Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 7 mars 2025, n° 25/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N°
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU sept Mars deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00608 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JDP7
Décision déférée ordonnance rendue le 05 MARS 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Hélène BRUNET, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [G] [H]
né le 20 Octobre 1989 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Non comparant, l’intéressé a refusé de se présenter à la Cour et souhaite se faire représenter par son avocat.
Représenté par Maître Lidwine MALFRAY, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[G] [H] déclare être arrivé en France irrégulièrement en 2020.
Le 20 septembre 2021, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le 21 septembre 2021. Par arrêté du 20 septembre 2021, notifié le 21 septembre 2021, il a été assigné à résidence avec obligations de pointage, obligations qu’il a partiellement respectées.
Le 19 février 2023, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le même jour. Par arrêté du même jour, il a été assigné à résidence avec obligations de pointage. Il n’a respecté aucune des obligations.
[G] [H] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 2 juillet 2024 à une peine d’emprisonnement de dix mois pour des faits de détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence. La peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans a été prononcée.
Par décision en date du 3 février 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 6 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance du 7 février 2025, confirmée par le magistrat délégué parle premier président de la Cour d’appel de Pau, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [H] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon requête de l’autorité administrative en date du 3 mars 2025 reçue à 17h02 enregistrée le 4 mars 2025, le préfet de la Gironde a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de [G] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.
Selon ordonnance en date du 5 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [G] [H] pour une durée de 30 jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à [G] [H] le 5 mars 2025 à 10H55.
Selon déclaration d’appel motivée formée par [G] [H] reçue le 6 mars 2025 à 10H27 ; [G] [H] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, [G] [H] fait valoir que l’administration ne justifie pas avoir effecué les diligences nécessaires, les autorités marocaines n’ayant donné aucune information sur son éloignement.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de [G] [H] a soutenu ces mêmes moyens. Il a ajouté que l’administration ne justifie pas de perspective d’éloignement dans le temps de la rétention.
[G] [H], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Conformément aux dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir relancé le consulat marocain, tunisien et algérien s’agissant de la reconnaissance de [G] [H] par l’un de ces trois pays en l’absence de documents pouvant permettre de s’assurer de la nationalité de ce dernier. Les dernières relances ont été effectuées le 3 mars 2025.
Par ailleurs, l’absence de délivrance des documents de voyage est une condition expressèment prévue par le législateur pour permettre au juge d’ordonner une seconde prolongation.
En conséquence, le maintien en rétention de [G] [H] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le sept Mars deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Hélène BRUNET Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 07 Mars 2025
Monsieur X SE DISANT [G] [H], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Lidwine MALFRAY, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail,
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