Infirmation partielle 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 17 avr. 2024, n° 23/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 14 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°24/
SL
R.G : N° RG 23/00441 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4MX
[C]
C/
SELARL HIROU,
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE ST DENIS
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 17 AVRIL 2024
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 14 MARS 2023 suivant déclaration d’appel en date du 04 AVRIL 2023 rg n°: 21/02251
APPELANT :
Monsieur [I] [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
SELARL HIROU es qualité de mandataire liquidateur
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 février 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président
en présence du ministère public représenté par Madame Françoise BARBIER-CHASSAING
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 17 avril 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 avril 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 14 mai 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle de M. [I] [C] et a fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2020.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal a prononcé la résolution du plan par voie de continuation du 22 octobre 2019 et la liquidation judiciaire de la SARL [C] Transport travaux publics représentée par M. [I] [C] et fixé la date de cessation des paiements au 22 octobre 2020, étant précisé que le jugement d’ouverture de la mesure de redressement judiciaire était intervenu le 30 octobre 2018.
Par requête du 2 août 2021, la Procureure de la République de Saint-Pierre a demandé la convocation de M. [C] devant la chambre des sanctions commerciales du tribunal mixte de commerce aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle d’une durée de 12 ans et à défaut, une mesure d’interdiction de gérer de la même durée, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a :
— rejeté les exceptions de procédure ;
— prononcé à l’encontre de M. [I] [C] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans ;
— dit qu’en application des articles L128-1 et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce ;
— condamné M. [I] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
— dit que la décision sera assortie de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 4 avril 2023, M. [C] a interjeté appel de cette décision en intimant la SELARL Hirou et le parquet général.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé par le greffe le 17 mai 2023 et l’affaire a été fixée au 21 juin 2023.
L’appelant a signifié la déclaration d’appel par acte d’huissier du 30 mai 2023 remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale à la SELARL Hirou, mandataire judiciaire.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 19 juin 2023 et a signifié ses conclusions à l’intimée par acte d’huissier du 27 juin 2023.
L’intimée n’a pas constitué avocat.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis du 20 juin 2023, a relevé que les délais légaux fixés par l’article 905-1 du code de procédure civile de signification de la déclaration d’appel et de remise des conclusions au greffe de la cour n’avaient pas été respectés en l’espèce et que la déclaration d’appel n’avait pas été signifiée au parquet général pourtant intimé.
L’avis du ministère public a été communiqué aux parties par voie électronique.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 21 février 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 17 avril 2024.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Suite à l’avis du ministère public développé oralement à l’audience, M. [C] a été autorisé à déposer une note en délibéré pour y répondre.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, l’appelant demande à la cour :
A titre principal,
— dire que le tribunal n’a pas été valablement saisi par un acte régulier ;
— annuler le jugement querellé compte tenu de la nullité de la citation introductive d’instance signifiée à M. [C] par le greffier au lieu du Procureur de la République ;
— déclarer irrecevable la procédure de sanction engagée ;
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Subsidiairement,
— dire que l’action est atteinte par la prescription ;
— infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
— déclarer prescrite la présente action en sanction ;
Plus subsidiairement,
— dire que les griefs invoqués à son encontre ne sont pas caractérisés dans leurs éléments matériels comme intentionnels ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— rejeter toute demande de sanction à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner les intimés aux entiers dépens.
Il soutient essentiellement que :
— la procédure est irrégulière en raison du non-respect des formalités imposées par l’article R 631-4 du code de commerce dans la mesure où la citation introductive d’instance n’a pas été signifiée à la requête du parquet mais a été délivrée par le greffe suite à la convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception non signé contrairement à l’avis de la Cour de cassation du 4 avril 2016 ;
— l’action engagée à son encontre est irrecevable sur le fondement de l’article L653-1. II du code de commerce en ce qu’elle a été introduite plus de trois ans après le jugement d’ouverture de la première procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL STTP en date du 30 octobre 2018 ;
— les fautes alléguées ne sont pas caractérisées car il n’avait pas la qualité de commerçant mais d’artisan et n’était donc pas soumis à l’obligation de tenue d’une comptabilité pour son entreprise individuelle alors qu’il avait cependant saisi un comptable pour l’établissement de liasses fiscales lequel a cependant cessé ses fonctions car il n’était pas rémunéré, ce qui démontre l’absence d’élément intentionnel de sa part.
Dans sa note en délibéré notifiée par voie électronique le 29 février 2024, M. [C] demande à la cour de le déclarer recevable en son appel et soutient que l’article 905-1 du code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer à l’égard d’une partie dispensée de constitution d’avocat et que ses conclusions notifiées le 19 juin 2023 suite à l’avis de fixation à bref délai émis le 17 mai 2023 ont été déposées dans le délai légal par application de la règle de computation des délais prévue par l’article 642 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’appel :
Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
Selon les prescriptions du premier alinéa de l’article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
La cour d’appel dispose d’une compétence concurrente à celle du président de chambre pour relever la caducité de l’appel fondée sur le non-respect des dispositions prévues par les articles 905-1 et 905-2 précités.
Le ministère public soulève la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 905-1 du code de procédure civile faute pour M. [C] de lui avoir signifié sa déclaration d’appel dans les délais, outre la tardiveté de la remise de ses premières conclusions d’appelant au greffe de la cour.
M. [C] soutient que l’article 905-1 du code de procédure civile ne s’applique pas à l’égard du ministère public, lequel est dispensé du ministère d’avocat selon l’article L122-3 du code de l’organisation judiciaire et indique avoir satisfait à ses obligations procédurales en ayant procédé à la signification de la déclaration d’appel à la Selarl Hirou ès qualités de mandataire judiciaire.
En l’espèce, la décision du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a été rendue sur requête du Procureur de la République et le ministère public était donc partie principale au jugement de première instance.
C’est ainsi à bon droit que M. [C] a intimé le mandataire judiciaire ès qualités et le parquet général.
L’avis fixant l’affaire à bref délai a été adressé à l’appelant le 17 mai 2023.
M. [C] avait donc 10 jours pour signifier sa déclaration d’appel aux intimés, soit jusqu’au 30 mai 2023 puisque le 27 mai était un samedi et que le 29 mai était un jour férié.
M. [C] a signifié la déclaration d’appel et l’avis à bref délai à la Selarl Hirou par acte du 30 mai 2023, soit dans le délai légal mais il n’a pas procédé à la signification de cette déclaration d’appel à l’égard du parquet général.
M. [C] justifie en outre d’une notification de ses conclusions d’appelant le 19 juin 2023 effectuée dans le délai légal d’un mois en application de la règle de computation des délais prévue par l’article 642 du code de procédure civile puisque le 17 juin était un samedi.
Dans la mesure où M. [C] a respecté ses obligations procédurales à l’égard de la partie intimée soumise à l’obligation de constituer avocat, la sanction de la caducité de l’appel en raison de l’absence de signification de la déclaration d’appel au ministère public dispensé de l’obligation de constitution d’avocat présenterait un caractère manifestement disproportionné de nature à priver l’appelant du droit d’accès au juge garanti par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il n’y a en conséquence pas lieu de prononcer la caducité de l’appel.
Sur la nullité de la citation :
Aux termes de l’article R631-4 du code de commerce, lorsque le ministère public demande l’ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à comparaître dans le délai qu’il fixe.
A cette convocation, est jointe la requête du ministère public.
Dans un avis du 4 avril 2016 (n°16-70.001), la Cour de cassation a dit que lorsqu’en application de l’article R631-4 du code de commerce, le président du tribunal fait convoquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un dirigeant de personne morale et que l’avis de réception de la lettre retourné au greffe n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, il incombe au greffier d’inviter le ministère public, demandeur à l’instance, à procéder par voie de signification.
Il ne peut être suppléé à l’accomplissement de cette formalité par l’exercice de la simple faculté offerte au juge par l’article 471 du code de procédure civile de faire procéder à une nouvelle citation lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, M. [C] a fait l’objet d’une citation par acte de d’huissier de justice dont il soulève la nullité au moyen que la citation n’a pas été délivrée à la requête du ministère public, demandeur à la procédure, mais à la requête du greffe du tribunal de commerce et argue de l’incompétence de l’auteur de l’acte caractérisant une nullité de fond non sujette à la démonstration d’un grief selon l’article 119 du code de procédure civile.
Ce moyen ne peut cependant prospérer car M. [C] a effectivement fait l’objet d’une citation par acte d’huissier devant le tribunal de commerce devant lequel il a comparu. Or, si le greffe aurait dû inviter le ministère public à procéder lui-même à la signification litigieuse, l’irrégularité entachant la citation est une irrégularité de forme nécessitant la preuve d’un grief non caractérisé en l’espèce puisque M. [C] a eu connaissance de la citation et a été en mesure de faire valoir sa défense devant le premier juge.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Selon l’article L653-1 II du code de commerce, les actions en faillite personnelle ou en interdiction de gérer se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
En cas de conversion d’un redressement en liquidation judiciaire, le point de départ de la prescription court à compter du jugement de redressement judiciaire en ce qu’il constitue le jugement d’ouverture de la procédure.
Mais en l’espèce, la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 30 octobre 2018 n’a pas été directement convertie en liquidation judiciaire car un plan de continuation a été adopté par jugement du 22 octobre 2019 et une procédure de résolution du plan a été ouverte par jugement du 10 novembre 2020 avec la fixation d’une nouvelle date de cessation des paiements le 22 octobre 2020.
C’est donc à la date de l’ouverture de la deuxième procédure de résolution du plan de continuation, complètement distincte de la première procédure de redressement judiciaire ayant conduit à l’adoption d’un plan, que doit être fixé le point de départ de la prescription de l’action engagée aux fins de sanction contre le dirigeant.
Cette action ayant été engagée par requête du parquet du 2 août 2021, l’action sera déclarée recevable par voie de confirmation du jugement déféré sur ce point.
Sur la demande de sanction :
L’article L653-5 du code de commerce prévoit limitativement les cas dans lesquels la faillite personnelle peut être prononcée.
Le tribunal s’est fondé en l’espèce sur l’article L653-5. 6° du code de commerce visant le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
L’appelant fait grief au premier juge d’avoir insuffisamment caractérisé le manquement qui lui était reproché en ce qu’il n’avait pas l’obligation de tenir une comptabilité pour son entreprise individuelle en sa qualité d’artisan et non de commerçant par conséquent non soumis à l’obligation prévue par l’article L113-12 du code de commerce et soutient avoir parfaitement collaboré avec les organes de la procédure et avoir tenu une comptabilité pour le compte de sa société commerciale comme l’attestent les documents établis par son expert-comptable.
Il argue enfin de l’absence de tout élément intentionnel en exposant que les comptes de l’année 2019 n’ont pas été établis par l’expert comptable qui n’était plus rémunéré de ses prestations en raison des difficultés financières rencontrées par l’entreprise.
Ce moyen ne peut prospérer, le dirigeant d’une société commerciale ne pouvant se dédouaner de la responsabilité qui lui incombe personnellement en cette qualité de procéder à l’obligation de tenir une comptabilité dont il ne saurait être déchargé en raison de l’inexécution de sa mission par le comptable non rémunéré pour la réalisation de sa prestation.
Or, par jugement du 22 octobre 2019, M. [C] avait précisément bénéficié d’un plan de continuation et il lui incombait ainsi, après avoir bénéficié d’une première alerte afférente à la gestion de sa société commerciale, de faire preuve de vigilance dans les obligations lui incombant en sa qualité de dirigeant.
Il reconnaît cependant ne pas avoir tenu de comptabilité postérieurement à cette date et ne peut invoquer l’absence d’élément intentionnel alors qu’il aurait dû reprendre en mains la gestion de la comptabilité à partir du moment où il a cessé de procéder à la rémunération de son expert-comptable, élément dont il ne pouvait légitimement ignorer l’incidence pratique sur la tenue de ses comptes.
Il est dès lors indifférent que M. [C] justifie d’une collaboration avec les organes de la procédure, ce grief prévu par l’article L653-5. 5° du code de commerce ne lui étant pas reproché en l’espèce.
La nouvelle date de cessation des paiements est intervenue le 22 octobre 2020 soit dans l’année ayant suivi le plan de continuation du 22 octobre 2019 et le grief tiré d’une absence de tenue d’une comptabilité pour les années comprises entre 2014 et 2018 n’est pas caractérisé, M. [C] justifiant du dépôt de liasses fiscales et de bilans, qui bien que simplifiés, étaient néanmoins effectués sous couvert de l’expert-comptable, pour la période concernée.
Il en découle que le grief tiré de l’absence de tenue d’une comptabilité a été circonscrit sur une courte période comprise entre le plan de continuation et la nouvelle date de cessation des paiements.
Cette circonstance justifie de faire application des dispositions de l’article L653-8 du code de commerce au regard de la nécessaire proportionnalité de la sanction aux agissements du dirigeant et à sa situation personnelle.
M. [C] est âgé de 51 ans et a toujours travaillé dans le cadre d’entreprises individuelles, l’une exercée en nom propre depuis 1994 et la seconde en SARL unipersonnelle depuis 2007.
Les difficultés financières rencontrées par ses sociétés ont été circonscrites sur une période limitée comprise entre le mois d’octobre 2018 et le mois d’octobre 2020.
En considération de l’ensemble de ces éléments, une interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, à l’exception d’une micro-entreprise, sera prononcée à l’encontre de M. [C] pour une durée de cinq ans par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, M. [C] sera condamné aux entiers dépens, de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les exceptions de procédure et condamné M. [I] [O] [C] aux entiers dépens;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé à l’encontre de M. [I] [O] [C] une mesure de faillite personnelle d’une durée de dix ans ;
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant,
Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale à l’exception d’une micro-entreprise et ce, pour une durée de cinq ans ;
Condamne M. [I] [O] [C] aux entiers dépens de l’appel ;
Ordonne communication de la présente décision au ministère public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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