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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 9 oct. 2025, n° 22/01970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE [ Localité 6 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01970 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMEH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MARS 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]
N° RG21/00152
APPELANT :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 8]
[Localité 1]
ni comparant ni représenté
INTIMEE :
[5]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ni comparante ni représentée
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
PROCEDURE
Vu la décision rendue le 22 Mars 2022 par le Pôle social du TJ de [Localité 6],
Vu l’appel interjeté par Monsieur [F] [G] le 01 Avril 2022,
Vu l’audience des plaidoiries du 25 septembre 2025 à laquelle l’appelant et l’intimée bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
SUR CE':
Selon l’article 468 du’code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office déclarer la citation caduque.
Ces dispositions sont applicables en cause d’appel.
En l’espèce, le greffe a convoqué M. [G] à l’audience du 25 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de reception en date du 02 juin 2025.
Bien que l’avis de reception n’ait pas été réceptionné par le greffe, l’appelant a adressé une lettre le 15 juin 2025 ainsi intitulée: 'objet: audience en cour d’appel le 25/09/2025, communication de pièces', et il mentionne notamment dans cette lettre: 'je vous communique un certificat médical qui prouve l’aggravation de mon état consecutive à mon accident du travail du 25 juin 2015 (')'.
Il s’en évince dès lors qu’il a effectivement eu connaissance de la date d’audience de ce jour sans toutefois comparaître ni être représenté.
Or la cour rappelle qu’il ressort des dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale, 446-1 et 946 du code de procédure civile, que la procédure d’appel est en la matière sans représentation obligatoire, elle est orale.
Le plaideur qui ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter pour développer oralement à l’audience ses prétentions et ses moyens, est réputé n’avoir soutenu aucun moyen. (Civ 2ème 19 novembre 2015, Cassation Sociale 13 septembre 2017 n° 16-13.578).
'
S’agissant de l’intimée, l’avis de reception concernant la convocation adressée par le greffe de la cour à la [5] ([7]) a été retournée au greffe avec comme date de distribution le 04 juin 2025 sans que la [7] ne comparaisse, de sorte que la cour ne peut que constater que l’intimée ne requiert pas une décision sur le fond.
En conséquence, la cour ne peut que constater la caducité de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Prononce la caducité de la déclaration d’appel.
— Laisse les dépens à la charge de l’appelant.
— Rappelle que la présente déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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