Irrecevabilité 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 mars 2025, n° 24/00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 septembre 2023, N° 21/01753 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [P] [C] [Y]
Madame [L] [N] épouse [Y]
C/
— ---------------------
N° RG 24/00764 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUQE
— ---------------------
DU 19 MARS 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [P] [C] [Y]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Madame [L] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l’incident,
Appelants d’un jugement (R.G. 21/01753) rendu le 28 septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel en date du 20 février 2024,
à :
S.A. CREDIT LOGEMENT La Société CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 19 mars 2025.
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration électronique en date du 20 février 2024, M. [P] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] ont interjeté appel d’un jugement rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Angouleme qui a :
— condamné solidairement M. [P] [Y] et Mme [L] [Y] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 111.272,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre des réglements effectués en sa qualité de caution solidaire;
— ordonné la capitalisation des intérêts qui ne prendra effet qu’à compter de la présente décision,
— condamné solidairement M. [P] [Y] et Mme [L] [Y] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [P] [Y] et Mme [L] [Y] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure d’exécution,
— débouté M. [P] [Y] et Mme [L] [Y] de leurs autres demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions d’incident en date du 19 juillet 2024, la SA crédit logement a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident par lequel il demande de déclarer l’appel interjeté par les époux [Y] irrecevable comme tardif et en conséquence forclos, de condamner les appelants au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont ceux afférents à la procédure d’exécution et aux mesures conservatoires.
Par dernières conclusions d’incident n° 2 la SA Crédit logement poursuit le bénéfice de ses demandes initiales.
Pour considérer l’appel des époux [Y] formé le 20 février 2024 forclos comme tardif, la société crédit logement se prévaut de la signification du jugement le 24 octobre 2023 ayant fait courir le délai d’appel de un mois observant notamment qu’il s’agit encore de l’adresse déclarée dans leurs conclusions au fond devant la cour.
Par conclusions en réplique sur incident en date du 8 novembre 2024, M. et Mme [Y] demandent au conseiller de la mise en état de les déclarer recevables en leur appel, de débouter la SA crédit logement de toutes ses demandes, de la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. Et Mme [Y] invoquent essentiellement l’irrégularité de l’acte de signification du 24 octobre 2013, au regard des dispositions des articles 654 à 657 du code de procédure civile, n’ayant pu en conséquence faire courir le délai d’appel à leur égard.
Sur ce :
Il sera observé liminairement que la demande de la société Crédit Logement de rejet des conclusions adverses tardive comme ne respectant pas le principe du contradictoire, alors que l’affaire a finalement été plaidée le 12 février 2025, qui n’est pas reprise au dispositif de ses écritures ne saisit pas le conseiller de la mise en état.
Selon l’article 914 ancien du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par voie ordinaire est de un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la signification du jugement.
L’article 654 pose le principe selon lequel la signification est faite à personne.
L’article 655 poursuit que ce n’est que lorsque la signification à personne est impossible qu’elle est effectuée à domicile, l’huissier de justice devant alors relater toutes les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, l’huissier de justice devant alors laissé au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage.
La signification en litige a été faite à domicile le 24 octobre 2023 pour chacun des appelants à l’adresse '[Adresse 5]' où il a été noté par l’huissier que la signification à personne s’est avérée impossible en raison de l’absence momentanée du destinataire dont l’adresse lui a été confirmée par la mention du nom sur la boîte aux lettres.
Les appelants estiment cette mention insuffisante au regard des diligences normalement attendues d’un huissier de justice qui doivent être mentionnées dans une 'fiche de signalisation’permettant de caractériser la certitude du domicile du destinataire.
Or, si la seule mention du nom sur une boîte aux lettres a pu être jugée insuffisante, l’huissier instrumentaire avait avec lui le jugement rendu contradictoirement le 28 septembre 2023 dont il opérait la signification mentionnant l’adresse des destinataires où il s’est rendu, le nom sur la boîte au lettre l’ayant convaincu de ce que les destinataires étaient toujours domiciliés à cette adresse.
Par ailleurs, s’agissant de Mme [Y] l’adresse lui a été confirmée par les services de la mairie et les époux [Y] ne prétendent pas qu’il ne s’agit pas de l’adresse de leur domicile.
Mais en outre, la nullité de l’acte de signification n’est encourue selon l’article 114 du code de procédure civile qu’à charge pour le demandeur de prouver l’existence d’un grief qui n’existe pas en l’espèce dès lors qu’il s’avère que la dite adresse était bien celle des appelants lesquels dans leurs conclusions en réplique sur incident dans le cadre du précédent incident s’y déclarent encore domiciliés.
En conséquence, la signification du jugement dont appel ayant été effectuée régulièrement à l’adresse de M. et Mme [Y], le 24 octobre 2023, l’appel interjeté le 10 février 2024, bien au delà du délai d’un mois dont ils disposaient à cet effet, est irrecevable comme forclos.
M. et Mme [Y] seront condamnés aux dépens de l’instance ouverte sur leur recours irrecevable, sans que le conseiller de la mise en état n’ait à se prononcer sur le dépens d’exécution, et à payer à la SA crédit logement une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel irrecevable.
Condamne in solidum M. [P] [Y] et Mme [L] [Y] à payer à payer à la SA crédit logement une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [P] [Y] et Mme [L] [Y] aux dépens du présent recours.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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