Infirmation partielle 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 3 oct. 2023, n° 21/01931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 03 octobre 2023
N° RG 21/01931 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FVOY
— LB- Arrêt n°
Syndic. de copro. De la [Adresse 8] / [O] [X] [D]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 11 Août 2021, enregistrée sous le n° 20/04604
Arrêt rendu le MARDI TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Syndic. de copro. De la [Adresse 8] ([Adresse 2]) pris en son syndic CLB GESTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [O] [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 26 juin 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 octobre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [O] [D] est propriétaire depuis 2002 de deux studios (lots n° 93 et 94) au sein de la [Adresse 8], sise [Adresse 2] à [Localité 6] (63), soumise au statut de la copropriété et destinée à titre principal à l’habitation en meublé en résidence avec services de para-hôtellerie.
Par courrier du 2 mai 2016, adressé en recommandé avec accusé de réception, le syndic de la copropriété, la SAS CLB Gestion, a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale fixée au 26 mai 2016 à 18 heures.
Par acte d’huissier délivré le 1er septembre 2016, Mme [O] [D] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic la SAS CLB Gestion, pour obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 26 mai 2016 et de l’ensemble des résolutions prises au cours de cette assemblée, l’allocation d’une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, et, subsidiairement, le prononcé de la nullité des résolutions n° 5 et n°10.
Par jugement du 27 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
— Annulé l’assemblée générale du 26 mai 2016 des copropriétaires de la [Adresse 8], située à [Adresse 2] ;
— Débouté Mme [O] [D] de sa demande indemnitaire ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la SAS CLB Gestion, aux dépens ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la SAS CLB Gestion, à payer à Mme [O] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS CLB Gestion, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 10 septembre 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mai 2023.
Vu les conclusions en date du 4 mai 2022 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a annulé l’assemblée générale du 26 mai 2016 des copropriétaires de la [Adresse 8], située à [Adresse 2], au motif d’une convocation non conforme aux dispositions de l’article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et par suite de l’ensemble des résolutions adoptées à l’occasion de cette assemblée ;
— a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné à payer à Mme [O] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux dépens de l’instance ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté Mme [O] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— Débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes incidentes ;
— Condamner Mme [D] à lui payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions en date du 5 mars 2022 aux termes desquelles Mme [O] [D] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 11 août 2021 en ce qu’il a annulé l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 8] du 26 mai 2016 ;
Subsidiairement, si l’assemblée générale du 26 mai 2016 n’était pas annulée dans sa totalité,
— d’annuler les résolutions n° 5 et n°10 de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 8] à [Localité 6] du 26 mai 2016 ;
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire et en ce qu’il a limité à 2000 euros la somme qui lui a été accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, faisant droit à l’appel incident,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 6] pris en la personne de son syndic, au paiement de la somme complémentaire de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
— Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 26 mai 2016 :
Mme [D] invoque, au soutien de sa demande d’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble, plusieurs irrégularités.
— Sur la régularité de la convocation :
L’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que la convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. L’assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
L’article 11 du même décret prévoit en outre que certains éléments doivent être notifiés, au plus tard en même temps que l’ordre du jour, notamment :
— selon le 7° de cet article, le projet de résolution lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur l’une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25,26, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35,37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 et, selon l’article 8°, le projet de résolution tendant à autoriser, s’il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;
— selon le 11° de cet article, les projets de résolution mentionnant, d’une part, la saisie immobilière d’un lot, d’autre part, le montant de la mise à prix, ainsi que le montant des sommes estimées définitivement perdues, lorsque l’assemblée générale est appelée à autoriser le syndic à poursuivre la saisie immobilière d’un lot ;
— selon le 12° de cet article, les projets des conventions et l’avis du conseil syndical mentionnés au troisième alinéa de l’article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 ou le projet de résolution portant délégation en application du deuxième alinéa de cet article ;
Les projets de résolution non visés expressément par ces dispositions peuvent également être annexés à la convocation, dans la perspective d’une information complète des copropriétaires sur les questions sur lesquelles ils seront amenés à se prononcer.
En l’espèce, Mme [D] soutient que la convocation adressée le 2 mai 2016 n’est pas conforme aux dispositions rappelées dès lors qu’elle ne comporte aucun ordre du jour.
Il est exact que le courrier en date du 2 mai 2016 ne mentionne pas le terme « ordre du jour », et qu’il ne précise pas dans le corps même de la convocation les questions soumises à la délibération de l’assemblée. Il est en effet uniquement indiqué que le copropriétaire destinataire du courrier est convoqué à l’assemblée générale « qui se tiendra le jeudi 26 mai 2016 à 18 heures (') afin de procéder à l’examen et au vote des résolutions ci-jointes ».
Il est cependant effectivement joint à cette convocation un document intitulé « texte des résolutions », qui liste les points n°1 à 13, avec pour chacun le projet de résolution, tant pour les sujets pour lesquels la communication du projet de résolution est obligatoire en vertu de l’article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, que pour les autres.
Il résulte de l’examen de ce document que celui-ci comporte la liste de toutes les questions soumises à la délibération de l’assemblée, chaque point soumis au vote étant présenté en deux parties, à savoir l’intitulé de la question et le projet de résolution. Le dernier point, n°13, est intitulé « questions diverses », formulation peu recommandée, mais pas irrégulière dès lors qu’elle ne se traduit pas par un vote, et qui témoigne en tout cas du fait que le document appelé « texte des résolutions » correspond en réalité exactement à l’ordre du jour, auquel sont intégrées toutes les résolutions soumises à décision de l’assemblée générale.
Il apparaît dès lors que la convocation et le document joint à celle-ci, correspondant à l’ordre du jour, permettaient ainsi à tous les copropriétaires d’être exactement et complètement informés quant à la portée des décisions à prendre, étant observé encore que la convocation indiquait bien qu’il serait procédé « à l’examen et au vote des résolutions » de sorte que, contrairement à ce que soutient Mme [D], il n’existait pas d’ambiguïté quant au fait que les décisions n’étaient pas déjà prises. Certaines des résolutions proposées ont d’ailleurs été votées après modification par l’assemblée du texte initial.
La demande de Mme [D] tendant à l’annulation de l’assemblée générale pour défaut de communication de l’ordre du jour ne peut dès lors prospérer.
— Sur la consultation des pièces justificatives des charges :
Aux termes de l’article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable à la cause, « pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs, les factures, les contrats de fourniture et d’exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article 9-1 du décret n°2015-1907 du 30 décembre 2015, applicable aux convocations aux assemblées générales notifiées à compter du 1er avril 2016, dispose :
« Pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et classées par catégories à la disposition de tous les copropriétaires pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.
Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l’accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s’effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l’article 9.
Lorsqu’il s’agit d’un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d’accueil physique déterminés dans le contrat de syndic.
Les pièces mentionnées au premier alinéa sont des documents originaux ou des copies. Les copropriétaires peuvent obtenir une copie de ces pièces à leurs frais.
Les copropriétaires peuvent se faire assister par un membre du conseil syndical. »
En l’espèce, le syndic a indiqué précisément dans la convocation les modalités selon lesquelles les pièces justificatives des charges seraient tenues à disposition des copropriétaires pour être consultées jusqu’à la date de l’assemblée.
Mme [D] considère que les modalités définies sont irrégulières alors que le lieu de consultation prévu se situe dans les bureaux du syndic, à [Localité 7], tandis que l’immeuble en copropriété se trouve à [Localité 6], argumentation qui ne repose toutefois sur aucune disposition législative ou réglementaire.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires rappelle justement qu’en application de l’article 9-1 alinéa 4 du décret n°2015-1907 du 30 décembre 2015, les pièces justificatives de charges peuvent être transmises au copropriétaire qui en fait la demande, démarche qui n’a pas été entreprise par Mme [D], mal fondée en conséquence à dénoncer une man’uvre destinée à faire échec à son droit à l’information.
Enfin, une irrégularité au regard des dispositions relatives à la consultation des pièces justificatives de charges n’est pas sanctionnée par l’annulation de l’assemblée générale mais uniquement par l’annulation des résolutions concernant les comptes du syndicat, ou, pour chaque copropriétaire, de toutes les résolutions de l’assemblée générale ayant une incidence directe ou indirecte sur les charges susceptibles de lui incomber au titre de sa qualité de copropriétaire.
La demande de Mme [D] tendant à l’annulation de l’assemblée générale pour irrégularité des modalités de consultation des pièces justificatives des charges ne peut dès lors prospérer.
— Sur la transmission de la feuille de présence :
Mme [D] soutient que l’annulation de l’assemblée générale est encourue au motif que la feuille de présence n’était pas jointe à la notification du procès-verbal de l’assemblée.
Il sera rappelé toutefois que la communication de la feuille de présence, qui constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée, en application de l’article 14 du décret du 17 mars 1967, n’est imposée par aucune disposition légale ou réglementaire, les copropriétaires ayant la possibilité de consulter ce document et d’en obtenir copie dans les conditions prévues par l’article 33 du même décret. En l’occurrence, Mme [D] ne justifie pas avoir formulé une demande ce sens.
La demande de Mme [D] tendant à l’annulation de l’assemblée générale pour défaut de transmission de la feuille de présence ne peut dès lors prospérer.
— Sur la régularité du procès-verbal d’assemblée générale au regard de la liste des copropriétaires présents, absents ou représentés :
Mme [D] soutient que le procès-verbal d’assemblée générale est incohérent dans la mesure où le nom de M. [S], copropriétaire, apparaît dans la liste des absents ou non représentés alors qu’il a donné pouvoir après le vote de la résolution n°1.
Le syndicat des copropriétaires fait cependant valoir à juste titre qu’en vertu de l’article 14 du décret du 17 mars 1967, la feuille de présence est certifiée exacte par le président de l’assemblée, et, qu’en l’occurrence, le copropriétaire mentionné comme absent en début d’assemblée générale avait donné son pouvoir au président de l’assemblée et ne pouvait donc apparaître comme représenté qu’après l’élection de ce dernier, ce qui résulte de la feuille de présence. Il ressort en outre des mentions du procès-verbal de l’assemblée générale que les tantièmes ont été modifiés en conséquence de cette situation.
La demande de Mme [D] tendant à l’annulation de l’assemblée générale pour ce motif ne peut dès lors prospérer.
— Sur l’absence de communication d’un devis à l’appui de la présentation de la résolution n°5 :
L’article 11 I 3° du décret du 17 mars 1967 prévoit que, pour la validité de la décision, sont notifiées au plus tard en même temps que l’ordre du jour les conditions essentielles du contrat lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché.
Mme [D] souligne qu’aucun devis n’était joint à la résolution n°5 des travaux de réfection d’un couloir, ce qui devrait, selon elle entraîner l’annulation de l’assemblée générale.
Il sera observé toutefois que, contrairement à ce que soutient Mme [D], l’absence de notification des conditions essentielles du contrat n’entraîne pas l’annulation de l’assemblée générale mais seulement celle de la résolution votée, ce en application des articles 11 I et 13 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
La demande de Mme [D] tendant à l’annulation de l’assemblée générale pour ce motif ne peut dès lors prospérer.
***
Il résulte de l’ensemble de ces explications que la demande d’annulation de l’assemblée générale du 26 mai 2016 présentée par Mme [D] pour tous les motifs précédemment exposés doit être rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur la demande subsidiaire tendant à l’annulation des résolutions n°5 et n°10 :
— Sur la résolution n°5 :
L’article 11 I 3° du décret du 17 mars 1967 prévoit que, pour la validité de la décision, sont notifiées au plus tard en même temps que l’ordre du jour les conditions essentielles du contrat lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché.
Le point n°5 proposé à l’ordre du jour, concernant « la réfection d’un couloir », est libellé en ces termes :
« L’assemblée générale décide de valider les travaux de réfection du sol d’un couloir pour un budget maximum de 9000 euros HT.
Pour les copropriétaires ayant signé un nouveau bail avec Réside Études, ces travaux seront pris en charge par l’exploitant et réalisés dans les règles de l’art. »
La résolution a été adoptée en ces termes :
« L’assemblée générale décide de valider les travaux de réfection du sol d’un couloir pour un budget maximum de 6400 euros HT, ce montant a été révisé à la baisse à la suite de l’obtention d’un devis moins-disant.
La réfection des autres couloirs sera réalisée dans un délai de deux ans après consultation du conseil syndical et approbation de l’assemblée générale.
Pour les copropriétaires ayant signé un nouveau bail avec Réside Études, ces travaux seront pris en charge par l’exploitant et réalisés dans les règles de l’art. »
Mme [D] souligne qu’aucun devis n’était joint à la résolution, et, qu’en l’absence de toute autre information, les copropriétaires n’ont pas pu valablement se déterminer sur la nature de la prestation prévue, l’entreprise concernée et le délai dans lequel les travaux seraient réalisés. Elle relève encore qu’aucun élément ne permet de comprendre pour quelle raison le montant des travaux, initialement prévu à 9000 euros, est passé à 6400 euros. Elle dénonce également l’imprécision du procès-verbal qui concerne « un couloir », alors que l’immeuble de la copropriété comporte cinq étages, et plusieurs couloirs.
Le syndicat des copropriétaires, rappelant que la communication d’un devis n’est pas exigée dans la perspective de l’assemblée générale qui doit seulement disposer des éléments relatifs aux 'conditions essentielles du contrat', explique que, eu égard à l’ancienneté de la résidence et à l’usure du sol en lino dans certains couloirs, il a d’abord été envisagé la réfection des sols de circulation des cinq étages, par arrachage des sols existants et pose d’un nouveau revêtement, ce qui a été abordé à l’assemblée générale du 11 décembre 2013, au cours de laquelle plusieurs devis ont été étudiés, à titre d’information.
Elle précise qu’il a en définitive été décidé de rechercher une solution technique moins onéreuse et de n’engager des travaux que pour les couloirs les plus abîmés, solution qui a été validée par le conseil syndical à l’occasion d’une réunion tenue le 10 mars 2016 sur présentation du devis de la société Sadourny pour la réfection des sols du premier étage. Elle indique encore que le conseil syndical a en outre validé le projet de résolution préparé par le syndic pour la réfection du couloir du rez-de-chaussée sur la base d’un second devis à obtenir auprès de la société Sadourny, ce qui a été fait, le montant total s’élevant à 7187,67 euros TTC, soit 6400 euros HT.
Soutenant que les devis de l’entreprise Sadourny et l’avis du conseil syndical du 10 mars 2016 ont été présentés aux copropriétaires par mise à disposition lors de l’assemblée générale du 26 mai 2016, elle estime que ces derniers ont ainsi reçu les informations quant aux conditions essentielles du contrat, à savoir la réfection du sol d’un couloir de la résidence et son montant maximum.
Il résulte cependant des explications développées par le syndicat des copropriétaires lui-même que les dispositions de l’article 11 I 3° du décret du 17 mars 1967 n’ont pas été respectées, alors qu’il n’est pas démontré que les informations dont elle fait état aient été notifiées aux copropriétaires au plus tard en même temps que l’ordre du jour. Il n’est d’ailleurs pas davantage établi par les pièces communiquées que le syndicat des copropriétaires, comme il le soutient, ait mis à disposition des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 26 mai 2016 l’avis du conseil syndical et les devis de l’entreprise Sadourny.
La résolution n°5 doit en conséquence être annulée.
— Sur la résolution n°10 :
La résolution n°10 relative aux modalités de l’appel du fonds de travaux 2017 a été adoptée à la majorité dans les termes proposés à l’ordre du jour, qui étaient les suivants :
« L’assemblée générale valide le fait que le montant de l’appel du fonds de travaux 2017 sera appelé à chacun des copropriétaires, une fois l’an, en fin d’exercice. »
Il a été ajouté cette précision :
« Mme [D] et M. [N] souhaitent porter à la connaissance de l’assemblée qu’ils refusent que cet appel de fonds de travaux leur soit appelé une seule fois par an, ils souhaitent qu’il soit appelé en quatre fois ».
Mme [D] sollicite l’annulation de cette résolution en soutenant que son adoption aboutit à « une rupture de traitement entre les copropriétaires ». Elle ne développe toutefois aucune explication pertinente et ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation.
La demande de Mme [D] tendant à l’annulation de la résolution n°10, au demeurant conforme aux dispositions de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, sera en conséquence rejetée .
— Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [D] :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire présentée par Mme [D] qui se borne à soutenir, sans le démontrer, que « ce n’est pas l’intérêt des copropriétaires qui est recherché, mais celui de la résidence Services Gestion, qui a conclu une nouvelle version de bail avec presque tous les copropriétaires, très avantageuse pour elle » et, qu'« à l’évidence une telle situation [lui] cause un préjudice ».
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, alors que, même si le chef du jugement ayant prononcé l’annulation de l’assemblée générale est infirmé, pour autant la procédure était justifiée partiellement, alors que l’annulation d’une résolution pour un motif tenant au défaut de transmission d’un élément permettant un vote éclairé, est prononcée à hauteur d’appel. Il n’y a pas lieu en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [D].
L’appel du syndicat des copropriétaires aboutit pour l’essentiel des prétentions présentées, combattues en vain à hauteur d’appel par Mme [D]. En conséquence, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens devant la cour. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par chaque partie pour les besoins de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Annulé l’assemblée générale 26 mai 2016 des copropriétaires de la [Adresse 8], située à [Adresse 2], et l’ensemble des résolutions adoptées à l’occasion de cette assemblée ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], située à [Adresse 2], à payer à Mme [D] la somme de 2000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces points,
— Déboute Mme [D] de se demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 8], située à [Adresse 2], tenue le 26 mai 2016, et de sa demande subséquente d’annulation de l’ensemble des résolutions adoptées à l’occasion de cette assemblée ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
— Prononce l’annulation de la résolution n°5 adoptée lors de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 8], située à [Adresse 2], tenue le 26 mai 2016 ;
— Déboute Mme [D] de sa demande d’annulation de la résolution n°10 adoptée lors de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 8], située à [Adresse 2], tenue le 26 mai 2016 ;
— Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés devant la cour ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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