Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 25 avr. 2025, n° 21/01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°2025/
PF
N° RG 21/01710 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FTZO
SCI 3A
C/
[E]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 07 JUILLET 2021 suivant déclaration d’appel en date du 05 OCTOBRE 2021 rg n° 18/02633
APPELANTE :
SCI 3A
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [B] [E] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 12 septembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 Février 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Avril 2025.
GREFFIER LORS DU DÉPÔT DE DOSSIER : Madame Sarah HAFEJEE,
GREFFIER LORS DE LA MISE À DISPOSITION: Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte d’huissier du 27 juin 2018, la SCI 3A a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion Mme [E], exerçant sous l’enseigne « Cristal », aux fins de la voir juger sans droit ni titre à occuper les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4], subsidiairement à prononcer la résolution des baux commerciaux sur ces locaux aux torts de Mme [E], ordonner son expulsion, la condamner au versement d’une indemnité d’occupation et à frais irrépétibles outre les dépens.
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal a:
— Débouté la SCI 3A de sa demande de voir juger qu’elle a refusé de renouveler les deux baux en date des 21 février 2005 et 30 mars 2009 consentis à Mme [E] portant sur deux locaux commerciaux sis à [Adresse 1] (magasins n° [Adresse 1] et [Adresse 1]),
— Rejeté la SCI 3A relativement à la prescription d’une indemnité d’éviction qui aurait dû, selon elle, être demandée par Mme [E],
— Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires,
— Débouté la SCI 3A de sa demande d’ordonner l’expulsion de Mme [E] des locaux commerciaux sis à [Adresse 1](magasin n° [Adresse 1] et [Adresse 1]),
— Débouté la SCI 3A de sa demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Mme [E],
— Condamné la SCI 3A à payer à Mme [E] la somme de 10.000 euros au titre de dommages intérêts pour abus du droit d’ester en justice,
— Condamné la SCI 3A à payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— Condamné la SCI 3A aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 octobre 2021, la SCI a formé appel du jugement.
Elle demande à la cour de:
— la recevoir en son appel et l’en déclarer bien fondée,
— rejeter l’exception d’irrecevabilité présentée par l’intimée comme étant irrecevable, sinon mal fondée,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau,
— juger qu’elle a refusé de renouveler les deux baux commerciaux dont jouissait Mme [E], par exploit d’huissier en date du 21 février 2005, réitéré le 30 mars 2009, au titre des locaux n° [Adresse 1] et n° [Adresse 1] situé [Adresse 1] à [Localité 4],
— juger que ces congés avec refus de renouvellement n’ayant jamais été annulés en tant que tels ont eu pour effet de mettre un terme aux baux consentis à Mme [E];
— juger en conséquence que Mme [E] se trouve déchue de tout droit au maintien dans les lieux et qu’elle occupe sans droit ni titre les locaux n° [Adresse 1] et n° [Adresse 1] situés [Adresse 1] à [Localité 4],
— juger prescrite toute prétention de Mme [E] en paiement d’une indemnité d’éviction,
A titre subsidiaire,
— juger que Mme [E] a manqué à ses obligations légales et contractuelles en perçant le mur séparant les locaux n° [Adresse 1] et n° [Adresse 1] situés [Adresse 1] sans autorisation de la bailleresse,
— prononcer en conséquence la résiliation judiciaire des deux baux commerciaux dont jouissait Mme [E], portant sur les locaux [Adresse 1] à [Localité 4] aux torts exclusifs de Mme [E],
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de Mme [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux n° [Adresse 1] et n° [Adresse 1] situés [Adresse 1] à [Localité 4],
— condamner Mme [E] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, taxes et accessoires contractuellement dus à compter de la décision d’expulsion pour occupation sans droit ni titre de cette dernière ou du prononcé de la résiliation judiciaire des baux jusqu’à la restitution effective desdits locaux ;
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à ce qui précède,
— la condamner à lui payer la somme de 8.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Mme [E], exerçant à l’enseigne « Le Cristal », sollicite de la cour de:
A titre principal,
— Infirmer la décision en ce qu’elle a déclaré l’action intentée par la SCI 3 A recevable,
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevables les demandes de la SCI 3 A.
Subsidiairement,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Y ajoutant
— Condamner la SCI 3 A à lui payer à la somme de 30.000,00' en réparation du préjudice résultant des incessantes procédures de la SCI 3 A tendant toutes au même objet.
— Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SCI 3 A à lui payer somme de 10.000 '.
Par arrêt avant dire droit du 7 juillet 2023, la cour a ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état pour tentative de médiation.
Par courriel du 27 mars 2024, la cour était informée de ce que les parties n’avaient pu se concilier.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la SCI du 22 août 2022 et celles de Mme [E] du 6 octobre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2024;
A titre liminaire, la cour rappelle les éléments suivants:
Par acte d’huissier du 21 janvier 2005, la SCI 3 A a fait délivrer deux congés avec refus de renouvellement des baux détenus sur les locaux commerciaux donnés à bail le 30 mai 1990 sans indemnité pour motifs graves et légitimes, tiré de ce que Mme [E] avait percé le mur porteur séparant les deux locaux pour les réunir, après commandements d’avoir à rétablir les lieux délivrés le 16 septembre 2014.
Mme [E] a contesté ces commandements, outre le bénéfice du renouvellement des baux.
Par jugement du 7 juin 2007, le tribunal de grande instance de Saint Pierre a:
. Dit que le commandement avec mise en demeure du 16 septembre 2004 avant refus de renouvellement des baux ne peut produire effet au sens de l’article L. 145-17 I du code de commerce;
. Débouté la SCI 3A de sa demande de validation des congés délivrés le 21 janvier 2005 au sens de l’article L. 145- 17-I du code de commerce et des demandes subséquentes en expulsion et fixation d’une astreinte;
. Débouté Mme [E] à l’enseigne « Le Cristal » de sa demande de renouvellement des baux présentée postérieurement aux congés délivrés;
. Condamné la SCI 3 A à payer à Mme [E] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
. Débouté les parties de leurs autres demandes non fondées;
. Condamné la SCI 3 A aux dépens.
Par arrêt du 25 avril 2008, devenu irrévocable suite à rejet du pourvoi le 15 septembre 2009, la cour d’appel de céans a:
. Confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
Y ajoutant,
. Dit et juge qu’il n’y a pas lieu de déclarer sans effet la demande de renouvellement des baux en date du 27 octobre 2004;
. Condamne la SCI 3 A à payer à Mme [E] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
. Condamne la SCI 3 A aux dépens dont distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 31 décembre 2008, Mme [E] a sollicité un nouveau renouvellement des baux à compter du 1er juillet 2009, lequel a été refusé pour motif grave, à savoir l’ouverture du mur porteur entre les deux locaux. La SCI a en outre fait délivrer un congé avec refus de renouvellement du bail.
Sur saisine de Mme [E], par jugement du 12 juin 2012, le tribunal de grande instance de Saint Denis a:
— dit que le congé avec refus de renouvellement délivré le 30 mars 2009 par la SCI 3A à l’encontre de Mme [E] n’est pas valable et ne saurait produire un effet quelconque sur le renouvellement des baux en cause au regard des dispositions de l’article L. 145-17-I-1° du code de commerce;
— Débouté la SCI 3A de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles;
— Condamné la SCI 3A à verser à Mme [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code des procédures civiles;
— Condamné la SCI 3A aux dépens, dont distraction.
Par arrêt du 28 février 2014, devenu irrévocable suite à rejet du pourvoi le 25 février 2016, la présente cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
La SCI 3A énonce que l’absence de cause grave n’a pas ôté sa portée aux refus de renouvellement du bail de Mme [E] en ce qui concerne la fin du bail et que, dès lors, celui-ci a donc cessé en 2005, à charge pour cette dernière de solliciter avant prescription désormais acquise, le versement d’une indemnité d’éviction.
Mme [E] soutient que les demandes d’expulsion se heurtent à l’autorité de la chose jugée et au principe de concentration des moyens des décisions précitées les ayant écartées. Elle ajoute qu’à l’inverse, les juridictions ont précédemment jugé que le refus du bailleur ne pouvait produire aucun effet sur le renouvellement des baux, de nouveaux baux ayant ainsi couru à compter du 1er juillet 2009.
Sur l’autorité de la chose jugée.
— Sur recevabilité en appel de la demande tendant à déclarer la demande irrecevable.
Vu les articles 123 et 564 du code de procédure civile;
Comme l’énonce l’intimée, l’autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir, laquelle peut être soulevée en tout état de cause, sans que ne puisse lui être opposée la qualification de « prétention nouvelle » en appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Cette fin de non-recevoir est ainsi recevable.
— Sur le bienfondé de la fin de non-recevoir.
Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile;
Pour solliciter l’expulsion de Mme [E], la SCI 3A fonde sa demande sur la jugement du tribunal de grande instance du 7 juin 2006, confirmé en appel, pour déduire que celle-ci étant sans titre, son expulsion devait être ordonnée.
Or, comme l’indique Mme [E], cette instance visait bien à son expulsion et, il résulte du résumé des demandes des parties au jugement que l’expulsion de Mme [E] avait en effet été sollicitée par la SCI 3A puis des motifs et dispositif du jugement que cette dernière avait été déboutée de sa demande.
Contrairement à ce que plaide la SCI 3A, il existe bien une identité de cause, de personnes et d’objet entre la présente instance en expulsion et la demande reconventionnelle alors formée par elle devant le tribunal par conclusions du 5 août 2005 dans l’instance introduite par Mme [E] en contestation des commandements de remise en état des lieux.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer la demande de la SCI 3 A irrecevable.
Sur les demandes indemnitaire au titre de la procédure abusive, sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l’article 1240 du code civil;
Si trois procédures ont été introduites entre les parties depuis près de vingt ans, elles ont généré une situation juridique complexe de telle sorte que, l’argumentaire de la SCI 3 A n’apparait pas, a priori, manifestement dépourvu de toute portée. La faute allégué d’abus du droit d’agir en justice est ainsi insuffisamment caractérisée.
En outre, Mme [E] n’apporte au soutien du préjudice de harcèlement judiciaire allégué, aucun élément concret d’évaluation.
La demande indemnitaire pour procédure abusive doit par suite être rejetée et le jugement, infirmé de ce chef.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La SCI 3A, qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à Mme [E] la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée;
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a reçu la SCI 3A en ses demandes et en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme [E] au titre de la procédure abusive;
Statuant à nouveau,
— Déclare la demande de la SCI 3A irrecevable;
— Déboute Mme [E] de sa demande au titre de la procédure abusive;
— Confirme le jugement pour le surplus en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance;
Y ajoutant,
— Condamne la SCI 3A à verser à Mme [B] [E] épouse [H] la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel;
— Condamne la SCI 3A aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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