Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 9 janv. 2026, n° 25/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 25/00491 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHB4
Ordonnance n° 2025/M
APPELANTE
S.A. [8] Prise en la personne de son Président, représentant légal, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIME
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nicolas BRANTHOMME de la SELAS CABINET D’AVOCATS N. BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Jacques FOURNIE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Martigues a condamné la SA [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [W] [J] les sommes suivantes :
' 3.462,30 € (trois-mille-quatre-cent-soixante-deux euros et trente cents) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 346,23 € (trois-cent-quarante-six euros et vingt-trois cents) à titre d’incidence congés payés sur préavis,
' 10.386,30 € (dix-mille-trois-cent-quatre-vingt-six euros et trente cents) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Rappelé que ces montants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du Travail, et fixé la moyenne des salaires à la somme de 1.731,15 €,
Enjoint la SA [5] de régulariser, du chef des rappels de salaire, la situation de Monsieur [W] [J] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels auront été prélevées les cotisations figurant sur le bulletin de paie édité en exécution du jugement,
Condamné en outre la SA [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [W] [J] les sommes suivantes :
' 22.504 € (vingt-deux-mille-cinq-cent-quatre euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2.000 € (deux-mille euros) à titre d’indemnité de procédure,
Dit que les créances à caractère salarial et indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, soit le 04 septembre 2023, avec capitalisation,
Ordonné à la SA [5] de produire les éléments relatifs à la sanction de Madame [U] [V] pour faits similaires, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision,
Débouté Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices distincts,
Débouté la SA [5] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Mis la totalité des dépens à la charge de la SA [5], ainsi que les éventuels frais de commissaire de justice en cas d’exécution forcée par voie extra-judiciaire.
La SA [5] a relevé appel de ce jugement le 14 janvier 2025.
Elle a notifié ses premières conclusions d’appelante par RPVA le 11 avril 2025.
Par requête du 7 juillet 2025, M.[J] a saisi le magistrat en charge de la mise en état aux fins de radiation de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 13 décembre 2024 au motif que le jugement ordonnait à la SA [5] de produire les éléments relatifs à la sanction de Madame [U] [V] pour faits similaires, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, ce dont la société [5] s’était abstenue. M.[J] réclamait par ailleurs, la condamnation de la société [5] à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’écritures ultérieures des 30 octobre et 12 novembre 2025, M.[J], compte tenu de la production par la SA [5], uniquement le 07 octobre 2025, des pièces qui étaient exigées d’elle au titre de l’exécution provisoire du jugement du 13 décembre 2024, sous un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, délai non respecté, demandait au magistrat en charge de la mise en état le prononcé de la caducité de l’appel interjeté par la SA [5] et il réclamait en définitive la condamnation de la société [5] à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société [5] faisant valoir qu’au jour des débats la décision du premier juge avait été intégralement exécutée, oppose en défense dans ses écritures notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, l’absence de fondement juridique à la demande de caducité de la déclaration d’appel telle que motivée par les conclusions d’incident. Elle revendique par conséquent à titre principal l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [J] relative à la caducité de l’appel. À titre subsidiaire, elle conclut au débouté de Monsieur [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et en tout état de cause, elle réclame la condamnation de Monsieur [J] à lui payer une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
En application de l’article 913-5 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Par suite, la demande est recevable.
Toutefois, le moyen soulevé ne correspond à aucune des situations susceptibles d’entraîner la caducité de la déclaration d’appel. La demande formée par l’intimé à cet égard sera par conséquent rejetée.
Ensuite, alors qu’il ne résulte pas de l’article 524 du code de procédure civile que le non-respect du délai fixé pour la production d’une pièce soit par lui-même de nature à priver l’appelant du droit de recours effectif à l’appel alors que la décision a été exécutée au jour de l’audience d’incident, la demande de radiation initialement formée devient sans objet.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [J] supportera la charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat en charge de la mise en état,
Déclare recevable la demande aux fins de caducité de la déclaration d’appel ;
Rejette la demande aux fins de caducité de la déclaration d’appel ;
Déboute M.[J] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] aux dépens de l’incident ;
Fait à [Localité 6], le 09 janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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