Infirmation partielle 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/03220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03220 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWMS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MARS 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG F 22/00226
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (34)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
En présence de Mme [E] [Z], greffière stagiaire
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a déclaré s’en rapporter.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date 11 août 2017, monsieur [C] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier de demandes à l’encontre de son ancien employeur tendant à obtenir la requalification de son contrat de travail a durée déterminée en contrat de travail a durée indéterminée ainsi que d’autres demandes au titre de son licenciement sans cause réelle de sérieuse.
L’affaire a été appelée à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation le 8 novembre 2017 et a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 4 avril 2018.
Le 4 juillet 2018, le conseil de prud’hommes a rendu un procès-verbal de partage de voix.
L’audience de départage s’est tenue le 23 février 2021.
Par jugement du 4 mai 2021, le juge départiteur a fait droit aux demandes de Monsieur [T].
Par acte du 11 janvier 2022, monsieur [A] [T] a saisi le tribunal d’une action en responsabilité de l’Etat, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré l’Etat responsable des dommages causés à monsieur [A] [T] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à monsieur [A] [T] la somme de 7000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice financier ;
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Par acte en date du 20 juin 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 15 janvier 2026, il sollicite de voir infirmer partiellement le jugement déféré et de voir réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à monsieur [A] [T] au titre du préjudice moral et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 15 décembre 2025, monsieur [A] [T] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré et de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens et à lui payer les sommes suivantes :
11400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et du fait du déni de justice,
15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et du fait du déni de justice,
— 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
— ainsi que l’anatocisme de l’intérêt au taux légal de sommes objet de la condamnation.
Par avis du 27 janvier 2026, le ministère public s’en est rapporté à justice.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de l’Etat :
Il résulte des dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 111-3 du code de l’organisation judiciaire précisent que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
La responsabilité de l’Etat peut être engagée sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire qui dispose « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou par un déni de justice ».
D’une part, constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
D’autre part, le déni de justice est caractérisé lorsque le retard mis à évoquer l’affaire n’est justifié ni par la complexité de la procédure, ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement des juridictions.
Enfin, le caractère excessif de la procédure litigieuse doit être évalué en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de celle-ci, en prenant en compte les délais considérés comme raisonnables.
Sur la durée du retard
En l’espèce,
entre la saisine du conseil de prud’hommes du 11 août 2017 et l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation le 8 novembre 2017, il s’est écoulé 3 mois, durée qui ne dépasse pas le délai raisonnable,
entre l’audience devant le bureau de conciliation (le 8 novembre 2017 ) et l’audience devant le bureau de jugement (4 avril 2018), il s’est écoulé 4 mois et 26 jours, ce qui n’excède le délai raisonnable fixé à 9 mois.
Le 4 juillet 2018, le conseil de prud’hommes a rendu un procès-verbal de partage de voix. L’audience de départage s’est tenue le 23 février 2021, soit dans un délai de 31 mois et 19 jours supérieur au délai de raisonnable de 6 mois, soit 25 mois et 19 jours excessifs.
Le jugement du 4 mai 2021 de départage est intervenu excédant de 9 jours le délai raisonnable de 2 mois.
Soit un délai excessif à hauteur de 26 mois.
Il convient de noter en 2020 une suspension de l’activité juridictionnelle équivalente à 2 mois ainsi que des périodes de confinement au cours des périodes de vacations judiciaires lesquelles ne sauraient engager la responsabilité de l’Etat, ainsi la période de l’état d’urgence sanitaire doit être prise en compte dans l’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure, soit un délai de 2 mois supplémentaire peut alors être ajouté à la durée considérée comme raisonnable entre deux étapes procédurales, à compter de mars 2020, date du confinement et de la mise en 'uvre du plan de continuation de l’activité ainsi qu’un autre délai de 2 mois s’agissant des périodes de confinement imposées d’octobre à décembre 2020 et d’avril à mai 2021.
Par contre, compte tenu de la durée de la procédure et compte tenu du fait que les vacations judicaires, dans ce cas précis, devaient être anticipées, il n’en sera pas tenu compte.
Partant, le délai déraisonnable s’évalue à 24 mois.
Dans la mesure où il ne ressort pas des éléments du dossier que ce délai aurait été justifié par la complexité de l’affaire ou le comportement des parties, il apparaît que le caractère anormalement long de la procédure résulte de l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes et du manque de moyens matériels et humains du service public de la justice pour le traitement des dossiers.
Ainsi, la durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice et s’apparentant à un déni de justice et engageant la responsabilité de l’Etat Français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice peut, comme l’a fait le tribunal, être évaluée en l’espèce à 24 mois.
Sur la réparation des préjudices :
Sur le préjudice moral :
Le tribunal, considérant au vu des pièces versées aux débats que monsieur [C] [T] ne justifiait pas d’un préjudice moral spécifique en dehors de l’impact et de la pression psychologiques subis, a estimé que le préjudice moral subi justifiait une indemnisation à hauteur de la somme de 250 euros par mois sur 28 mois soit au total la somme de 7000 euros.
Compte tenu de la situation de monsieur [C] [T], qui a souffert pendant de longs mois de l’absence d’issue de la procédure prud’homale, son préjudice moral de peut être évalué de la façon suivante, afin notamment de tenir compte du temps qui s’écoule et qui rend l’attente de moins en moins supportable :
du 1er au 10ème mois : 150 euros x 10 mois = 1 500 euros,
du 11ème au 20ème mois : 200 euros x 10 mois = 2 000 euros,
du 21ème au 24ème mois : 250 euros x 4 mois = 1 000 euros,
Soit au total la somme de 4 500 euros.
Le jugement sera par conséquent infirmé quant au quantum du préjudice.
Sur le préjudice financier :
Le tribunal a débouté monsieur [C] [T] de sa demande, relevant que le préjudice financier résultant des non-paiements de salaires avait été réparé par la décision prud’homale.
Si monsieur [C] [T], qui conteste cette analyse, il sera relevé qu’il ne justifie pas du lien de causalité entre le dysfonctionnement défectueux du service public de la justice et le préjudice allégué, en effet la condamnation de son employeur et le paiement des intérêts au taux légal sur cette somme ne relèvent pas d’une faute de l’Etat mais bien d’une faute découlant de son licenciement abusif de la part de son employeur.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement déféré sera confirmé.
En cause d’appel, l’Agent judiciaire de l’Etat, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à monsieur [C] [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier sauf concernant le montant de la condamnation au titre du préjudice moral ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [C] [T] au titre de la condamnation en réparation du préjudice moral s’élève à 4 500 euros ;
Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la signification du présente arrêt avec application de l’anatocisme ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [C] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel.
le greffier le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévoyance ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Manquement ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Subrogation ·
- Formation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Fiabilité ·
- Crédit industriel ·
- Offre ·
- Consommation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Bourgogne ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Délais ·
- Saisine ·
- Date ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Consultation ·
- Maladie ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Charges ·
- Grief ·
- Communication
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Société par actions ·
- Instance ·
- Intimé ·
- Dépens ·
- Date ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Redressement urssaf ·
- Caducité ·
- Procédure ·
- Sanction ·
- Acte ce ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Acte
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Comptabilité ·
- Ministère public ·
- Citation ·
- Code de commerce ·
- Caducité ·
- Faillite personnelle ·
- Appel ·
- Sanction ·
- Déclaration ·
- Avis
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Sac ·
- Marque ·
- Facture ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Bébé ·
- Coton
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Attestation ·
- Indemnité ·
- Revendication
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Demande de radiation ·
- Appel ·
- Condamnation ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Rachat ·
- Impossibilite d 'executer
- Commissaire de justice ·
- Guyane française ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Référé ·
- Affiliation ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.