Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 14 oct. 2025, n° 23/02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 15 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
EP/CAS
MINUTE N° 25/778
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
le 21 octobre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02149 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-ICXK
Décision déférée à la Cour : 15 mai 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Colmar
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.S. BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR SIGMANN prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
Représentée par la SELARL ARTHUS, avocats à la Cour
Plaidant : Me Pierre GROETZ, avocat au barreau de Colmar
INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [L] [O]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laurence SAROSDI, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Claire BESSEY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [O] a travaillé, au profit de la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann, dans le cadre de contrats de mission temporaire du 29 juillet 2014 au 29 novembre 2014.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2014, la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann a engagé Monsieur [L] [O], en qualité de cuisinier, niveau 4C de la convention collective nationale de la boucherie.
Monsieur [L] [O] a été placé en arrêt maladie à partir du 16 septembre 2016, qui va être prolongé jusqu’au 15 mai 2017.
Selon avis du 4 mai 2017, du médecin du travail, dans le cadre d’une pré reprise, Monsieur [L] [O] a été déclaré apte à compter du 16 mai 2017.
Le 17 juillet 2018, Monsieur [L] [O] a chuté dans les escaliers, et été placé en arrêt de travail, pour accident de travail, du 17 juillet 2018 au 12 août 2018, puis en congés du 12 au 26 août 2018.
A compter du 27 août 2018, il a été, de nouveau, placé en arrêt de travail, sans discontinuité.
Le 4 juin 2019, Monsieur [L] [O] a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par requête du 9 septembre 2020, Monsieur [L] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar aux fins d’indemnisations pour harcèlement moral, outre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et de la reclassification de son emploi.
Suite à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, par la caisse primaire d’assurance-maladie, par requête du 17 février 2021, la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une contestation de la décision de la caisse.
Par jugement du 28 février 2022, le conseil de prud’hommes de Colmar :
— s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse quant aux demandes relatives au harcèlement moral, dommages et intérêts dommages-intérêts pour manquement l’employeur à son obligation de faire cesser les agissements de harcèlement moral,
— dit que l’emploi de Monsieur [L] [O] relève de la catégorie agent de maîtrise, niveau 5, de la convention collective Boucherie,
— condamné la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann à payer à Monsieur [L] [O] les sommes suivantes :
* 3 693,07 euros brut à titre de rappel de salaires,
* 369,30 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 4 363 euros brut à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires 2017-2018,
* 436,30 euros brut au titre des congés payés afférents,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020,
condamné la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann à remettre à Monsieur [L] [O] des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de cinq euros par jour de retard et par document à compter du 15e jour suivant le prononcé du jugement,
s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
rappelé l’exécution provisoire de droit,
condamné la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné aux dépens.
Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision, le 11 mars 2022.
Cette instance a été enregistré sous le numéro Rg 22/1014.
Selon avis du 11 mars 2022, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail, avec mention que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Après entretien préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2022, la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann a notifié à Monsieur [L] [O] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 11 avril 2022, Monsieur [L] [O] a saisi le conseil de prud’hommes, de Colmar d’une demande de contestation de son licenciement (nullité pour harcèlement) et aux fins d’indemnisations subséquentes.
Par jugement du 15 mai 2023, le conseil de prud’hommes, section commerce, a :
— dit et jugé que la demande était recevable et bien fondée,
— dit n’y avoir lieu a sursis à statuer,
— rejeté la demande de nullité de licenciement,
— déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes :
* 23 829,90 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* 4 765,98 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 476,59 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
ces deux sommes avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit pour le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 du code du travail et l’a ordonné pour le surplus,
— ordonné à la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann de rembourser à pôle emploi des indemnités de chômage payées dans la limite de 6 mois d’indemnités,
— condamné la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 3 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
— débouté la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er juin 2023, la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann a interjeté appel du jugement limité à la recevabilité de l’action, au rejet de la demande de sursis à statuer et aux dispositions déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnant outre le rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 juin 2023, Monsieur [L] [O] a interjeté appel de la décision sur le rejet de la demande de nullité du licenciement et sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par arrêt du 26 janvier 2024, dans l’instance Rg 22/1014, la cour a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes du 28 février 2022, déclaré le juge prud’homal partiellement compétent, rouvert les débats pour éventuelle jonction entre les 3 dossiers.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 7 février 2024, les instances Rg n°23/2319 et 23/2149 ont été jointes.
Par écritures transmises par voie électronique le 6 août 2024, la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann sollicite l’infirmation du jugement du 15 mai 2023, sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau, :
à titre principal,
déclare le recours de Monsieur [L] [O] irrecevable,
déboute Monsieur [L] [O] de toute demande à ce titre,
à titre subsidiaire,
ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel devant déjà statuer sur la question du harcèlement dans l’instance Rg 22/1014,
à titre infiniment subsidiaire,
retire du jugement l’ensemble des dispositions concernant la remise en cause du licenciement pour inaptitude et les conséquences financières découlant,
condamne Monsieur [L] [O] à restituer l’ensemble des montants perçus à la suite du jugement entrepris,
sur l’appel de Monsieur [L] [O],
confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement pour inaptitude,
dans tous les cas,
infirme le jugement pour le surplus,
condamne Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 6 000 euros, au titre de l’article 700, pour chaque instance, première et appel, outre les dépens de l’appel principal, de l’appel incident, et de première instance.
Par écritures transmises par voie électronique le 28 juillet 2023, Monsieur [L] [O], qui a formé appel incident, sollicite l’infirmation du jugement sur le rejet de la demande de nullité du licenciement, et sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que la cour, statuant à nouveau, :
dise et juge nul son licenciement, pour cause de harcèlement moral,
condamne la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann à lui payer la somme de 28 595,88 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
confirme pour le surplus le jugement en ses dispositions non contraires,
subsidiairement,
confirme la décision en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
condamne la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 18 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir
La société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann soutient que Monsieur [L] [O] invoque la nullité de son licenciement pour inaptitude au motif que cette dernière est la conséquence de faits de harcèlement moral, et que l’action en contestation du licenciement serait, dès lors, irrecevable dès lors que le conseil de prud’hommes, par jugement du 28 février 2022 s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour statuer sur les demandes relatives au harcèlement moral.
Toutefois, si relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail.
En conséquence, l’action en contestation du licenciement, que ce soit nullité ou absence de cause réelle et sérieuse, et les demandes d’indemnisations subséquentes liées uniquement à la rupture du contrat de travail, sont recevables, peu importe le jugement du 28 février 2022.
En conséquence, le jugement entrepris, du 15 mai 2023, sera confirmé en ce qu’il a déclaré la (plutôt les) demande(s) recevable(s).
Sur la demande de la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann de sursis à statuer
La société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann fait valoir qu’il y aurait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt Rg 22/1014 de la présente cour relatif à l’appel du jugement du conseil de prud’hommes du 28 février 2022, au motif que Monsieur [L] [O] avait saisi le juge prud’homal de demandes d’indemnisations pour faits de harcèlement moral.
Par arrêt du 26 janvier 2024, la cour a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes du 28 février 2022, déclaré le juge prud’homal compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’indemnisation du préjudice résultant de faits de harcèlement moral pour les périodes non prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, rouvert les débats pour éventuelle jonction entre les 3 dossiers : Rg 23/2149, 23/2319 et 22/1014.
L’instance Rg 22/1014 n’a pas été jointe, et l’instance Rg 23/2319 a été jointe à l’instance Rg 23/2149, par décision du magistrat chargé de la mise en état.
Par arrêt, rendu le même jour que la présente décision, la cour a également tranché le litige subsistant opposant les parties et relatif au jugement du 28 février 2022, en retenant, notamment, que les faits de harcèlement moral, pour les périodes non prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, n’étaient pas établis.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet de la demande de sursis à statuer.
Sur la nullité du licenciement
Selon l’article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Selon l’article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L 1152-2, toute disposition, ou tout acte contraire, est nul.
Monsieur [L] [O] fait état d’un harcèlement moral, de Madame [G], de novembre 2015 à juillet 2018.
Il invoque que son inaptitude fait suite à des faits de harcèlement moral, ayant entraîné, notamment, un arrêt de travail prolongé, reconnu comme faisant suite à une maladie professionnelle (cette reconnaissance est contestée par l’employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse).
Monsieur [L] [O] fait valoir qu’il a subi un arrêt de travail du 16 septembre 2016 au 16 mai 2017.
Il justifie, en outre, d’un arrêt, :
— suite à un accident du travail (chute dans un escalier), du 17 juillet 2018 au 12 août 2018,
— à compter du 16 septembre 2018 (attestation du Dr [C]) jusqu’à fin février 2022 (l’employeur précise que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 août 2018 jusqu’à l’avis d’inaptitude).
Il produit, par ailleurs, une lettre du 16 septembre 2020 de la Cpam du Haut Rhin reconnaissant une maladie professionnelle à compter du 16 janvier 2020, et 2 attestations de paiement de la Cpam faisant état de la prise en charge des arrêts maladie, au titre de la législation professionnelle, à compter du 25 juillet 2017.
Monsieur [L] [O] invoque, comme faits de harcèlement, que Madame [G] :
— se défoulait sur lui, le rabaissait devant ses collègues,
— l’injuriait en le traitant de 'con', 'irresponsable', 'nul',
— lui faisait des remarques désobligeantes.
Sur la matérialité des faits
Monsieur [L] [O] produit les mêmes pièces que dans l’instance Rg 22/1014, à savoir :
— une attestation de témoin de Monsieur [T] [B], dont la force probante ne sauraît être retenue, dès lors que l’attestation n’est pas circonstanciée et ne permet pas, en tout état de cause, de déterminer des faits précis antérieurs au 25 juillet 2017 (l’employeur précise, néanmoins, que l’intéressé a travaillé 2 mois du 18 février au 16 avril 2016),
— une attestation de témoin de Madame [H] [Z], également non ciconstanciée faisant état de manière générale de harcèlement moral sur les employés et avoir vu Monsieur [L] [O] pleurer (l’employeur précisant, toutefois, que l’intéressée n’a jamais été salariée en son sein),
— une attestation de témoin de Monsieur [F] [S], relative à la période de mars à octobre 2017, faisant état d’humiliations de Madame [G] à l’égard des 'employés', sans aucun fait précis au préjudice de Monsieur [L] [O] ,
— une attestation de Monsieur [J] [U] affirmant avoir été témoin de prise à partie, par Madame [G], de Monsieur [L] [O], criant sur ce dernier et harcelant tout le personnel, dont la force probante ne suarait être retenue pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués,
— une attestation de témoin de Monsieur [E] [R], rédigée en termes généraux, sans fait précis au préjudice de Monsieur [L] [O], dont la force probante ne saurait également être retenue, de ce chef,
— une attestation de témoin de Monsieur [I] [M] selon laquelle il a travaillé 3 ans au sein de la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann, sans que la période ne soit précisée, et d’avoir vu souvent Madame [G] crier sur Monsieur [L] [O] , sans qu’aucun fait précis et daté ne soit indiqué de telle sorte que pour les mêmes motifs que précdemment, la force probante de cette attestation ne saurait être retenue,
— une attestation de témoin de Madame [A] [V] selon laquelle elle a démissionné car Madame [G] critiquait le travail, passait beaucoup de temps à surveiller le personnel, même pendant les pauses, et est arrivée en hurlant au magasin. Pour les mêmes motifs que précédemment, la force probante de cette attestation de témoin ne saurait être retenue,
— une attestation de témoin de Madame [P] [Y] relative uniquement à la situation personnelle de cette dernière,
— une attestation de témoin de Monsieur [W] [X], ne faisant état d’aucun fait circonstancié au préjudice de Monsieur [L] [O] ,
— une seconde attestation de Monsieur [M] relative à la situation personnelle, de ce dernier, au regard d’une demande de congés payés,
— une seconde attestation de témoin de Madame [Y] sur les problèmes, de cette dernière, de fixation de congés payés.
Les pièces médicales, produites par Monsieur [L] [O] , notamment certificats médicaux, ne font que reprendre ses propres déclarations, alors qu’aucun des médecins n’a effectué de constatations sur les conditions de travail de Monsieur [L] [O] .
La matérialité des faits, présentés, par Monsieur [L] [O], n’est, dès lors, pas établie, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [L] [O] de sa demande de nullité du licenciement pour inaptitude et de sa demande d’indemnisation pour licenciement nul.
Sur la cause réelle et sérieuse
Sur l’action en retranchement
La société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann sollicite le retranchement, du jugement, de l’ensemble des dispositions concernant la remise en cause du licenciement pour inaptitude et les conséquences financières, au motif que la demande subsidiaire de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse était motivée uniquement par un harcèlement moral, de telle sorte que les premiers juges ont statué ultra petita et manqué à leur obligation d’impartialité en retenant des manquements de l’employeur non invoqués.
Or, la seule sanction aux manquements, des premiers juges, invoqués est l’annulation du jugement, ce que ne sollicite pas la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann au dispositif de ses écritures.
En conséquence, l’action en retranchement apparaît mal fondée et sera rejetée.
Sur le fond
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (notamment, Cass. Soc. 18 septembre 2024 n°23-14/652).
Selon second avis, du 11 mars 2022, le médecin du travail a déclaré Monsieur [L] [O] inapte à son poste de travail de cuisinier en mentionnant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Monsieur [L] [O] fait état, comme manquements de l’employeur :
— des faits de harcèlement moral.
Ces derniers ne sont pas établis pour les motifs précités.
— la plainte de Madame [N] pour agressions sexuelles, de sa part, qui a été classée sans suite.
Monsieur [L] [O] prétend que 'Madame [N] a été l’instrument de Madame [G]' et qu’un stratagème a été mis en place par cette dernière pour tenter de le faire faillir.
Il n’est produit aucun élément qui permettrait de retenir l’existence d’une collusion frauduleuse entre Madame [N], qui a dénoncé des faits de harcèlement sexuel sur sa personne, et Madame [G] (associée avec son époux de la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann).
Monsieur [L] [O] ne justifie, par ailleurs, d’aucune sanction, à son encontre, de la part de l’employeur suite aux faits dénoncés par Madame [N].
— une charge de travail imposée importante liée à l’insuffisance du personnel et à un turn over important, avec des conditions de travail délétères.
Monsieur [L] [O] produit, notamment :
— la synthèse du médecin du travail, le Dr [D], du 6 avril 2020 dans le cadre de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, faisant état, notamment, de conditions de travail délétères et d’une charge de travail élevée,
— un questionnaire assuré de la Cpam qu’il a renseigné le 25 février 2020.
Monsieur [L] [O] rattache toujours les conditions de travail délétères aux faits de harcèlement moral invoqué.
S’agissant de la charge de travail élevée, Monsieur [L] [O] ne produit que des pièces émanant soit de lui, soit des questionnaires, certificats ou attestations de médecins qui ne font que reprendre ses propres déclarations.
Mais, il est un fait certain, au regard de l’arrêt Rg n°22/1014 de ce jour, que Monsieur [L] [O] a réalisé un nombre d’heures supplémentaires en 2017 et, surtout, en 2018, importants.
Or, Monsieur [L] [O] invoque, en définitive, un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et d’assurer sa santé (page 9 de ses écritures).
Au titre de l’obligation de sécurité, l’employeur n’est pas tenu d’une obligation de résultat, contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, mais doit démontrer qu’il a mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires en vue d’éviter la dégradation de l’état de santé du salarié.
En l’espèce, suite aux accusations de harcèlement sexuel, à l’égard de Monsieur [L] [O] , ce dernier a été placé en arrêt de travail, le 16 septembre 2016 ; dans le questionnaire destiné à la Cpam, Monsieur [L] [O] reconnaît d’ailleurs que cette accusation est la cause de l’apparition d’un syndrome dépressif.
Si cet arrêt pour maladie non professionnelle ne fait pas état de la maladie en cause, par arrêt de travail (de prolongation) du 29 septembre 2016, le médecin a indiqué (E dépressif réactionnel – harcèlement au travail).
Ce motif a été reproduit sur l’arrêt de travail de prolongation du 31 octobre 2016, puis sur celui du 14 novembre 2016.
Sur les arrêts de travail de prolongation du 9 décembre 2016, du 11 janvier 2017, du 7 février 2017, du 7 mars 2017, du 4 avril 2017, le médecin, le Dr [C], a mentionné 'burn out professionnel'.
Si le Dr [C], qui n’a fait aucune constatation sur les conditions de travail, ne pouvait se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie (le médecin ayant d’ailleurs modifié ses certificats et attestations en mentionnant que c’était selon les dires du patient), pour autant, ayant copie des arrêts de travail, l’employeur connaissait la maladie et le motif invoqués.
Or, la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann ne justifie pas de la prise d’une quelconque mesure, ne serait-ce qu’un entretien pour connaître les éventuelles difficultés professionnelles de Monsieur [L] [O] ayant justifié les arrêts de travail, afin d’éviter la dégradation de l’état de santé du salarié, et, ce, avant l’arrêt de travail du 27 août 2018, qui sera prolongé sans discontinuité jusqu’à l’avis d’inaptitude.
Il est certain, à la vue du certificat du 8 février 2022 du Dr [C], mentionnant que l’état anxiodépressif justifiait une demande d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise, que l’avis d’inaptitude, du médecin du travail, du 11 mars 2022, fait suite audit état anxiodépressif.
Il en résulte qu’il est établi que l’inaptitude, ayant motivé le licenciement, est consécutive au manquement de l’employeur, à son obligation de sécurité et d’assurer la santé de Monsieur [L] [O], en l’absence de prise de toute mesure pour empêcher l’aggravation de l’état dépressif de Monsieur [L] [O] et du mal être de ce dernier au travail.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnisations subséquentes à l’absence de cause réelle et sérieuse
La cour relève que Monsieur [L] [O] sollicite la confirmation du jugement sur les sommes déterminées par les premiers juges et que l’employeur n’a formulé aucune contestation sur le quantum des sommes en cause.
Toutefois, la cour relève qu’en majorant d’un mois, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que le salarié avait plus de 50 ans, les premiers juges ont fait application, de façon implicite et non équivoque, de l’article R 1235-22 du code du travail, alors que ce texte a été abrogé par le décret du 15 décembre 2017.
Il en résulte que les premiers juges n’ont pas respecté les dispositions impératives de l’article L 1235-3 du code du travail en accordant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dépassant le maximum légal au regard de l’ancienneté du salarié et du salaire moyen de référence de 2 382, 99 euros, non discuté.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ses dispositions sur les dommagse et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au regard de l’article L 1235-3 du code du travail, de l’emploi de plus de 11 salariés par l’entreprise, de l’ancienneté de Monsieur [L] [O] (7 années complètes), de son âge à la date du licenciement (53 ans moins 1 jour), et du préjudice, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 17 000 euros brut.
Pour le surplus, les premiers juges ont fait une juste application des dispositions légales en condamnant l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire brut, outre aux congés payés afférents.
Mais, ces dernières sommes portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et non à compter de la demande, de telle sorte que la cour confirmera le jugement en ses dispositions sur l’indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents, mais infirmera le jugement sur les intérêts moratoires, ces derniers courant à compter du 14 mars 2022.
Sur le remboursement des indemnités à Pôle Emploi (France Travail)
Le jugement sera confirmé, en application de l’article L 1235-4 du code du travail, le délai de 6 mois apparaissant une juste appréciation par les premiers juges.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Succombant partiellement, la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann sera condamnée aux dépens d’appel.
Sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée, et elle sera condamnée à payer à Monsieur [L] [O], à ce titre, la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 15 mai 2023 du conseil de prud’hommes de Colmar SAUF en ses dispositions sur :
— le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— sur le cours des intérêts moratoires relatifs à l’indemnité compensatrice de préavis, et au titre des congés payés afférents ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann de sa demande de retranchement d’éléments du jugement précité ;
CONDAMNE la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 17 000 euros brut (dix sept mille euros), à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que l’indemnité compensatrice de préavis, et au titre des congés payés afférents, portent intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022 ;
CONDAMNE la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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