l’auteur de la lettre. Ils sont en outre impuissants à établir que certains salariés ont, de leur côté, subi des pressions pour le signer, en exposant de façon très circonstanciée la façon dont les pressions ont eues lieu. Par exemple :
. M. [D] témoigne ainsi : « En avril 2017 et à son retour de vacances, [L] [R] m’a expliqué qu’il allait adresser un courrier dont il est l’auteur à l’attention de [E] [X] pour lui signifier son désaccord avec le nouveau mode de calcul de l’épargne salariale. Il a toujours considéré que j’allais le signer alors même que je ne l’avais jamais lu et que je ne m’étais jamais prononcé concernant le courrier.
Le courrier ne m’a pas été remis en main directement par [L] [R] mais par une autre personne (note de la cour : deux salariés ' M. [C] et Mme [Y] ' attestent en effet avoir été chargés de collecter les signatures (pièces 64 et 66 S)) et à la lecture de celui-ci j’ai catégoriquement refusé de le signer ('). Dès lors [L] [R] m’a relancé quotidiennement pour que je signe ce courrier car il trouvait anormal que je ne le signe pas. Il a cherché à me stigmatiser devant mes autres collègues en leur disant qu’il était très déçu par mon attitude. Il m’a également dit que je ne devais pas me tromper de camp et qu’il valait mieux que je signe ce courrier et que si je ne signais pas, mon choix pourrait être préjudiciable pour la suite de ma carrière chez Sopartex mais qu’à mon âge, je pouvais rebondir rapidement pour retrouver un nouveau travail. Suite à la pression qu’il me mettait pour signer le courrier, j’ai fini par lui envoyer un mail le 20/06/2017 afin de formaliser ma position mais c’était surtout un moyen pour qu’il arrête de me harceler quotidiennement. » (pièce 27 E) ;
. Mme [O] témoigne pour sa part ainsi : « M. [L] [R] m’a appelé pour me faire lire le courrier en juin il me semble et m’a demandé ce que j’en pensais. Je lui ai stipulé que j’étais d’accord au sujet de la participation. J’ai signé car il m’a convaincue et de toute façon, je ne voulais pas être en retrait de l’action globale. Si je ne me suis pas réjouie de la finalité des événements à l’encontre de M. [L] [R] le souvenir des années passées en sa présence au siège n’en reste pas moins douloureux aujourd’hui encore. J’ai passé des années à subir son autorité et ses accès de colère (') » (pièce 57 E),
. M. [W] témoigne de son côté en indiquant de façon très circonstanciée que lors de la réunion des encadrants du 9 juin 2017, le salarié a présenté à l’ensemble des participants le courrier litigieux et que lors de cette présentation, il a été « surpris du contenu du message mêlant à la fois une revendication sur la participation que je soutenais avec des commentaires très personnels voire déplacés sur le PDG [E] [X], sans lien avec l’objet de la revendication. Néanmoins, en raison du caractère autoritaire d'[L] [R], en effet j’ai souvent eu des relations compliquées avec lui, n’hésitant pas à me mettre en porte-à-faux, me menaçant même de dégager en pleine réunion d’inspecteurs, c’est pourquoi je me suis senti obligé de signer ce courrier afin de ne pas passer pour le mauvais élève du groupe d’encadrants. J’ai clairement eu l’impression d’être mis devant le fait accompli sas possibilité de corriger certains contenus ou de ne pas le parapher » (pièce 58 E). Cette attestation n’est pas sujette à caution au seul motif que deux salariés (M. [C] et Mme [Y] ' pièces 64 et 66 S) attestent avoir été chargés de collecter les signatures, cette fonction n’étant pas exclusive de la possibilité, pour l’intimé, de présenter le courrier litigieux aux commerciaux qui étaient présents lors de la réunion du 9 juin.
Dès lors d’une part, il est établi que, bien qu’il le nie dans ses écritures, il a pris une part active à la rédaction du courrier litigieux et à sa diffusion pour signature. D’autre part les pressions exercées par l’intimé sur certains salariés pour le signer sont établies. Enfin et à tout le moins, alors qu’il n’ignorait rien de ce courrier, le salarié n’a pas jugé utile d’en aviser préalablement le président de la société, M. [X], ainsi que cela lui est reproché. Ce qui d’ailleurs ne présente rien d’étonnant puisque, manifestement, étant à l’origine de ce courrier et acteur de sa large signature, il entendait lui nuire. En effet, le courrier dont il est question avait pour objet non seulement de dénoncer le nouveau système de calcul concernant la participation, mais aussi, de façon plus polémique, de stigmatiser le management de M. [X] à qui il était principalement reproché de « niveler par le bas » en diminuant les rémunérations de ceux qui gagnent le plus et augmentant celles de ceux qui gagnent le moins.
Compte tenu du niveau hiérarchique du salarié, lequel occupait les fonctions de directeur commercial, les faits ci-dessus établis présentent à eux seuls, par la déloyauté dont ils apportent la démonstration et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres faits, un degré de gravité suffisant pour justifier son éviction immédiate.
Par conséquent, infirmant le jugement, il convient de dire justifié par une faute grave le licenciement et débouter le salarié de ses demandes subséquentes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :
Le salarié fait état du caractère vexatoire de son licenciement, mettant en exergue son plein investissement dans l’entreprise au cours de ses 32 années d’ancienneté et le fait qu’il a été mis à pied à titre conservatoire et donc brutalement mis à l’écart alors qu’il n’avait pas commis de faute.
Pour sa part, la société qui estime que le licenciement était fondé conteste le caractère vexatoire de ce licenciement, exposant qu’elle a pris soin d’attendre que les salariés aient quitté l’entreprise pour remettre au salarié sa convocation à un entretien préalable.
En l’espèce, la mise à pied étant justifiée par au moins une des fautes commises par le salarié, la procédure de licenciement ne présentait rien de vexatoire ou de brutal.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile pour les frais exposés en première instance. Statuant à nouveau, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
Pour des raisons d’équité il ne sera pas fait droit à la demande de l’employeur à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement justifié par une faute grave,
DÉBOUTE M. [R] de ses demandes relatives aux indemnités de rupture, rappel de salaire sur mise à pied et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DÉBOUTE la SAS Sopartex de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE M. [R] aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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