Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 25 mars 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 8 octobre 2025, N° 2025R00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° [Immatriculation 1] MARS 2026
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBV7-V-B7K-D3L4
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Président du Tribunal Judiciaire de POINTE-A-PITRE, en date du 08 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 2025R00012
DEMANDERESSE AU REFERE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christelle REYNO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFERE :
Caisse CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anis MALOUCHE de la SELARL LEXINDIES AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 25 février 2026 au Palais de justice de Basse-Terre par Michaël JANAS, premier président, assisté de Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par Michaël JANAS, premier président et par Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, la Caisse Congés BTP des Antilles et de la Guyane a assigné la société par actions simplifiée [1], en référé, devant le président du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes au titre des cotisations et majorations impayées, des pénalités de retard de déclaration des montants des salaires, des frais de recouvrement et de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 octobre 2025, le président du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre a :
Condamné la société [1] à payer à la Caisse de Congés BTP des Antilles et de la Guyane les sommes de :
*78 260 euros à titre provisionnel, arrêtée au 22 juillet 2025 au titre des cotisations et majorations impayées assortis des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
*8 416 euros à titre provisionnel arrêtés au 22 juillet 2025 au titre des pénalités de retard de déclaration des montants des salaires,
*30 euros à titre provisionnel au titre des frais de recouvrement,
Condamné la société [1] à payer à la Caisse de Congés BTP des Antilles et de la Guyane la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société [1] aux entiers dépens,
Rappelé que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 18 novembre 2025, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 22 décembre 2025, la société [1] a fait assigner, en référé, la Caisse des Antilles et de la Guyane Françaises, devant cette juridiction, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 8 octobre 2025 rendu par le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre et de dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
Aux termes de ses conclusions du 19 janvier 2026, la caisse des congés BTP des Antilles et de la Guyane demande à cette juridiction de :
Prononcer la nullité de l’assignation en l’absence de demandes formulées à son encontre,
En conséquence,
Ordonner le maintien de l’exécution provisoire de l’ordonnance du tribunal mixte de commerce contestée,
Condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [1] aux entiers dépens.
A l’audience du 25 février 2026, les parties ont déposé leurs dossiers. Le conseil de la Caisse des Antilles et de la Guyane Française a indiqué qu’elle ne soulevait plus la demande de nullité de l’acte de commissaire de justice l’ayant assigné devant cette juridiction.
Ainsi, aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 24 février 2026, la société [1] indique que sa demande est recevable, et précise qu’elle n’a pas pu formuler d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge, cette dernière n’ayant pas comparu en première instance.
Elle indique qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision querellée.
Dans un premier temps, elle soutient qu’elle n’a pas pu se défendre en première instance, qu’elle n’a pas reçu l’assignation en référé en raison du déménagement de son siège social et de la défaillance du suivi de courrier mis en place.
Dans un second temps, elle considère qu’aucune obligation d’affiliation à la caisse des Antilles et de la Guyane Française ne lui incombait. En effet, elle indique que l’activité réellement exercée par elle relève du secteur des télécommunications et non du secteur des travaux publics, que son objet social ne fait pas exclusivement état de prestations BTP. Elle ajoute qu’elle n’applique pas la convention collective des travaux publics et qu’en tout état de cause, l’obligation d’affiliation dépend de la nature des activités réelles et non de la convention collective appliquée par l’employeur. S’agissant des cotisations réclamées, elle soutient qu’elle a toujours versé directement les congés payés à ses salariés, conformément au droit commun, qu’à tout le moins, le montant des congés déjà versés doit être déduit de la somme réclamée par la caisse qui réclame le paiement de cotisations incluant le financement de ces congés payés.
Elle soutient qu’il existe des conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision rendue le 8 octobre 2025.
Elle indique que le montant de 78 260 euros représente une somme très importante pour une petite entreprise de 5 ans d’existence, que l’exécution immédiate de la décision bloquerait la trésorerie de l’entreprise, compromettrait le paiement des salaires et des fournisseurs et mettrait en péril la continuité de l’activité. Elle précise qu’elle se trouverait dans l’impossibilité de faire face aux échéances courantes, face à un état de cessation des paiements et une obligation de dépôt de bilan. Elle ajoute que la cessation d’activité consécutive à l’exécution provisoire entraînerait la perte d’emploi de 8 personnes et des licenciements économiques. Elle indique que la suspension de l’exécution provisoire n’entraîne aucune conséquence irréversible pour la défenderesse qui ne perd pas ses droits, qui, en cas de confirmation, percevra les sommes avec intérêts. Elle ajout que la situation financière de la caisse n’est pas compromise par un délai de quelques mois.
En réplique, la Caisse des Antilles et de la Guyane indique que l’exécution provisoire est pleinement compatible avec la nature du litige et se justifie au surplus par le fait que les obligations de paiement envers elle présentent un caractère d’ordre public, dès lors qu’elles participent à la protection des salariés.
Elle indique que la société [1] n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire en première instance et que les conséquences manifestement excessives qu’elle invoque ne se sont pas révélées postérieurement à la décision rendue en première instance.
Elle considère qu’il n’existe pas de moyen sérieux de réformation de la décision querellée.
Elle soutient que la société [1] ne rapporte pas la preuve du suivi de courrier auprès de la Poste après la modification de son siège social, invoqué pour justifier le moyen selon lequel elle s’est trouvée dans l’impossibilité de se défendre en première instance. Elle estime avoir fait délivrer régulièrement l’assignation à l’adresse du siège social connu et que le commissaire de justice a établi en procès-verbal en vertu de l’article 659 du code de procédure civile. Elle rappelle que l’ordonnance devant le tribunal mixte de commerce est réputée contradictoire.
Elle indique que l’objet social de l’entreprise constitue un indice déterminant permettant de caractériser l’obligation d’affiliation et qu’en l’espèce, l’objet social, le code APE et la convention collective indiquée sur les bulletins de paie vont dans le sens d’une appartenance au secteur du BTP, traduisent la nature de son activité et son positionnement sectoriel. Elle ajoute que les documents produits par la demanderesse ne permettent pas d’établir le caractère exclusif de la relation commerciale invoquée ni que la société [1] exercerait une activité strictement cantonnée au secteur des télécommunications. Elle indique que la société [1] a adhéré à la caisse et qu’elle ne produit aucun élément permettant de considérer qu’elle est dispensée de l’affiliation obligatoire.
Elle soutient qu’en vertu des dispositions prévues par le code du travail, la faculté pour l’entreprise d’assurer elle-même le service des congés ne constitue qu’une exception qui n’est pas démontrée en l’espèce de sorte que le régime de principe demeure.
Enfin, elle indique qu’en l’absence de moyens sérieux de réformation, il n’y a pas lieu d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives. Néanmoins, elle indique que la société [1] ne communique pas ses comptes sociaux et ne démontre pas que l’exécution provisoire risquerait de la placer dans une situation financière précaire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il est, en l’espèce, justifié aux débats de l’ordonnance rendue par le président du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre le 8 octobre 2025 et de la déclaration d’appel interjeté le 18 novembre 2025.
L’action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
En l’espèce et en premier lieu, il est rappelé que la société [1] n’a pas comparu en première instance, de sorte que les conséquences manifestement excessives invoquées ne doivent pas nécessairement avoir été révélées postérieurement à la décision rendue en première instance conformément au second alinéa de l’article précité.
Néanmoins, les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives de sorte que ces conséquences doivent exister pour prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire.
La demanderesse verse aux débats des relevés de compte, le plus récent étant celui arrêté au 30 septembre 2025 et présentant un solde débiteur de 948,77 euros. Il est aussi produit des bulletins de salaire et contrats de travail qui permettent de justifier de l’emploi de salariés au sein de la société [1].
Il n’est pas produit d’autres éléments permettant de caractériser une situation financière difficile de la société [1] et des conséquences irréversibles pour elle. Le risque d’état de cessation des paiements et d’obligation de dépôt de bilan n’est pas justifié. Il n’est donc pas possible de considérer qu’il existe des conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision rendue en première instance.
Cette condition posée par les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne se trouvant pas remplie, il n’y a normalement pas lieu à examen de l’existence de moyen sérieux de réformation de la décision rendue en première instance.
Il sera toutefois observé, à titre surabondant, que l’extrait K-bis de la société [1], versé aux débats, mentionne ses activités principales telles que : « la réalisation, l’installation, l’achat, la vente, la pose, la détection de panne se rapportant aux activités concernant : l’électricité générale du BTP et tous systèmes électriques et téléphoniques ». L’argument selon lequel la société ne serait pas une entreprise soumise aux obligations imposées par la caisse des Antilles et de la Guyane n’apparaît pas suffisamment sérieux pour réformer la décision entreprise, étant précisé qu’elle est affiliée à cette caisse en vertu du formulaire d’adhésion produit aux débats et qu’elle a été rappelée à ses obligations par des mises en demeure. Aucune forme de dérogation au principe général de cotisations à la caisse des Antilles et de la Guyane n’est démontrée de sorte qu’il n’existe pas de raison de penser que la décision entreprise sera réformée. Enfin, il y a lieu de considérer que le principe du contradictoire a été respecté en première instance. En effet, le commissaire de justice a procédé à toutes les diligences envisageables pour retrouver le destinataire de l’acte d’introduction d’instance devant le tribunal mixte de commerce, en vertu de l’article 659 du code de procédure civile. Ainsi, ce moyen invoqué n’apparaît pas non plus suffisamment sérieux pour réformer la décision rendue le 8 octobre 2025.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’existence de moyen sérieux de réformation de la décision n’est pas non plus remplie.
Au regard de ces éléments, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d’allouer à la caisse des Antilles et de la Guyane une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1], succombant, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons recevable l’action introduite,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue par le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre le 8 octobre 2025,
Condamnons la société par actions simplifiée [1] à verser à l’association Congés BTP ' [2] et de la Guyane Française la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société par actions simplifiée [1] aux dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 25 mars 2026,
Et ont signé
Le greffier Le premier président
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