Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 14 janv. 2025, n° 23/13118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2025
N° 2025/ S001
N° RG 23/13118 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBT4
[B] [M]
C/
Société [7]
Société [5]
Société [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/01/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-654, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [B] [M]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
INTIMEES
Société [7]
(ref : 8137098029)
Chez [6] [Adresse 3]
défaillante
Société [5]
(ref : 42347345391100)
Service surendettement – [Adresse 8]
défaillante
Société [4]
(ref : 03619502500)
[Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 26 décembre 2022, M. [B] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 19 janvier 2023.
Le 13 avril 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 34 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 918 euros.
Elle a retenu qu’un remboursement au taux maximum de 2,06 % permettait le remboursement des créances, compte tenu de l’importance de l’endettement au regard de la capacité de remboursement du débiteur.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
M. [M] a exercé un recours par courrier posté le 17 mai 2023, faisant valoir que la mensualité prévue par la commission était trop élevée.
Par la décision en date du 6 octobre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a, notamment :
— Déclaré recevable la contestation,
— Annulé les mesures décidées par la commission, et après réexamen de la situation de M. [M],
— Dit que M. [M] s’acquittera de ses dettes selon les modalités résultant du tableau annexé au jugement,
— Dit que la première échéance devra être payée en novembre 2023.
Le 20 octobre 2023, M. [M] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée (pas d’AR).
Par arrêt du 3 septembre 2024 la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’examen de la cause à l’audience du 15 novembre 2024, M. [M] ayant été mal orienté vers le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et non à la cour d’appel, si bien qu’il s’est présenté en retard, après la clôture des débats.
A l’audience du 15 novembre 2024 [B] [M] a comparu, il expose que la mensualité de 550 euros est trop élevée qu’il dispose d’un revenu de 3 000 euros par mois et supporte un loyer de 1 000 euros, qu’il a une voiture ancienne et beaucoup de frais, qu’il vit avec son fils dont il ne connaît pas les revenus.
Les créanciers bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
MOTIFS
[B] [M] ne produit aucune pièce relative à sa situation.
En l’absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l’appelant.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[B] [M] sera condamné aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt, réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [B] [M] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE
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