Irrecevabilité 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 6 janv. 2026, n° 25/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00060 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HYRW débattue à notre audience publique du 18 novembre 2025 – RG au fond n° 25/00908 – 2ème section
ENTRE
M. [V] [D]
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
Demandeur en référé
ET
M. [Z] [W]
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Défendeur en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 24 juin 2022 à la demande de M. [X] [W] et M. [Z] [W], le tribunal judiciaire de Chambéry a, par jugement du 03 avril 2025 :
— Déclaré M. [Z] [W] recevable en son action ;
— Constaté que M. [Z] [W] a recueilli la pleine et entière propriété de la maison d’habitation située à [Localité 5], cadastrée Section AK n°[Cadastre 1] ;
— Condamné M. [V] [D] à faire procéder aux travaux de confortement préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 30 septembre 2021 sur l’ensemble de soutènement composé de trois unités lui appartenant (parcelle AK n°[Cadastre 2]), à savoir :
* pour le grand mur :
o Soit réaliser un ancrage poids en amont avec tirants et plaques de répartition en façade du mur et intervention en pied de mur par micro pieux et ceinturages du mur ;
o Soit procéder à la démolition/reconstruction de ce mur ;
o Avec nécessité dans les deux cas de l’intervention d’un bureau d’études structures qualifié et des entreprises assurées ;
* pour le mur secondaire :
o La création d’un couronnement armé et ancrage à un poteau vertical fondé en arrière du mur sur le terrain [D],
* pour les murets en agglos :
o Procéder à leur liaison à des renforts fondés verticaux suivant un pas convenu,
Le tout dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, en justifiant du recours à des entreprises professionnelles qualifiées et assurées pour leur responsabilité civile professionnelle et décennale, et après avoir fait intervenir un bureau d’études structures, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
— Dit que M. [Z] [W] devra donner accès au chemin communal qu’il occupe et visé par l’arrêté de mise en sécurité du 17 novembre 2023.
— Rejeté la demande de M. [Z] [W] formée au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamné M. [V] [D] à verser à M. [Z] [W] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
— Condamné M. [V] [D] à verser à M. [Z] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [V] [D] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 11.678,40 euros TTC ;
— Rejeté pour le surplus des demandes présentement non satisfaites ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [V] [D] a interjeté appel de cette décision le 16 juin 2025 (n° DA 25/00837 et n° RG 25/00908) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement le condamnant à faire procéder aux travaux de confortement préconisés par l’expert judiciaire ainsi qu’au paiement de diverses sommes d’argent au profit de M. [Z] [W].
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 août 2025, M. [V] [D] a fait assigner M. [Z] [W] devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 03 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Chambéry.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025, puis renvoyée à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions, à l’audience du 18 novembre 2025.
M. [V] [D] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, de :
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Chambéry rendu le 03 avril 2025 ;
— Rejeter la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel de Chambéry comme étant irrecevable et non fondée ;
— Condamner M. [Z] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Z] [W] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il énonce que le rapport d’expertise du 30 septembre 2021, sur lequel s’est fondé le juge de première instance, est incomplet tandis que le rapport d’expertise du 21 décembre 2006, le procès-verbal de constat du 17 février 2023 ainsi que le rapport d’expertise du 06 juin 2025 concluent tous à l’absence de désordres.
Il ajoute que la responsabilité des éventuels désordres incombe à M. [Z] [W] en ce qu’il a construit partiellement le muret sur le domaine public, qu’il n’a pas respecté les engagements qu’il avait pris dans le cadre de la procédure de conciliation et qu’il n’a pas entretenu le muret ni adapté le drainage malgré les recommandations formulées en ce sens en 2006. Il estime par ailleurs que les travaux préconisés par l’expert judiciaire sont inutiles, irréversibles et irréalisables dans la mesure où aucune entreprise n’a accepté de les effectuer, que le devis réalisé par la seule société ayant accepté d’intervenir ne respecte pas les préconisations de l’expert et qu’il ne dispose pas des ressources personnelles et financières nécessaires pour les faire réaliser.
Il ajoute qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision, présenté pour la première fois en appel, en ce que l’action de M. [Z] [W] est prescrite.
M. [Z] [W] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, de :
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— Prononcer l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [V] [D] ;
À titre subsidiaire,
— Débouter M. [V] [D] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 03 avril 2025 comme infondée ;
Reconventionnellement,
— Prononcer la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le RG n° 25/000905 devant la cour d’appel de Chambéry ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [V] [D] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [V] [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il énonce que M. [V] [D] a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, qu’il connaissait les travaux préconisés par l’expert, leur montant ainsi que leur caractère irréversible avant que le jugement de première instance ne soit rendu et qu’il ne justifie pas de ses ressources.
Il ajoute que M. [V] [D] ne s’est pas adressé aux bonnes entreprises pour faire procéder aux travaux, que deux entreprises ont proposé de se rendre sur les lieux mais il ne précise pas les suites qui ont été données à ces visites et que le devis fourni par l’entreprise ayant accepté d’intervenir n’est pas excessif. Il estime par ailleurs que le rapport d’expertise du 21 décembre 2006 est ancien et contredit par celui du 30 septembre 2021, que le risque d’effondrement du mur de soutènement est avéré et immédiat, que le constat d’huissier du 25 septembre 2019 ainsi que l’arrêté de mise en sécurité du 17 novembre 2023 confirment ce risque et que le rapport d’expertise réalisé le 06 juin 2025 à la demande de M. [V] [D] ne peut prévaloir sur le rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il n’est pas contradictoire, que l’expert privé n’a pas pu observer le mur litigieux depuis sa propriété et que l’expert judiciaire a été aidé d’un sapiteur.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
1. Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-3 du même code, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l’alinéa 2 du même article, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, le jugement de première instance n’écarte pas l’exécution provisoire de droit, laquelle n’a d’ailleurs pas été discutée en première instance.
Dès lors, M. [V] [D] doit démontrer qu’il existe à la fois un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il convient de rappeler, s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques concrets générés par la mise à exécution de la décision rendue.
En outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une obligation de faire, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible.
En l’espèce, les travaux auxquels M. [V] [D] a été condamné sont strictement conformes à ceux préconisés par le rapport d’expertise et plus précisément par le sapiteur-structures spécialisé en murs de soutènements que s’est adjoint l’expert judiciaire ;
Dans un dire du 22 septembre 2021, M. [Z] [W] a fait valoir auprès de l’expert qu’aucune entreprise n’avait souhaité intervenir pour chiffrer les travaux de reprise préconisés par l’expert ; ainsi, le chiffrage des travaux s’est fait 'à dire d’expert’ pour un montant de 22 000 euros HT pour le mur de grande hauteur, de 3500 euros HT pour le mur intermédiaire et 1500 euros HT pour le muret ;
Ainsi, dès 2021, il est apparu qu’il était difficile de faire intervenir une entreprise et dès la remise du rapport, le coût des travaux préconisés était chiffré ;
Aussi, les difficultés auxquelles se heurte M. [V] [D], qualifiées par lui d’impossibilité d’exécution, ne sont pas nouvelles et ne peuvent être considérées comme survenues postérieurement à la décision ; il est en outre relevé que les éléments sur la situation financière de M. [V] [D] datent de 2023, s’agissant de l’avis d’imposition établi en 2021 au titre des revenus 2023 ;
En conséquence, échouant à caractériser des circonstances manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance, la demande de M. [V] [D] est irrecevable.
2. Sur la demande de radiation
Outre le fait qu’un conseiller de la mise en état a été désigné, dès lors que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire vient d’être rejetée par la présente décision, la demande de radiation de l’appel s’avère être prématurée.
M.[V] [D], partie succombante, sera condamné à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
En outre, l’équité commande d’allouer une indemnité de 1 000 euros à M. [Z] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DÉCLARONS irrecevable la demande de M. [V] [D] en arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 03 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Chambéry ;
DEBOUTONS M. [Z] [W] de sa demande de radiation ;
CONDAMNONS M. [V] [D] à verser à M. [Z] [W] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS M. [V] [D] à supporter la charge des dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 06 janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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