Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 12 févr. 2026, n° 23/11492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 2 août 2023, N° 21/00652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
N°2026/
MAB/KV
Rôle N° RG 23/11492 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3YB
[X] [U]
C/
S.A.S. [P] VOYAGES
Copie exécutoire délivrée
le : 12/12/26
à :
— Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
— Me Nathalie ROUSSEL, avocat au barreau de BAYONNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 02 Août 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00652.
APPELANT
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représenté par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. [P] VOYAGES Prise en la personne de son représentant légal, Madame [L] [E], en sa qualité de dirigeant, demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Me Nathalie ROUSSEL, avocat au barreau de BAYONNE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller.
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [U] a été engagé par la société [P] voyages en qualité de directeur d’hébergement – statut cadre – catégorie F, à compter du 28 mai 2018, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme, dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Le 2 août 2021, M. [U] a saisi la juridiction prud’homale en formation de référé, afin d’obtenir la résiliation judiciaire en raison de manquements de la part de l’employeur et diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail. Le salarié a ensuite saisi le conseil de prud’hommes au fond par requête du 31 décembre 2021.
Par avis du 2 décembre 2021, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte à son poste de directeur d’hébergement, avec la mention que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 26 décembre 2021, M. [U], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 décembre 2021, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu le 2 août 2023, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
. dit que le régime d’expatriation appliqué au contrat de travail n’est pas erroné,
. dit que la société [P] voyages a respecté ses obligations dans le cadre de la mise à disposition de M. [U] au Maroc,
. dit que la société [P] voyages n’a pas commis de graves manquements dans l’exécution du contrat de travail de M. [U] empêchant la poursuite de celui-ci,
— débouté M. [U] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— débouté M. [U] de sa demande de voir la résiliation judiciaire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [U] de sa demande indemnitaire d’un montant de 12 230,19 euros nets en l’absence de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [U] de sa demande salariale d’un montant de 9 172,65 euros bruts correspondant à son préavis,
— débouté M. [U] de sa demande salariale d’un montant de 917,60 euros bruts correspondant aux congés payés sur préavis,
— débouté M. [U] de sa demande indemnitaire d’un montant de 2 904,67 euros nets correspondant à son indemnité légale de licenciement,
— débouté M. [U] de sa demande indemnitaire d’un montant de 10 000 euros en l’absence de préjudice moral causé par le manquement de la société [P] voyages à ses obligations légales,
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes salariales suivantes :
. 4 960,97 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 12 septembre 2020 au 12 janvier 2021,
. 4 476,68 euros nets correspondant à l’indemnisation due sur la période du 12 janvier 2021 au 12 mars 2021,
. 1 071,20 euros nets correspondant aux sommes injustement déduites de ses salaires à compter du mois d’avril 2021,
. 4 821,34 euros bruts correspondant aux sommes dues au titre du salaire marocain injustement suspendu du mois de mars à décembre 2021,
— débouté M. [U] de sa demande de se voir payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux entiers dépens,
— dit que M. [U] a le statut de salarié expatrié,
— dit que la société [P] voyages n’a pas commis de graves manquements justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U],
— dit que la société [P] voyages a respecté ses obligations vis à vis de M. [U] dans le cadre de son expatriation au Maroc,
A titre reconventionnel :
— débouté la société [P] voyages de sa demande de se voir régler 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté la société [P] voyages de sa demande de se voir régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.
Le 8 septembre 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, l’appelant demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
. dit que le régime d’expatriation appliqué au contrat de travail n’est pas erroné,
. dit que la société [P] voyages a respecté ses obligations dans le cadre de la mise à disposition de M. [U] au Maroc,
. dit que la société [P] voyages n’a pas commis de graves manquements dans l’exécution du contrat de travail de M. [U] empêchant la poursuite de celui-ci,
. condamné M. [U] aux entiers dépens,
. dit que M. [U] a le statut de salarié expatrié,
. dit que la société [P] voyages n’a pas commis de graves manquements justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U],
. dit que [P] voyages a respecté ses obligations vis-à-vis de M. [U] dans le cadre de son expatriation au Maroc,
. débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger le caractère erroné du régime de l’expatriation improprement appliqué à M. [U],
— juger que la société n’a pas respecté ses obligations dans le cadre du détachement de son salarié à l’étranger,
En conséquence,
— condamner la société [P] voyages à payer à M. [U] les sommes suivantes :
. 4 960,97 euros bruts correspondant aux salaires qui auraient dû être perçus sur la période du 12 septembre 2020 au 12 janvier 2021,
. 4 476,68 euros bruts correspondant à l’indemnisation due sur la période de 12 janvier 2021 au 12 mars 2021,
. 1 071,20 euros bruts correspondant aux sommes injustement déduites de ses salaires à compter du mois d’avril 2021,
A titre subsidiaire :
— juger que la société n’a pas respecté ses obligations d’information et de sécurité dans le cadre de l’expatriation de son salarié à l’étranger,
En conséquence,
— condamner la société [P] voyages à payer à M. [U] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour les préjudices en ayant résulté :
. 4 960,97 euros correspondant aux salaires qui auraient dû être perçus sur la période du 12 septembre 2020 au 12 janvier 2021,
. 4 476,68 euros correspondant à l’indemnisation due sur la période de 12 janvier 2021 au 12 mars 2021,
. 1 071,20 euros correspondant aux sommes injustement déduites de ses salaires à compter du mois d’avril 2021,
En tout état de cause :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U],
— juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [P] voyages à payer à M. [U] 12 230,19 euros net d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [P] voyages à payer à M. [U] 9 172,65 euros brut d’indemnité de préavis,
— condamner la société [P] voyages à payer à M. [U] 917,26 euros brut pour les congés payés afférents,
— condamner la société [P] voyages à payer à M. [U] 24 60,40 euros brut correspondant aux sommes dues au titre des salaires des mois d’avril à décembre 2021,
— condamner la société [P] voyages à payer à M. [U] les sommes suivantes 4 821,34 euros brut correspondant aux sommes dues au titre du salaire marocain injustement suspendu des mois de mars à décembre 2021,
— condamner la société [P] voyages à payer à M. [U] 10 000 euros d’indemnité pour préjudice moral causé par le manquement de la société [P] voyages à ses obligations légales,
— débouter la société [P] voyages de l’ensemble des demandes notamment au titre de l’appel incident,
— condamner la société [P] voyages à payer à M. [U] 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [P] voyages aux entiers dépens.
L’appelant fait essentiellement valoir que :
— sur le statut de salarié expatrié : il estime que l’employeur lui a injustement appliqué ce statut, alors qu’il se trouvait en réalité dans une situation de détachement, avec maintien du lien de subordination avec la société [P] voyages. Il rappelle que son salaire était toujours versé par la société [P] voyages, qui établissait les bulletins de paie, qu’il n’a nullement été affilié à un régime de sécurité sociale marocain, et que le contrat de travail d’origine n’a pas été suspendu au profit d’un nouveau contrat avec une entité régie par le droit local.
Si un contrat de travail a parallèlement été conclu avec la société marocaine [1], cette dernière ne s’est acquittée que du paiement d’une infime partie de sa rémunération.
— dans le cadre de l’expatriation mise en place, la société [P] voyages a manqué à son obligation d’information sur sa protection sociale.
— sur la demande de résiliation judiciaire, les manquements constatés de la part de l’employeur ont laissé M. [U] sans ressources durant son arrêt maladie et justifient dès lors la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
— Il formule enfin des demandes salariales à l’égard de la société [P] voyages.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, la société intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grasse en ce qu’il a :
. dit que le régime d’expatriation appliqué au contrat de travail n’est pas erroné,
. dit que la société [P] voyages a respecté ses obligations dans le cadre de la mise à disposition de M. [U] au Maroc,
. dit que la société [P] voyages n’a pas commis de graves manquements dans l’exécution du contrat de travail de M. [U] empêchant la poursuite de celui-ci,
. dit que M. [U] a le statut de salarié expatrié,
. dit que la société [P] voyages n’a pas commis de graves manquements justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U],
. dit que la société [P] voyages a respecté ses obligations vis-à-vis de M. [U] dans le cadre de son expatriation au Maroc,
. débouté M. [U] de toutes ses demandes,
. condamné M. [U] aux entiers dépens,
— réformer le jugement entrepris par la conseil de prud’hommes de Grasse du 2 août 2023 en ce qu’il a débouté la société [P] voyages de toutes ses demandes,
Et, statuant à nouveau :
— juger irrecevable la demande de M. [U] du paiement de la somme de 24 460,40 euros brut correspondant aux sommes dues au titre des salaires des mois d’avril à décembre 2021 car s’agissant d’une demande nouvelle,
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause :
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [U] à verser à la société [P] voyages la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— les parties avaient convenu que M. [U] travaillerait à l’étranger sous le statut de salarié expatrié, le contrat co-signé le prévoyant expressément. M. [U] ne bénéficie pas d’un droit à revendiquer un autre statut, l’employeur pouvant opérer un choix entre le statut de salarié expatrié et celui de salarié détaché.
Aucun manquement ne peut dès lors lui être reproché et les demandes accessoires du salarié devront être rejetées, par confirmation du jugement querellé.
— La demande de résiliation judiciaire devra parallèlement être rejetée, les autres manquements allégués, à savoir le défaut d’information en matière d’affiliation à la caisse des Français à l’étranger et le manque de diligences pour l’obtention d’un titre de séjour, n’étant pas caractérisés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 décembre 2021, M. [U] a antérieurement saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la saisine datant du 2 août 2021.
Or, en droit, lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée sur les agissements de l’employeur constituant une faute d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Au soutien de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, M. [U] invoque les manquements suivants :
— l’application erronée par la société [P] voyages du statut de salarié expatrié,
— un retard et des erreurs dans l’adhésion à la caisse des Français de l’étranger, dans le cadre de l’expatriation,
— l’absence de soutien dans ses démarches administratives.
1- Sur le statut de salarié expatrié
M. [U] reproche en premier lieu à la société [P] voyages de lui avoir appliqué à tort le statut de salarié expatrié, alors qu’il aurait dû bénéficier du statut de salarié détaché. Il fait valoir que le contrat de travail était régi par le droit français, qu’il est demeuré subordonné aux directives de la société, qu’il a continué à être rémunéré par la société [P] voyages et qu’il n’a jamais été affilié au régime de sécurité sociale marocain. Il soutient également que le contrat de travail d’origine avec la société [P] voyages n’a, à aucun moment, été suspendu au profit d’un contrat avec une entité régie par le droit marocain, mais qu’il a seulement été complété par un contrat avec la société [1] de droit marocain, dans le seul but de lui verser une part minime de son salaire.
La société [P] voyages rétorque que le choix d’une expatriation a été consenti par M. [U], au moment de la signature du contrat de travail, puisqu’il était embauché pour une durée indéterminée en qualité de directeur d’un hôtel situé au Maroc. Il estime en tout état de cause que le statut de salarié détaché n’est pas un droit pour le salarié, l’employeur pouvant opter pour l’un ou l’autre statut, à défaut de définition claire dans les textes.
Seule la situation de détachement est définie, puisque les salariés détachés sont ceux qui sont admis à conserver, pendant toute la durée d’une mission professionnelle hors de France, le bénéfice du régime français de sécurité sociale dans les conditions prévues par le règlement nº883/2004 de l’Union européenne (dans sa version modifiée par le règlement n°465/2012), pour les ressortissants des États membres de l’espace économique européen.
Dans cette hypothèse, l’employeur étant à l’initiative du détachement, il lui incombe d’accomplir les formalités préalables et de s’acquitter de l’ensemble des cotisations durant la période de détachement.
Le détachement est toutefois une procédure facultative pour l’employeur qui a donc le choix pour ses salariés entre le détachement et l’expatriation.
En l’espèce, le contrat de travail à durée indéterminée, signé par les deux parties le 26 mai 2018, mentionne expressément : 'le présent contrat est établi dans le cadre d’un contrat d’expatriation qui sera complété par un contrat local avec la société [1] dirigé par M. [P] [G]' ainsi que 'M. [U] exercera ses fonctions dans le cadre d’un contrat d’expatriation l’hôtel Masandoia société [1] située [Adresse 3] à [Localité 3] (Maroc)'. Ce contrat mentionne en outre que M. [U] sera affilié à la caisse des français de l’étranger et au pôle emploi – service des expatriés.
La société [P] voyages produit également des échanges de mail avec M. [U] du mois d’avril 2018, dans lesquels il évoque le statut d’expatrié dont il avait bénéficié dans le cadre d’un précédent emploi.
Il résulte de ces éléments que les parties s’étaient accordées explicitement sur une expatriation.
Or, en application de l’article 1103 du code civil, qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, la cour en conclut que M. [U] relève du statut d’expatrié conformément aux dispositions contractuelles du contrat qu’il a signé.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de pouvoir bénéficier du statut de salarié détaché, en lieu et place du statut de salarié expatrié.
2- Sur le manquement de l’employeur dans l’adhésion à la CFE
Il est de droit que l’employeur, tenu d’une obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation.
M. [U] reproche à la société [P] voyages d’avoir entrepris tardivement la souscription à la caisse des Français à l’étranger et d’avoir ensuite choisi de faire l’économie d’une protection au titre de la maladie. Il soutient que la partie relative aux risques souscrits a été remplie par la société [P] voyages, sans qu’il ne soit consulté à ce titre.
La société [P] voyages réplique que M. [U] a bénéficié d’une information relative à la souscription aux risques couverts, aux modalités d’adhésion et de prise en charge des salariés au titre de la protection sociale et que c’est M. [U], lui-même, qui a opéré ses choix dans le bulletin d’adhésion. Enfin, le retard dans la finalisation de la souscription est du fait du salarié, qui n’a renvoyé les documents qu’après relances.
Les pièces suivantes sont versées par la société [P] voyages à hauteur d’appel :
— le bulletin d’adhésion à la caisse des Français de l’étranger, signé par M. [U] le 25 juillet 2018,
— un mail de M. [A], du service comptabilité, à M. [U] le 12 juin 2018 : 'vous trouverez ci-joint un document dans lequel il y a une partie à remplir par vos soins afin de mettre en place la CFE pour les expatriés. Pouvez-vous me la retourner une fois remplie et je la transmettrai aux services concernés avec notre partie',
— un mail de rappel de M. [A] du 3 juillet 2018 : 'le document que je vous ai transmis à remplir est indispensable au service des paies pour établir le bulletin. Vous est-il possible de me retourner le document rempli pour votre partie',
— un mail de M. [U] du 4 juillet 2018, par lequel il adresse à M. [A] le document rempli, joint,
— un mail de M. [A] du 18 juillet 2018 : 'Je me permets de revenir vers vous concernant l’affiliation à la CFE pour les cotisations sociales. Ces derniers sont revenus vers nous suite à l’envoi du dossier pour demander des renseignements complémentaires:
. Document joint 'CFE4' : vous aviez déjà rempli les pages 1 et 2 mais nous n’avions pas en possession les pages 3 et 4.
Pouvez-vous donc :
. Signer la page 4
. Me transmettre un scan de votre carte d’identité ou de votre passeport
. 1 ancienne fiche de paie ou 1 attestation pôle emploi ou quittance loyer / avis impôt en France.
Après ça, on devrait être bien,
— un mail de rappel de M. [A] du 27 juillet 2018 : 'avez-vous pu traiter mon précédent mail. Ça devrait être la dernière étape',
— un mail de Mme [D] [J] adressé à M. [U] le 14 janvier 2021 : 'La société [2] paye les cotisations CFE maladie et retraite car cela faisait partie de notre accord. Vous avez signé lors de votre embauche le document d’affiliation et vous n’avez pas jugé utile de cocher la case 'option indemnités journalières'. Vous ne pouvez nous rendre indéfiniment responsable de cette situation que VOUS avez généré ! N’oubliez pas que malgré tout, nous faisons tout ce que nous pouvons pour vous aider, merci d’en tenir compte'
Ces pièces démontrent en premier lieu que le retard dans l’adhésion, pour M. [U], au CFE n’est pas imputable à l’employeur qui a été amené à relancer à deux reprises le salarié pour que les documents lui soient retournés dûment complétés.
S’agissant en revanche de l’étendue de la souscription, le bulletin d’adhésion rempli par M. [U], et adressé le 4 juillet 2018 à la société [P] voyages, mentionnait la volonté de souscrire l’option indemnités journalières. Le 18 juillet 2018, M. [A] lui répond que deux feuillets sont manquants (les pages 3 et 4), les formulaires remplis étant formellement différents et lui demande d’apposer sa signature en page 4. La partie 'risques souscrits’ qui apparaît désormais en page 3 a été remplie à nouveau mais sans l’option indemnités journalières. La comparaison du document initialement rempli par M. [U] et du document finalisé fait ainsi ressortir une différence quant à l’étendue des risques couverts. La cour en conclut que la société [P] voyages a commis une erreur en reportant les choix de M. [U] sur le nouveau bulletin d’adhésion.
Ce manquement est dès lors caractérisé.
3- Sur le manquement de la société [P] voyages au regard de la situation administrative de M. [U] au Maroc
M. [U] fait enfin grief à la société [P] voyages de l’avoir maintenu dans une situation de quasi-clandestinité sur le territoire marocain, en n’accomplissant pas les diligences afin qu’il obtienne un titre de séjour lui permettant de travailler de manière régulière dans ce pays.
La société [P] voyages rétorque que le dossier de demande de titre de séjour avait été préparé auprès de l'[3] et que M. [U] n’avait plus qu’à déposer le dossier, ce qu’il aurait refusé de faire, malgré plusieurs relances.
Les pièces suivantes sont produites par M. [U] :
— un mail adressé par M. [U] à M. [G] [P] en mars 2021 : 'Pour le permis de travail, cela fait deux ans maintenant que je vous alerte sur le fait que sans appui officiel de mon employeur, je ne peux pas obtenir ce document. J’ai réussi après énormément de démarches à obtenir un récépissé de mon dossier ce qui m’a permis d’avoir un compte bancaire au Maroc sur lequel la part du salaire marocain est versée. Mais impossible d’obtenir la carte de séjour. Je ne suis pas plus que vous heureux de cette situation qui me prive d’une part certaine de mes droits sociaux. Et je n’ai pas envie qu’elle perdure.
Aussi est-il absolument nécessaire que vous demandiez à l’un de vos collaborateurs de prendre ce dossier et de me soutenir dans les démarches. Il s’agit de déposer un dossier par l’employeur, qui a beaucoup plus de chances d’aboutir que si le salarié le fait seul, et surtout de le déposer depuis la France et avant mon départ. Sinon, je vais me retrouver encore dans la situation de devoir entrer au Maroc avec un visa touristique et d’avoir les plus grandes difficultés ensuite pour déposer un dossier de régularisation.
Voici un site qui peut vous aider : https://www.expat.com/fr/guide/afrique/1378-visa-de-travail-au-maroc.html'.
Parallèlement, la société [P] voyages verse les pièces suivantes en procédure :
— un mail adressé par Mme [D] [J], de la société [P] voyages, à M. [U] le 10 octobre 2019 : 'Avez-vous communiqué à [V] votre titre de séjour ou le document confirmant le dépôt de votre dossier pour qu’elle puisse établir vos bulletins de salaire ''
— la réponse de M. [U] le même jour : 'Je n’ai pas de titre de séjour. J’ai déposé un dossier hyper complet en avril et j’ai juste reçu un récépissé mais pas un titre de séjour. Ils sont revenus vers moi pour me dire que le dossier n’était pas complet et mon dossier est resté bloqué 3 mois dans l’attente de ce document. J’ai eu un appel hier de la police pour me dire que je dois compléter le dossier sinon il n’est plus valable. Donc à ce jour, le dossier est complètement à refaire avec les centaines de copies et des documents que je n’ai pas. Je suis personnellement fatigué de ces démarches kafkaïennes et n’ai pas le temps d’aller régler tout ça à [Localité 4]. L’hôtel est plein en ce moment et c’est ça la priorité. Alors tant pis pour le titre de séjour. Tout ça aurait dû être réglé avant mon arrivée ici. On continue comme ça jusqu’à maintenant. Je suis revenu la dernière fois le 24 août au Maroc et je dois donc quitter le territoire marocain le 24 nov au plus tard. Ce qui sera le cas, car je compte partir en Egypte début novembre',
— la réponse de Mme [J] de la société [P] voyages : 'Je comprends parfaitement. Je ne peux cautionner vos propos : le titre de séjour est un document important dont nous ne pouvons pas nous passer, ni vous, ni nous, ne serait-ce que pour des raisons d’assurance. Vous en connaissez parfaitement les raisons, c’est un sujet que nous avons abordé à plusieurs reprises. Pourriez-vous pour le moins me communiquer le récépissé du dossier dont vous parlez dans votre mail'', – le mail de réponse de M. [P] du 25 mars 2021 : 'Je vais donc commencer par vous répondre de manière un peu triviale mais bien méritée : VOUS NE MANQUEZ PAS D’AIR lorsque vous évoquez votre titre de séjour et que vous osez affirmer 'la quasi clandestinité de mon statut au Maroc n’est pas de mon fait’ de qui se moque-t-on '' J’ai le regret, [X], de vous affirmer LE CONTRAIRE avec un simple rappel des faits auxquels j’ai assisté personnellement, sans parler des nombreuse relances que je vous ai faites.
J’avais sollicité [T] qui a toute ma confiance, pour vous assister dans cette démarche administrative. Ce dernier avait fait le nécessaire avec le directeur de l'[3] pour vous délivrer ce document à [Localité 5]. Par la suite, il suffisait de donner ces pièces à la police d'[Localité 3] pour obtenir votre titre de séjour. A ce moment là, vous n’avez pas daigné donner suite. Malgré ce manquement flagrant, j’ai encore insisté plus tard, lourdement auprès de [T] et ce dernier avait résolu une nouvelle fois le problème mais à [Localité 6] où vous n’avez pas jugé utile encore une fois de donner suite. Après tout cela, comment pouvez-vous oser nous faire des reproches dans ce dossier, c’est proprement hallucinant !!!
Pour clore ce premier chapitre, je serai la semaine prochaine à [Localité 5] pour changer, comme je vous l’avais dit, et [T] m’a proposé de m’accompagner chez le directeur de la caisse [3] pour régler définitivement ce problème, à la condition bien sûr, que vous suiviez les directives qui me seront données sur place, dès votre arrivée. Par ailleurs, il est archi faux de prétendre, comme vous le dites 'je ne peux obtenir ce document sans l’aide de mon employeur',
— une attestation de M. [T] [N] du 2 septembre 2021 : 'Après avoir fait connaissance de M. [K] [X] au palais Masandoia à Erfoud, M. [G] [P] m’a sollicité d’épauler [X] dans ses nouvelles fonctions en tant que responsable de l’établissement, de l’aider s’il avait besoin. Après son installation à [Localité 3], [G] m’a parlé de la régularisation de la situation administrative de son empoyé ([X] [K]). En effet, j’ai contacté les services de la police d'[Localité 3], ils m’ont adressé par whats’app la liste des pièces à fournir pour demander la carte de résidence. J’ai transféré à [X] cette liste. Un jour, [G] me rappelle pour me demander d’accompagner [X] dans sa démarche auprès de l'[3] (agence nationale pour l’emploi des cadres) d'[Localité 5]. Comme j’ai des amis au sein de cette agence, j’ai appelé pour qu’ils reçoivent [X], ils ont accepté mais ce dernier n’est pas allé. Je me suis personnellement déplacé avec les documents de [X]. Le chef de l’agence est intervenu et il a accepté de livrer une attestation que [X] doit retirer à [Localité 4] à l’administration centrale. [X] n’était pas motivé pour faire le déplacement, je lui ai proposé de faire la procuration à une connaissance à [Localité 4]. En me disant d’accord, je lui ai envoyé encore le nom, le prénom et le numéro de la carte d’identité de mon ami. [X] n’a jamais fait cette procuration. Je lui ai demandé pourquoi, il m’a expliqué qu’il va se débrouiller tout seul, mais à la fin, il m’a avoué qu’il comptait pas rester au Maroc'.
Il ressort des pièces versées que la société [P] voyages a soutenu M. [U] dans ses démarches administratives, qui n’ont pu aboutir d’une part en raison de l’inertie du salarié et d’autre part pour des raisons dépendant des seules autorités marocaines. En tout état de cause, le manquement allégué par M. [U] n’est pas établi.
4- Sur le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire
Seul un manquement de l’employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
En l’espèce, la cour n’a retenu que le seul manquement lié à l’étendue des risques souscrits lors de l’adhésion à la caisse des Français à l’étranger, engendrant une absence de versement des indemnités journalières lorsque M. [U] s’est trouvé en arrêt de travail en septembre 2020.
Toutefois, il ressort d’un mail de la CFE à la société [P] voyages du 12 novembre 2020, que l’option indemnités journalières a été ajoutée au contrat de M. [U] avec effet au 1er novembre 2020. Ainsi, une régularisation est intervenue dans les meilleurs délais.
Au jour de la saisine du conseil des prud’hommes et de la demande de résiliation judiciaire déposée par M. [U] en août 2021, ce manquement avait déjà été régularisé par l’employeur depuis neuf mois, de sorte qu’il ne faisait pas obstacle à la poursuite du contrat de travail.
La demande en résiliation judiciaire sera par conséquent rejetée, par confirmation du jugement entrepris. Parallèlement, ce jugement sera également confirmé, en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur les demandes financières au titre de l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande au titre de rappel de salaire entre le 12 septembre 2020 et le 11 janvier 2021
M. [U] sollicite la condamnation de la société [P] voyages à lui verser la somme de 4 960,97 euros, en application de la convention collective des agences de voyages et de tourisme qui prévoit une indemnité visant à couvrir la différence entre le montant des indemnités journalières et le salaire qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler. Il estime que ces dispositions ont vocation à s’appliquer, conformément à ce qui est prévu contractuellement, nonobstant le statut de salarié expatrié.
La société [P] voyages rétorque que :
— au mois de septembre 2020, M. [U] a perçu un salaire net complet, puisqu’il avait été placé en activité partielle, avec maintien du salaire à hauteur de 70% puis a pris des congés du 8 septembre 2020 au 30 septembre 2020,
— pour les mois d’octobre, novembre 2020, au regard des difficultés rencontrées suite à l’absence de choix de l’option indemnités journalières, elle a versé au salarié l’équivalent des indemnités journalières de la CFE pour les mois d’octobre et novembre. Elle ne l’a pas fait pour le mois de décembre 2020, puisque M. [U] bénéficiait alors de l’option à compter du 1er novembre 2020, avec un délai de carence de 30 jours.
La société [P] voyages estime par ailleurs que M. [U] ne peut prétendre à l’application de la convention collective, le contrat de travail français étant alors suspendu du fait de l’expatriation.
Elle produit un mail adressé à M. [U] le 18 novembre 2020 : 'La période de congés du 8 au 30 septembre a permis de vous verser votre salaire à 100%; si nous avions pris en compte l’arrêt maladie, la période de franchise de 30 jours aurait généré une absence de salaire sur cette période.
L’option indemnités journalières prendra effet le 1er novembre donc compte tenu des 30 jours de carence, la CFE vous versera les indemnités à compter du 1er décembre.
Reste les mois d’octobre et novembre. Compte tenu des soucis administratifs auxquels nous nous sommes heurtés, nous nous proposons de prendre en charge sur ces 2 mois l’équivalent des indemnités journalières de la CFE, c’est-à-dire 60% de votre salaire.
Afin que le dossier ne rencontre pas d’autres difficultés, avez-vous fait les démarches auprès de la CFE pour faire valoir votre arrêt de travail à compter du 1er novembre, afin qu’il décompte les 30 jours de carence et vous indemnise dès le 1er décembre ' (…)'.
Si habituellement le contrat de travail français est suspendu durant le temps de l’expatriation au profit du contrat de travail conclu avec la société de droit local, les parties ont signé à dessein le contrat de travail entre la société [P] voyages et M. [U], en vue de son affectation en qualité de directeur d’hébergement au Maroc, et mentionné expressément que ce contrat serait 'complété’ par un contrat local négocié avec la société [1]. La société [P] voyages a d’ailleurs poursuivi le versement des salaires de M. [U], pour une part de sa rémunération. Si cet élément de fait ne modifie en rien le statut d’expatrié appliqué à M. [U], la société [P] voyages ne peut soutenir qu’il n’a pas souhaité que les dispositions de la convention collective, mentionnées dans le contrat de travail, soient respectées. La cour en conclut que la société [P] voyages était tenu, conformément à la convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme, à verser un complément de salaire à M. [U], lui permettant d’atteindre 100% de son salaire durant deux mois puis 66% durant deux mois.
Il ressort des bulletins de salaire, versés par le salarié et non contestés, qu’il a perçu une rémunération de :
— 2 446,67 euros pour le mois de septembre 020, correspondant à une mise en activité partielle,
— 1 571,20 euros pour le mois d’octobre 2020, correspondant à un maintien de salaire de 60% durant l’arrêt maladie,
— 1 571,20 euros pour le mois de novembre 2020, correspondant à un maintien de salaire de 60% durant l’arrêt maladie,
— 0 euros pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021.
Pour le mois de septembre 2020, le salarié ne contestant pas sa mise en activité partielle, la cour en conclut qu’il a été rempli de ses droits.
Pour les mois d’octobre et novembre 2020, la société [P] voyages a effectivement déjà versé à M. [U] des sommes équivalentes aux indemnités journalières, toutefois, la cour a retenu que M. [U] n’a pu les percevoir du fait d’un manquement de l’employeur. Il reste dès lors tenu de la différence entre ces sommes et la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, soit la somme totale pour les deux mois de 2 094,94 euros.
Pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 (jusqu’au 11 janvier 2021), l’employeur avait modifié le contrat d’adhésion de M. [U] à la CFE afin qu’il puisse bénéficier des indemnités journalières. L’absence de versement de ces sommes n’est donc pas de son fait. Elle reste cependant débitrice de la différence entre le montant des indemnités journalières et le montant équivalent à 66% de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, soit la somme de 157,12 euros pour le mois de décembre 2020 et la somme de 55,75 euros pour la période allant du 1er au 11 janvier 2021.
La société [P] voyages sera en conséquence condamnée à verser à M. [U] la somme de 2 307,81 euros, par infirmation du jugement querellé.
2- Sur la demande au titre de l’absence de versement des indemnités journalières du 12 janvier 2021 au 12 mars 2021
M. [U] reproche à la société [P] voyages de ne pas avoir perçu d’indemnités journalières de la part de la sécurité sociale française, du 12 janvier 2021 au 12 mars 2021, en raison de l’application erronée du statut de salarié expatrié. Or, la cour a retenu que ce statut pouvait être régulièrement choisi par les parties.
A titre subsidiaire, M. [U] énonce qu’il n’a pas perçu d’indemnités journalières de la part de la caisse des Français à l’étranger, faute pour la société d’avoir souscrit une telle option. Or, si la cour a en effet retenu un manquement de la société [P] voyages sur ce point, elle a également noté qu’une régularisation était intervenue avec effet au 1er novembre 2020. A compter de cette date, la caisse des Français à l’étranger était donc en mesure de verser à M. [U] les indemnités journalières dues.
Si M. [U] n’a pas perçu les sommes auxquelles il aurait pu prétendre, aucune faute de la société [P] voyages n’en est à l’origine, de sorte que sa demande d’indemnisation à ce titre doit être rejetée, par confirmation du jugement querellé.
3- Sur la demande de remboursement d’une retenue sur salaire
M. [U] reproche à la société [P] voyages d’avoir considéré que le salaire versé au titre du mois de mars 2021 était une avance sur salaire et d’avoir ensuite amputé sa rémunération pour les mois d’avril à juin 2021, pour rembourser la somme de 1 071,20 euros. Il estime que l’employeur n’avait aucune raison de considérer que le salaire du mois de mars n’était pas dû. Par ailleurs, il relève que la société [P] voyages ne pouvait opérer de retenue dépassant le dixième de la somme.
La société [P] voyages réplique qu’il a versé cette somme en décembre 2020, à titre d’avance sur un salaire futur, ainsi que les échanges de mail l’attestent :
— mail de Mme [D] [J] du 14 janvier 2021 : 'Nous avons maintenu votre salaire à 60% en octobre et novembre, nous vous avons versé une somme de 1 517 euros au mois de décembre à titre d’avance sur salaire',
— le reçu du virement adressé à M. [U] le 23 décembre 2020 d’un montant de 1 571,20 euros, mentionnant 'vir avance sal mohamed',
— le bulletin de paie du mois de décembre 2020 mentionnant une rémunération de 0 euro,
— le bulletin de paie du mois de mars 2021, mentionnant une rémunération de 1 325,04 euros et le reçu de virement de 825,04 euros après retenue de 500 euros,
— un mail de M. [A] adressé à M. [U] le 7 avril 2021 : 'Etant donné l’avance de salaire de 1 571,20 euros qui t’avait été effectuée en décembre, j’ai déduit la somme de 500 euros de ce bulletin sur le virement de mars qui est parti aujourd’hui. Tu vas donc recevoir la somme de 825,04 euros (1 325,04 euros – 500 euros) et il restera en avance à déduire sur de prochains salaires 1 071,20 euros,
— le bulletin de paie du mois de mai 2021, mentionnant une rémunération de 1 965,07 euros et le reçu de virement de 825,04 euros après retenue de 500 euros.
Il ressort de ces pièces, et notamment du reçu du virement et des échanges de mail, que la somme de 1 571,20 euros a été versée à M. [U] le 23 décembre 2020, au titre d’une avance de salaire. La société [P] voyages pouvait dès lors opérer par la suite des retenues en remboursement de cette somme.
Toutefois, l’article L. 3251-3 du code du travail prévoit qu’en dehors des cas prévus au 3ème de l’article L 3251-2, l’employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu’il a faites, que s’il s’agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
Les trois compensations pratiquées par l’employeur ont effectivement excédé les montants maximums qui pouvaient être compensés. Cependant, le salarié ne formule aucune demande d’indemnisation et en tout état de cause, ne justifie, ni même n’invoque, aucun préjudice particulier liée à cette compensation excessive pratiquée par l’employeur durant trois mois.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande de remboursement, par confirmation du jugement entrepris.
4- Sur la demande au titre des salaires du mois d’avril 2021 à décembre 2021
La société [P] voyages soulève l’irrecevabilité de cette demande, comme étant nouvelle à hauteur d’appel.
Il ressort de l’article 564 du code de procédure civile qu''à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code précise que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent', tandis que l’article 566 ajoute 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
La lecture du jugement entrepris fait effectivement ressortir que M. [U] n’avait formulé de demandes de rappel de salaires que pour les périodes antérieures à avril 2021, avant la fin de son arrêt de travail. La cour observe en outre que le fondement juridique permettant de solliciter de telles sommes diffère de celui fondant la demande de versement d’un complément de salaire aux indemnités journalières pour la période antérieure, de sorte que cette demande ne se rattache pas aux demandes initiales portées par M. [U] devant le conseil de prud’hommes.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
5- Sur la demande au titre des salaires du mois d’avril 2021 à décembre 2021
M. [U] sollicite également la condamnation de la société [P] voyages à lui payer la part complémentaire de rémunération versée par la société [1] en monnaie locale marocaine de 55 000 dirham annuelle, qui a été interrompue en février 2021.
La cour observe qu’aucune pièce n’est versée au soutien de cette prétention. En outre, cette rémunération serait éventuellement due par la société [1], aux termes du contrat de travail liant le salarié à cette société. La demande ne peut donc être adressée à la société [P] voyages.
Le jugement querellé sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de cette demande.
6- Sur la demande au titre du préjudice moral et financier
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
M. [U] réclame la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu’il a subi du fait de sa situation administrative, ne bénéficiant que d’un simple visa touristique, de l’application erronée du statut d’expatrié, d’avoir été obligé de demeurer au Maroc durant la période du confinement à la demande de la société [P] voyages.
Or, la cour a retenu l’absence de tout manquement de l’employeur quant à la situation administrative du salarié au Maroc et dans le choix d’un contrat d’expatriation.
S’agissant de l’impossibilité de M. [U] de rentrer en France au moment du confinement, le refus de la société [P] voyages d’organiser son rapatriement ne ressort que des seules affirmations du salarié, alors que l’employeur produit un mail de M. [U] du 23 mars 2020, dans lequel il indique n’avoir pu partir en raison de l’annulation de vols : 'En ce qui me concerne, un vol était ouvert le 2 avril avec la [4], j’ai acheté le billet. Impossible de partir avant, ambassade injoignable et tous les vols annulés au fur et à mesure. Je suis donc coincé ici pendant encore 10 jours, si tout va bien car je n’ai aucune garantie que le vol du 2 avril soit maintenu'.
M. [U] échoue dès lors à démontrer les manquements de l’employeur qu’il allègue et qui lui auraient causé un préjudice. Le jugement querellé qui l’a débouté de cette demande sera dès lors confirmé.
Sur la demande au titre du caractère abusif de la procédure
La société [P] voyages sollicite la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’appel initié par M. [U] étant en partie fondé, la société [P] voyages ne démontre pas l’abus de M. [U] dans son droit d’ester en justice.
Il convient en conséquence de débouter la société [P] voyages de cette demande, par confirmation du jugement déféré.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société [P] voyages sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros.
La société [P] voyages sera parallèlement déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Déclare irrecevable la demande formulée par M. [U] au titre des salaires à compter d’avril 2021,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande au titre du complément de salaire entre octobre 2020 et janvier 2021,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamné la société [P] voyages à verser à M. [U] la somme de 2 307,81 euros au titre des salaires d’octobre 2020 au 11 janvier 2021,
Y ajoutant,
Condamne la société [P] voyages aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société [P] voyages à payer à M. [U] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [P] voyages de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (UE) 465/2012 du 22 mai 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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