Confirmation 8 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 févr. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 FEVRIER 2025
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKZV
Copie conforme
délivrée le 08 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 07 Février 2025 à 11H05.
APPELANT
Monsieur [D] [E]
né le 11 Juin 2005 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Jean-baptiste GOBAILLE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [F] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Février 2025 à 15H34,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 26 avril 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 novembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 25 novembre 2024 à 08H47;
Vu l’ordonnance du 07 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Février 2025 à 14H02 par Monsieur [D] [E] ;
A l’audience,
Monsieur [D] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il précise qu’il se nomme [V] [M] [E] et être né le 17 juin 2001 à [Localité 6] Tunisie
Son avocat a été régulièrement entendu ; il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale le registre n’est pas actualisé en ce qu’il ne tient pas compte de l’identité révélée par l’intéressé Par ailleurs il soutient que les conditions d’une quatrième prolongation ne sont pas réunies et s’il a refusé d’embarquer c’est sans doute qu’il est tunisien, il conclut donc à l’infirmation de l’ordonnance querellée et il sollicite la remise en liberté de son client ;
Monsieur [D] [E] déclare 's’il vous plait mettez vous à ma place soit je retourne dans un pays qui n’est pas le mien soit je vais en prison en plus j’ai donné mes papiers je vous demande de me libérer pour quitter la France avec ma copine, mes parents sont tunisiens, on m’a conseillé de dire que j’étais algérien pour ne pas être renvoyé en Tunisie et dire que j’étais Algérien, depusi le départ c’est vrai j’ai toujours dit que j’étais algérien même avant le placement en CRA parce que je ne voulais pas partir en Tunisie, je reconnais ne pas avoir donné des originaux mais des copies de mon acte de naissance et mon document d’identité
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions des articles L 744-2 et R. 743-2 du CESEDA et de l’annexe II à l’arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre:
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir noté sur le registre l’identité nouvellement fournit par l’intéressé ; que toutefois il est constaté que ce denier n’apporte pas la preuve formelle de cette nouvelle identité dans la mesure où il ne produit que des copies dont on peut douter de l’exatitude dans la mesure où d’une part monsieur a toujours indiqué être algérien et cela alors même qu’il se trouvait en détention et d’autre part que les autorités algériennes ont formellement reconnu monsieur comme étant un de leurs ressortissants, qu’il ne peut donc être reproché à l’administration de ne pas avoir mentionné des informations dont l’exactitude n’est pas démontrée et qui sont en contradiction avec les éléments recueillis ;
Que par ailleurs la requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles ; qu’il convient de rejeter le moyen soulevé
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, le consulat algérien, a accordé Ia délivrance laissez-passer au susnommé aprés l’avoir reconnu en tant que ressortissant algérien le 17/12/2024 de sorte que l’on peut valablement douter de l’authenticité des pièces produites aujourd’hui.
l’intéressé a refusé d’embarquer sur le vol a destination d’A|ger le 03/02/2025 ce qui constitue une obstruction volonntaires commise dans les quinze derniers jours justifiant qu’il soit fait droit à la demande de prolongation ; une nouvelle demande de routing a été sollicité pour un départ à bref délai à destination d'[Localité 4] et un départ est prévu le 22/02/2025.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 07 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable la requête en prolongation
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 08 Février 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Jean-baptiste GOBAILLE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [E]
né le 11 Juin 2005 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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