Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 19 mai 2026, n° 26/01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01788 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IY3N
N° de minute : 191/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Coralie HENNER, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [F] [T] [D] [C]
né le 13 Janvier 1980 à [Localité 1], ESPAGNE
de nationalité portugaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 11 mai 2026 par LE PREFET DE LA MOSELLE faisant obligation à M. [F] [T] [D] [C] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 mai 2026 par LE PREFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. [F] [T] [D] [C], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h30 ;
VU le recours de M. [F] [T] [D] [C] daté du 15 mai 2026, reçu le même jour à 16h16 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 15 mai 2026, reçue le même jour à 13h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [F] [T] [D] [C] ;
VU l’ordonnance rendue le 17 Mai 2026 à 13h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [F] [T] [D] [C], déclarant la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [T] [D] [C] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [F] [T] [D] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Mai 2026 à 11h27 ;
VU les avis d’audience délivrés le 18 mai 2026 à l’intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 19 mai 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [F] [T] [D] [C] en ses déclarations par visioconférence, Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [F] [T] [D] [C] formé par écrit motivé le 18 mai 2026 à 11 h 27 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 17 mai 2026 à 13 h 20 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [D] [C] soulève deux moyens tenant principalement à la contestation de la décision de placement en rétention. Il sollicite également son placement sous assignation à résidence.
1) Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2) Sur la décision de placement en rétention :
' sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situation :
M. [D] [C] soutient que l’autorité administrative n’a pas mentionné dans sa décision de placement en rétention notamment le fait qu’il a remis sa carte nationale d’identité en cours de validité et qu’il dispose d’un hébergement au Luxembourg.
Cependant, il convient de rappeler que l’autorité préfectorale n’est pas tenue, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Or, dans sa décision, l’autorité préfectorale mentionne que 'bien que l’intéressé déclare être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 3], sans en attester, cette adresse serait identique à celle de son épouse, victime de ses violences. Il ne peut donc pas justifier d’une résidence effective et permanente sur le territoire français. M. [F] [T] [D] [C] est connu défavorablement des services de police pour des faits de violences ayant entraîné uen incapacité de travail n’excédant pas 8 jours commis le 1er avril 2023. Il a été placé en garde à vue pour des faits de violences aggravées sur conjoint. Son comportement représente une menace pour l’ordre public'.
Ainsi, cette motivation est suffisamment détaillée et circonstanciée pour valoir une motivation suffisante. Le moyen soulevé sera donc écarté.
' sur l’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle :
M. [D] [C] considère que l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation tant sur le critère de garanties de représentation dès lors qu’il dispose d’un hébergement chez un ami au Luxembourg et qu’il a remis sa carte d’identité en cours de validité, que sur le critère de la menace à l’ordre public dès lors qu’il s’agit d’une première poursuite qui n’a pas donné lieu à une décision de condamnation.
Cependant, sur le critère des garanties de représentation, il ne remplit pas les conditions. En effet, il reconnaît lui-même que l’adresse dont il diposait jusqu’à présent, il ne peut plus en bénéficier puisqu’il s’agit de l’adresse de sa compagne et qu’il doit respecter une interdiction de contact. Par ailleurs, s’il fournit une attestation d’hébergement, il s’agit d’une adresse située au Luxembourg et non en France ce qui ne permet pas d’établir des garanties de représentation effectives propres à écarter un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement au sens de l’article L 741-1 du CESEDA.
Sur le critère de la menace à l’ordre public, il est justifié d’une absence de condamnation précédente, la procédure engagée contre lui pour des faits de violences sur sa compagne n’ayant pas, pour l’instant, fait l’objet d’une décision de condamnation. Ainsi, c’est à juste titre que l’intéressé soutient que la menace à l’ordre public n’est pas démontrée. Toutefois, ce critère n’étant qu’alternatif et non cumulatif avec le critère des garanties de représentation, la légalité de la décision de placement en rétention n’est pas remise en cause.
' sur l’erreur de fait :
Si l’examen des pièces versées en procédure démontrent que c’est à tort que l’autorité préfectorale a reproché à M. [D] [C] de n’avoir pas respecté son obligation de quitter le territoire français dans la mesure où il a été immédiatement placé en rétention dès la notification de la mesure d’éloignement, il n’en reste pas moins que cette erreur de fait ne peut entraîner la libération de l’intéressé dès lors qu’il n’est ni allégué, ni démontré qu’une telle erreur lui aurait causé grief.
3) Sur la mesure d’assignation à résidence :
Si M. [D] [C] sollicite son placement sous assignation à résidence, il ne peut en bénéficier dans la mesure où, comme cela a été précédemment démontré, il ne présente pas de garanties de représentation.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [D] [C] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [F] [T] [D] [C] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 mai 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [F] [T] [D] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Mai 2026 à 15h29, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Tess BELLANGER, conseil de M. [F] [T] [D] [C]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 19 Mai 2026 à 15h29
l’avocat de l’intéressé
Maître Tess BELLANGER
l’intéressé
M. [F] [T] [D] [C]
par visioconférence
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [F] [T] [D] [C]
— à Maître Tess BELLANGER
— à LE PREFET DE LA MOSELLE
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [F] [T] [D] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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