Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 févr. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/144
N° RG 25/00140 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZQK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 05 Février 2025 à 11h30
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 03 février 2025 à 16H56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[O] [E]
né le 15 Janvier 1969 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 04 février 2025 à 16H32 par courriel, par Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 05 février 2025 à 9h45, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[O] [E]
assisté de Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 février 2025 à 16h58 qui a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [E].
Vu l’appel interjeté par Monsieur [O] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 février 2025 à 16h32, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : défaut de pièces utiles et incompétence du signataire de la requête et absence de trouble à l’ordre public.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 5 février 2025 à 9h45 ;
Vu l’absence du représentant de la Préfecture,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les fins de non-recevoir :
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2 de ce même code.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Sur l’incompétence du signataire de la requête :
En l’espèce, s’il est vrai que M. [D] [H] a signé la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative le 2 février 2025 sans que la feuille qui démontre qu’il était de permanence à cette date n’ait été versée avec la requête initiale, il apparaît toutefois que la Préfecture a régularisé ce défaut de production de pièce devant la Cour. Il apparaît à la lecture du tableau de permanence que le signataire était bien de permanence le 2 février 2025 et avait bien compétence afin de signer la requête.
Le moyen sera donc écarté.
Sur lé défaut de pièces justificatives utiles :
En l’espèce, la pièce visée par M. [O] [E], à savoir le tableau de permanence de la semaine 5 a été versé à la Cour de sorte que le défaut de pièces justificatives utiles ne saurait être invoqué puisque la Cour a pu effectuer un contrôle sur la compétence du signataire de la requête.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la régularité de l’arrêté de placement :
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Après l’expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d’une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation :
L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d’une OQTF, liée à l’état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l’étranger des conséquences d’une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l’article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d’une mesure d’expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d’asile lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que M. [O] [E] pouvait représenter une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné pour des délits de violences aggravées puis en 2016 à la réclusion criminelle pour des faits de tentative d’assassinat sur sa compagne avec laquelle il a eu deux filles avec une période de sureté. S’il fait valoir avoir bénéficié de crédits de réduction de peine et de réduction de peines supplémentaires, il a aussi fait l’objet d’un rejet de relèvement de sa période de sûreté par le TAP et n’a bénéficié que d’une partie de ses crédits de réduction de peine et de réduction de peines supplémentaires. Il ne démontre pas en outre l’existence de garanties de réinsertion particulières lors de l’audience.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 03 février 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [O] [E], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
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