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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 4 déc. 2025, n° 25/01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 février 2025, N° 22/04132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle LA MATMUT, l' organisme de SECURITE SOCIALE DES INDÉPENDANTS RHONE-ALPES, la CPAM DU RHONE |
Texte intégral
N° RG 25/01029 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFKR
décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
22/04132
du 04 février 2025
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 04 Décembre 2025
APPELANT :
M. [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 124
INTIMEES :
Mutuelle LA MATMUT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182
la CPAM DU RHONE venant aux droits de l’organisme de SECURITE SOCIALE DES INDÉPENDANTS RHONE-ALPES
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représentée
*******
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 20 Novembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 04 Décembre 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : rendue par défaut
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 4 février 2025 ;
Vu la déclaration d’appel du 10 février 2025 de M. [C] [W] ;
Vu les conclusions d’appelant déposées le 9 mai 2025 ;
Vu la signification des conclusions d’appelante à l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat le 19 août 2025 ;
Vu la caducité de la déclaration d’appel soulevée par le conseiller de la mise en état ;
Vu les observations de M. [R] lequel estime que la caducité n’est pas encourue en ce qu’il n’existe aucun texte prescrivant que la demande de prolongation de délai soit présentée avant la fin du délai, que la caisse n’est pas intimée mais intervient à l’instance et qu’aucune demande n’est faite à son encontre, qu’il y a indivisibilité du litige;
SUR CE :
Sur la caducité
Selon les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Selon les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile : « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »
Il résulte des dispositions de l’article 911 susvisé, et il est jugé avec constance, que l’appelant dispose d’un délai total de quatre mois à compter de la déclaration d’appel pour signifier la déclaration d’appel aux intimés non constitués.
En premier lieu, si en vertu des dispositions de l’article 911 alinéa 2 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut sur demande d’une des parties allonger les délais prescrits aux articles 908 à 911 et si le texte ne précise pas sous quel délai cette demande doit être présentée, il ne s’agit que d’une simple mesure d’administration judiciaire laissée à l’appréciation du magistrat, lequel peut parfaitement rejeter la demande présentée en relevant que le délai pour conclure est déjà expiré.
Ensuite, la partie n’ayant pas constitué avocat a bien la qualité d’intimée en cause d’appel et n’est pas 'intervenante à l’instance'.
En conséquence, les conclusions lui ont été dénoncées de manière tardive le 19 août 2025 et la déclaration d’appel est caduque à son encontre en application des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile.
Enfin, il n’existe pas de caractère indivisible du litige.
La conséquence en est la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de la CPAM du Rhône venant aux droits de l’organisme de sécurité sociale des indépendants Rhône-Alpes.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé ;
Prononçons la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de la CPAM du Rhône.
Laissons les dépens de l’appel envers l’organisme de sécurité sociale à la charge de M. [R].
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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