Confirmation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 4 avr. 2024, n° 21/03661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°107/2024
N° RG 21/03661 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RXYH
Mme [X] [H]
C/
Mme [U] [W] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2024
devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Monsieur Bruno GUINET, magistrats rapporteurs, tenant seuls l’audience, en la formation de double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [J], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [X] [H]
née le 20 Mai 1971 à [Localité 6] (56)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne assistée de Me Emilie HUBERT-LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Comparante en personne assistée de Me REBUT DELANOE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [U] [W] [M]
née le 14 Mai 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparante en personne assistée de Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 03 juin 2013, Mme [X] [H] a été embauchée en qualité d’assistante de direction par Mme [U] [W] [M], exploitant un Cabinet d’architecte sous l’enseigne PI Architectures, au sein de l’agence située à [Localité 8].
L’agence était transférée à Ploubalay puis à Saint-Briac-sur-mer en 2016, puis à nouveau à [Localité 8] à compter du 20 juin 2019.
En juillet 2019, une seconde agence s’ouvrait à [Localité 5].
Au sein des nouveaux locaux construits sur pilotis à [Localité 8], Mme [H] indiquait être gênée par des vibrations dans son quotidien de travail. Elle demandait donc à intégrer l’agence de [Localité 5] ce qui lui était refusé.
Du 30 juillet 2019 au 6 mars 2020, elle était placée en arrêt de travail. Au terme de la visite de reprise en date du 09 mars 2020, le médecin du travail l’a déclaré inapte avec impossibilité de reclassement dans un emploi.
Par courrier signifié par huissier de justice en date du 1er avril 2020, Mme [H] était convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 10 avril suivant.
Par courrier signifié par huissier de justice en date du 20 avril 2020, elle était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
***
Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Dinan le 27 mai 2020 et a formulé les demandes suivantes :
— Constater les manquements de Mme [W] [M] à son obligation de sécurité de résultat au préjudice de Mme [H]
— Constater que lesdits manquements sont la cause de l’avis de l’inaptitude
— Dire que le licenciement de Mme [H] est en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— Condamner Mme [W] [M] à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
— indemnité de préavis : 7 574,40 euros bruts
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 198,40 euros bruts
— dommages et intérêts au titre du préjudice physique, outre 6 mois au titre du préjudice moral : 15 148,80 euros
— perte de salaires : la somme nette de 654,85 euros arrêtée au 21 mars 2020, outre la somme brute de 815,69 euros correspondant à l’absence du 1er au 09 avril 2020
— Ordonner à Mme [W] [M] de remettre à Mme [H] des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, notamment concernant sa date d’entrée et de fin de contrat (fin de préavis)
— Dire qu’il sera fait application d’intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, et prononcer l’anatocisme
— Condamner Mme [W] [M] à payer à Mme [H] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter Mme [W] [M] de ses demandes
— Prononcer l’exécution provisoire
— Condamner Mme [W] [M] aux entiers dépens
Mme [W] [M] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner Mme [H] à payer à Mme [W] [M] la somme de 4 218,75 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tout dépens.
Par jugement en date du 28 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Dinan a :
— Débouté Mme [H] de l’intégralité de ses demandes.
— Rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [W] [M].
— Laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens.
***
Mme [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 16 juin 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 18 décembre 2023, Mme [H] demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Dinan le 28 avril 2021 et, statuant à nouveau, de :
— Constater les manquements de Mme [W] [M] à son « obligation de sécurité de résultat » ;
— Constater que lesdits manquements sont la cause de l’avis d’inaptitude,
— Constater les manquements de Mme [W] [M] à son obligation de reclassement ;
— Dire que le licenciement de Mme [H] est en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner Mme [W] [M] à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
— Au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— une indemnité de préavis de 7 574,40 euros bruts,
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 20 198,40 euros bruts.
— Au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat:
— La somme de 30 297,60 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice physique, outre 6 mois au titre du préjudice moral, soit 15 148,80 euros,
— Au titre des pertes de salaire :
— La somme nette de 654,85 euros arrêtée au 31 mars 2020, outre la somme brute de 815,69 euros correspondant à l’absence du 1er au 9 avril 2020,
— Ordonner à Mme [W] [M] de remettre à Mme [H] des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, notamment concernant sa date d’entrée et de fin de contrat (fin de préavis).
— Dire qu’il sera fait application d’intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, et prononcer l’anatocisme ;
— Condamner Mme [W] [M] à payer à Mme [H] Ia somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Mme [W] [M] de ses demandes ;
— Condamner Mme [W] [M] aux entiers dépens.
Mme [H] fait valoir en substance que :
Elle n’a pas refusé de travailler avec un tapis anti-vibrations ; en septembre et novembre 2019, le Dr [O] lui a indiqué qu’un tapis anti-vibrations était inutile et que seul son licenciement pouvait être envisagé ; lors de la visite de reprise du 09 mars 2020, le Dr [N] n’a pas évoqué la possibilité d’utiliser un tapis anti-vibrations ; Mme [W] [M] ne fournit aucun élément sur le prétendu refus de la salariée d’utiliser ledit tapis ;
C’est à tort que le conseil de prud’hommes a considéré qu’elle aurait dû contester l’avis du médecin du travail avant le 20 mars 2020 dès lors que ledit avis ne lui a jamais été notifié et qu’elle n’avait aucune raison de contester l’avis puisque d’un point de vue médical, ses conditions matérielles de travail lui provoquaient de fortes nausées équivalentes à un « mal de mer » ; il appartenait à l’employeur, qui prétend que Mme [H] aurait pu travailler grâce aux tapis anti-vibrations qu’elle avait acheté, de rechercher et proposer un autre emploi, et au besoin, sur un autre site ;
Mme [W] [M] n’a respecté ni son obligation de sécurité pendant l’exécution du contrat de travail, ni son obligation de reclassement après que Mme [H] ait été déclaré inapte ; les nouveaux locaux conçus par Mme [W] [M] dans lesquels elle a installé le poste de la salariée se sont avérés instables compte tenu des pilotis sur lesquels ils ont été construits et du caractère inondable du terrain ; les vibrations ressenties par la salariée étaient réelles, elles ont été constaté par le Dr [O] lors de l’étude de poste réalisée en janvier 2020 de sorte que les travaux réalisés par l’employeur en juillet 2019 étaient insuffisants ; Mme [W] [M] n’a pas cherché de solution sérieuse pour remédier à une difficulté réelle et persistante et a refusé que la salariée travaille, même temporairement, à l’agence de [Localité 5], le temps que le bâtiment de [Localité 8] soit stabilisé ; sa faute est ainsi caractérisée et l’inaptitude de Mme [H] est la conséquence des manquements de son employeur ;
Mme [W] [M] n’a pas procédé à une recherche de reclassement loyale et de bonne foi et a licencié Mme [H] pour la remplacer par Mme [T] [D] née [W], sa s’ur ; l’employeur ne justifiant d’aucune recherche de reclassement postérieurement à l’avis médical d’inaptitude, son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 11 décembre 2023, Mme [W] [M] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer la décision entreprise.
— Condamner Mme [H] à payer à Mme [W] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous dépens.
— Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [H].
Mme [W] [M] fait valoir en substance que :
L’avis d’inaptitude du 09 mars 2020 n’a fait l’objet d’aucun recours dans les formes et délais prévus par les articles L. 4624-7 et R. 4624-45 et suivants du code du travail ; faute de contestation de cet avis d’inaptitude, la juridiction doit trancher en considération de ce seul avis, de sorte que l’employeur était en droit de rompre le contrat de travail sans être tenu d’entreprendre de recherche de reclassement ;
L’installation, même provisoire, de la salariée, à l’agence de [Localité 4] n’était pas possible, il s’agissait d’un lieu annexe utilisé seulement de façon ponctuelle par certains collaborateurs de l’entreprise ; or, Mme [H] était chargée de l’accueil physique des clients et des autres visiteurs, l’intégralité des dossiers était stockée à [Localité 8] et Mme [W] [M] avait besoin que son assistante soit à proximité pour échanger de sorte que sa tâche ne pouvait s’effectuer qu’à [Localité 8] ;
L’employeur a fait l’acquisition de dalles anti-vibrations associées à des patins sous pieds de bureau après échanges avec les services de la médecine du travail ; Mme [H] ne rapporte pas la preuve que le médecin du travail aurait d’emblée écarté la fonctionnalité du tapis anti-vibrations ;
C’est à tort que Mme [H] soutient que son employeur serait à l’origine de son inaptitude en n’ayant pas pris les mesures adéquates pour mettre un terme à son mal de mer ; les autres salariés attestent que l’employeur a agi avec célérité en faisant réaliser des travaux de consolidation pour remédier aux problèmes de vibrations dans le bâtiment.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 19 décembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 29 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur est également tenu de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En outre, si l’inaptitude médicalement constatée d’un salarié trouve son origine dans un ou plusieurs manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
L’inaptitude physique ne peut en effet légitimer un licenciement lorsqu’elle résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation générale de sécurité.
Il appartient à l’employeur d’assurer l’effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels.
Dès lors que le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, il revient à l’employeur de démontrer l’absence de manquement de sa part à son obligation de sécurité.
En l’espèce, Mme [H] soutient que son licenciement pour inaptitude résulte du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité et elle produit à ce titre :
Des photos de l’agence d’architecture construite sur pilotis (pièce n°2) ;
Un arrêt de travail initial daté du 30 juillet 2019 au 14 août 2019, renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 06 mars 2020 (pièce n°3) ;
Un courriel daté du 05 septembre 2019 dans lequel Mme [W] [M] indique : « Bonjour [X], j’ai bien reçu mardi la prolongation de ton arrêt de travail jusqu’au 1er octobre. Je m’inquiète de la situation et dans ce cadre, je compte consulter la médecine du travail pour qu’il puisse étudier ton poste de travail et son environnement afin de trouver une solution qui te convienne. Je reste à ta disposition'» (pièce n°4) ;
Des prescriptions médicales mentionnant la prise d’excitalopram et de prazepam sur la période du 29 juillet 2019 au 15 mai 2020 (pièce n°30) ;
Le compte rendu de l’étude de poste réalisée le 27 janvier 2020 par l’AIST 22 et dans lequel il est indiqué : « ['] D’après l’employeur, Mme [H] « aurait une sensation de mal de mer » à ce poste.
J’ai placé un verre rempli d’eau sur le bureau, lors du passage d’une personne on note des oscillations à la surface. J’ai préconisé un aménagement du poste :
La mise en place d’un store en façade pour éviter un contre-jour
L’installation éventuelle d’un tapis antivibratoire
Enfin une étude ergonomique du poste. » (pièce n°35) ;
Des extraits du répertoire SIRENE, infogreffe, pages jaunes et du site internet de Mme [W] [M] mentionnant l’agence située à [Localité 5] comme établissement de la société PI Architectures ; ainsi que des photos de l’agence (pièces n°21 à 25) ;
Un extrait du site internet de l’agence PI Architectures exploitée par Mme [W] [M] mentionnant Mme [T] [D], assistante administrative (pièce n°36).
En réplique, Mme [W] [M] verse aux débats :
Des mails échangés les 05 et 06 mars 2020 entre Mme [W] [M] et Mme [Z] [B], intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP) au sein de l’AIST 22, portant sur les modalités d’aménagement des bureaux d’installation de dalles anti-vibrations et de patins amortisseurs à disposer sous les pieds des bureaux ainsi que deux tickets de caisse Leroy Merlin datés des 04 et 07 mars 2020 mentionnant l’achat de dalles anti-vibrations et de patins amortisseurs (pièce n°2) ;
L’attestation de Mme [A] [R], salariée, selon laquelle : « ['] Pour ma part, dès l’installation dans les bureaux, j’ai été gênée par les vibrations du bâtiment. J’ai fait part de ma gêne à Mme [M]. Cette dernière a pris mes propos au sérieux. Elle m’a répondu s’en occuper dès que possible. Le lendemain, Mme [M] m’a proposé de télétravailler, ce que j’ai refusé. La gêne due aux vibrations était moins forte que l’envie de travailler au sein de cette équipe soudée, dans un bâtiment lumineux, bien conçu. Dès lors que les renforts ont été installés, ma gêne a disparu et je n’ai depuis ce jour ressenti aucune vibration désagréable. L’installation des renforts s’est faite dans les 15 jours suivants l’emménagement, Mme [M] a donc été très réactive. De plus, ces travaux ont été réalisés un lundi, nous ne sommes pas venus au travail et cette journée n’a pas été décomptée de nos congés. Après l’installation des renforts, Mme [H] indiquait toujours souffrir de troubles et me proposait tous les matins un bonbon ''mer calme'' ['] » (pièce n°9) ;
L’attestation de Mme [K] [V], salariée, selon laquelle : « ['] Concernant la gêne de type ''mal de mer'' qu’a rencontré [X] [H], je ne l’ai personnellement pas ressentie à aucun moment, ni à l’emménagement ni après la mise en place de renforts. Avec l’ouverture d’un second bureau à [Localité 5] donnant sur la [Localité 7] comme annexe et vitrine pour Pi Architectures en juillet 2019, mes journées de travail se sont réparties selon les besoins, notamment avec la saison touristique, entre [Localité 5] et [Localité 8]. Toute l’équipe et [U] [M] étant dans les nouveaux locaux, mon temps de présence y reste majoritaire pour assurer les échanges’ » (pièce n°10) ;
Les attestations de trois autres salariés de l’agence confirmant la réalisation de travaux après que des vibrations aient été ressenties (pièces n°11, 13 et 16) ;
L’attestation de la société CR Charpentes affirmant « Après avoir constaté le problème de vibration sur le chantier cité en objet, notre société est intervenue à deux reprises pour remédier à ces derniers, ces interventions ont été les suivantes :
1er juillet 2019 : mise en place des tasseaux bois filants entre cornière et sous face du plancher et fixé sur chaque solive
8 juillet 2019 : mise en place des butons en bois pour rigidification du contreventement vertical » (pièce n°18).
Il n’est pas contesté que la nouvelle agence construite sur pilotis à [Localité 8] et inaugurée le 20 juin 2019, était sujette aux vibrations de sorte que quelques salariés, dont Mme [H], ont pu exprimer une sensation de « mal de mer ».
Il n’est pas non plus contesté qu’en raison de cette gêne, la salariée qui s’est vu prescrire un traitement, a été placée en arrêt de travail le 30 juillet 2019 avant d’être licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 avril 2020.
Pour autant et contrairement aux allégations de la salariée, l’employeur a pris en considération de façon sérieuse la sensation de gêne exprimée par l’intéressée comme par d’autres de ses collègues en faisant réaliser des travaux de consolidation dès le mois de juillet 2019, de telle sorte qu’hormis Mme [H], les salariés indiquent expressément qu’ils ne ressentaient plus de gêne du fait de vibrations dans le bâtiment.
Il ressort également des éléments versés aux débats, que dès le mois de septembre 2019, Mme [W] [M] s’inquiétant de la prolongation de l’arrêt de travail de la salariée, a consulté la médecine du travail qui a préconisé en janvier 2020 « la mise en place d’un store en façade pour éviter un contre-jour, l’installation éventuelle d’un tapis antivibratoire, enfin une étude ergonomique du poste. ».
A cet égard, il résulte des factures et nombreux échanges avec l’intervenant en prévention des risques professionnels de l’AIST 22 datés du 05 mars 2020, que si Mme [H], licenciée en avril, n’a pas eu l’occasion de tester l’aménagement de son poste de travail bénéficiant des aménagements réalisés, il n’en demeure pas moins que Mme [W] [M] a pris en compte et respecté les préconisations du service de santé au travail en installant des dalles anti-vibrations, des patins amortisseurs sous les pieds de bureaux et en adaptant la hauteur du plan de travail selon les données ergonomiques fournies par l’AIST 22.
Dans ces conditions, dès lors qu’est objectivement constatée la réalisation par Mme [W] [M] de travaux de consolidation et la mise en 'uvre de l’ensemble des préconisations du service de santé au travail afin d’aménager utilement le poste de travail de la salariée, le débat portant sur le refus, réel ou supposé, de Mme [H] d’essayer le tapis anti-vibrations est dénué de portée.
De même, la salariée ne saurait utilement prétendre « qu’il existait une solution alternative extrêmement simple en faisant travailler Madame [H] à [Localité 5] », dès lors qu’il résulte des éléments produits que la délocalisation de Mme [H] à l’agence de [Localité 5], à environ 20 km de l’agence principale où se trouve la majorité des salariés, dont Mme [W] [M], n’était pas compatible avec ses fonctions d’assistante de direction et n’a d’ailleurs jamais été évoquée par les services de santé au travail après l’étude de son poste.
Il est ainsi établi que l’employeur a respecté son obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aucun manquement de ce chef, en lien avec le constat médical d’inaptitude de la salariée, n’est établi.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2- Sur le manquement à l’obligation de reclassement
L’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
L’article L. 1226-2-1 du même code précise que lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
L’article R. 4624-42 du code du travail prévoit que le médecin du travail peut mentionner dans l’avis d’inaptitude que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude d’origine non professionnelle du 09 mars 2020 est libellé comme suit : « L’état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » (pièce n°3 salariée).
Il ressort de cet avis médical, dont la formulation est totalement dépourvue d’ambiguïté, que le médecin du travail a expressément dispensé Mme [W] [M] de l’obligation de rechercher un reclassement au sein de l’entreprise PI Architectes.
Il s’ensuit que l’employeur était dès lors fondé à engager la procédure de rupture du contrat de travail, le 31 mars 2020, dès la constatation de l’inaptitude, sans obligation de rechercher un reclassement.
Contrairement aux allégations de Mme [H], l’employeur a ainsi satisfait à son obligation de reclassement et c’est par des motifs pertinents que le conseil de prud’hommes a considéré qu’il appartenait le cas échéant à la salariée de contester l’avis du médecin du travail, Mme [W] [M] ne pouvant pour sa part, dans le mois du dit avis, qu’engager une procédure de licenciement en conséquence de l’inaptitude médicalement constatée de la salariée.
L’appelante doit en conséquence être déboutée de sa demande tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire subséquente.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
3- Sur la demande au titre des pertes de salaire :
Mme [H] pointe le fait que la perte de salaire résultant de son arrêt de travail pour maladie entre le 1er août 2019 et le 20 avril 2020 est le résultat des manquements de Mme [W]-[M] ayant entraîné l’arrêt de maladie (') ».
Or, les manquements reprochés à l’employeur que ce soit au titre de l’obligation légale de sécurité ou au titre de l’obligation de reclassement, ne sont pas établis ainsi que cela résulte des développements qui précèdent.
Mme [H] ne conteste pas avoir été normalement indemnisée durant sa période d’arrêt de travail pour maladie par l’effet conjugué du maintien conventionnel de salaire et du paiement des indemnités journalières.
Elle doit dès lors, par voie de confirmation du jugement entrepris de ce chef, être déboutée de sa demande au titre des pertes de salaire.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Compte-tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser chaque partie supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer en cause d’appel et il convient donc de les débouter de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y additant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [H] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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