Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 févr. 2026, n° 26/01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01211 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYMK
Nom du ressortissant :
[M] [H]
[H]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [H]
né le 20 octobre 1999 à [Localité 1]
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [M]
comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d’office avec le concours de Monsieur [O] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Février 2026 à 13h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 octobre 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [M] [H] pour violence habituelle n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint concubin où partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et vol à 9 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis. Il a été maintenu en détention.
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de 2 ans a été prise le 30 novembre 2023, et notifiée le jour même, par le préfet des Bouches du Rhône, et notifiée le jour même à [M] [H].
Par arrêté du 17 décembre 2025, il a été placé en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire par la Préfète du Rhône, pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant ordonnances des 21 décembre 2025, confirmée en appel le 23 décembre 2025, et du 15 janvier 2025 confirmée en appel le 17 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la durée de sa rétention pour une durée de vingt-six jours et trente jours.
Par requête en date du 13 février 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation exceptionnelle de la rétention de [M] [H] pour une durée de trente jours.
Suivant ordonnance du 14 janvier 2026 à 17 heures 00, le juge y a fait droit.
Par requête enregistrée au greffe le 16 février 2026 à 11H11 [M] [H] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que les conditions de la troisième prolongation ne sont pas réunies, en ce que l’autorité administrative ne démontre pas, que la délivrance du laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai en l’absence d’identification par les autorités algériennes, et qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement. Il fait également valoir qu’il n’est pas démontré que son comportement caractérise une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public, et que la preuve de l’urgence absolue n’est pas rapportée. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
[M] [H] a comparu assisté de son avocat et d’un interprète.
Le conseil de [M] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour demander l’infirmation de l’ordonnance en indiquant que les autorités algériennes n’ont pas accusé réception des demandes de laissez-passer et que rien ne permet de dire que dans le délai de 30 jours le laissez-passer va être délivré. Sur l’absence de menace à l’ordre public, la peine a été exécutée et qu’elle est isolée et qu’il n’y a pas d’autre fait répréhensible de sorte que cette menace n’est pas caractérisée.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, en indiquant que les diligences ont été réalisées et que les perspectives d’éloignement existent car l’Algérie est un Etat civil qui fonctionne. Elle ajoute que le retenu n’a entrepris aucune démarche pour obtenir un document de voyage ce qui aurait suffi à l’administration pour réserver un vol.
[M] [H] a eu la parole en dernier pour dire : « c’est la première fois et la dernière fois que je me présente ici, je suis quelqu’un de travailleur. Je préfère sortir que de rester trente jours. J’ai un enfant à [Localité 3] »
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
— sur l’appel :
L’appel de [M] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Selon l’article 15-1 quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008 dite directive retour « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise »
L’article L. 742-4 du CESEDA issu de la loi du 11 novembre 2025 dispose que le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article l 742- un, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les conditions dans les cas suivants :
1 en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
2 Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours » '
Il sera rappelé que les critères d’application de ce texte sont alternatifs.
L’éloignement de [M] [H] n’a pu intervenir en raison de l’absence de délivrance du laissez-passer consulaire.
Il doit cependant être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit de [M] [H] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l’article 15-4 de cette directive qui précise que « Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Dans le cas présent, il ressort de l’examen des pièces soumises au débat que les autorités consulaires algériennes ont été saisies pour délivrance d’un laissez-passer le 16 décembre 2025 avec transmission de ses photographies et empreintes, et relancées les 13 janvier, 28 janvier et 11 février 2026.
Il sera constaté que les autorités consulaires algériennes, n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, alors que son côté, [M] [H] ne conteste pas être de nationalité, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA, et que sa délivrance va intervenir. Il sera rappelé que l’envoi d’un courriel suffit et qu’il n’est pas nécessaire que les autorités consulaires adressent un accusé réception, comme le laisse entendre le conseil de [M] [H].
Le 8 octobre 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [M] [H] pour violence habituelle n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint concubin où partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et vol à 9 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis. Il a été maintenu en détention.
Le seul prononcé d’une condamnation récente pour violences conjugales suffit à caractériser la menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de [M] [H] réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-4 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions de la troisième prolongation sont réunies, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de [M] [H]
Par conséquent l’ordonnance déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [H]
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Sabah TIR
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