Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 févr. 2026, n° 24/01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 26 avril 2024, N° F22/00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01624 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGCJ
GM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
26 avril 2024
RG :F22/00196
[I]
C/
S.A. [13]
Grosse délivrée le 03 FEVRIER 2026 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 26 Avril 2024, N°F22/00196
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [I]
né le 05 Juin 1961 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandra DUGAS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. [13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] [I] a été engagé par la société [13] suivant contrat de travail intérimaire à compter du 03 juillet 1991 puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 décembre 1991, en qualité d’ouvrier qualifié au poste d’agent de fabrication, statut ouvrier, coefficient 165.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la métallurgie du Gard.
Le 17 mars 1989, M.[I] a eu un accident reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels alors qu’il travaillait pour un autre employeur. La déclaration d’accident du travail indiquait que le salarié 'a été heurté par un chariot de manutention qui livrait une pièce à son poste de travail, genou gauche'.
Le 12 octobre 1999, le salarié a été placé en arrêt de travail, reconnu comme étant une rechute de l’accident du travail initial du 17 mars 1989. Le 11 juin 2018, un nouvelle rechute prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels a occasionné un nouvel arrêt du 11 juin au 7 juillet 2018, date à laquelle M. [N] [I] a été placé sur un poste aménagé à compter du 7 juillet 2018.
Du 14 février 2019 au 31 janvier 2021, une nouvelle rechute de l’accident initial a été prise en charge et a abouti a une déclaration de consolidation le 31 janvier 2021 et à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %.
Lors de la visite de reprise du 24 février 2021, le médecin du travail a émis l’avis suivant : 'peut occuper son poste comme a été organisé dernièrement. À revoir si besoin.'
Le 4 mars 2021, M. [I] a déclaré une nouvelle rechute considérée par son employeur comme un accident domestique. La [8] a rejeté le caractère professionnel de la rechute. L’arrêt de travail a pris fin le 23 mai 2022.
Suite à la visite médicale de reprise du 3 juin 2022, le médecin du travail a déclaré M. [N] [I] inapte à son poste de travail avec la mention suivante : 'L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
M. [I] a été convoqué le 16 juin 2022 a un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 28 juin 2022 et a finalement reçu notification le 1er juillet 2022 de son licenciement pour’inaptitude et impossibilité de reclassement'.
M. [N] [I] a contesté son licenciement et a dénoncé son solde de tout compte et a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès afin d’obtenir le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire en date du 26 avril 2024, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
'- débouté M. [N] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens'.
Le 13 mai 2024, M. [N] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision et sollicité la réformation du jugement sur les chefs suivants :
'-Déboute Monsieur [N] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -Dit que l’inaptitude de Monsieur [N] [I] est d’origine non professionnelle,
— Déboute Monsieur [I] de sa demande de condamnation de la société
[13] à lui payer les indemnités de rupture prévues pour les salariés licenciés suite à une inaptitude
d’origine professionnelle,
— Dit que la pension d’invalidité est inhérente à une inaptitude d’origine non professionnelle,
— Déboute Monsieur [N] [I] de sa demande de condamnation de la société [13] à lui payer une indemnité compensatrice de préavis,
— Déboute Monsieur [N] [I] de sa demande de condamnation de la sociétéSnr [7] à lui payer une indemnité spéciale de licenciement,
— Déboute Monsieur [N] [I] de ses demandes de condamnation de la société [13] à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés, les congés payés anniversaire, les jours et d’heures de réduction du temps de travail,
— Déboute Monsieur [N] [I] de sa demande de condamnation de la société [13] à lui payer primes annuelles pour les années 2019,2020, 2021 et 2022, – Déboute Monsieur [N] [I] de sa demande de condamnation de la société [13] à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement des indemnités de rupture dues suite à son licenciement,
— Déboute Monsieur [N] [I] de sa demande de condamnation de la société [13] à lui payer des dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé en matière de classification professionnelle,
— Déboute Monsieur [N] [I] de sa demande de condamnation de la SA [13] à payer les intérêts moratoires sur l’ensemble des sommes réclamées à compter de la date de convocation de la société [12]
CEVENNES devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes d’Alès,
— Déboute Monsieur [N] [I] de sa demande de condamnation la SA [13] à payer une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 mars 2025, M. [N] [I] demande à la cour de :
'Juger recevable l’appel de M. [N] [I] à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Alès le 26.04.2024,
' Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Alès le 26.04.2024 dans toutes ses dispositions,
Statuant, à nouveau, des chefs de jugement critiqués
' Juger que l’inaptitude de M. [N] [I] a une origine professionnelle,
En conséquence,
' Juger que la SA [13] doit payer à M. [N] [I] les indemnités de rupture pour les salariés licenciés suite à une inaptitude d’origine professionnelle,
' Condamner la SA [13] à payer à M. [N] [I] la somme de 4 421,20 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' Condamner la SA [13] à payer à M. [N] [I] la somme de 21 169,85 net de CSG et CRDS à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
' Condamner, à titre subsidiaire, la SA [13] à payer à M. [N] [I] la somme de 353,37 euros net à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement si l’inaptitude est jugée d’origine non professionnelle.
' Juger que M. [N] [I] a fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé.
En conséquence,
' Condamner la SA [13] à payer à M. [N] [I] la somme de 20 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à son état de santé en matière de classification professionnelle.
' Condamner la SA [13] à payer à M. [N] [I] :
' 101,78 euros brut au titre du jour de congé anniversaire acquis sur N-1,
' 101,78 euros brut au titre d’un jour RTT individuelle,
' 202 785 euros brut au titre des 15 heures de RTT individuelles,
' 1272,25 euros brut au titre des congés payés acquis du 01/01/2022 au 23/05/2022,
' 6 408,75 euros brut de rappel de primes annuelles pour 2019, 2020, 2021 et 2022,
' 640,87 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour primes annuelles 2019, 2020, 2021 et 2022,
' Ordonner à la SA [13] d’établir la fiche de paie correspondant à ces condamnations,
' Condamner la SA [13] à payer à M. [N] [I] la somme de 5 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de l’employeur caractérisée par un retard délibéré de deux mois dans le paiement des indemnités de rupture et dans la remise des documents de fin de contrat,
' Condamner la SA [13] à payer à M. [N] [I] les intérêts moratoires sur l’ensemble des sommes réclamées à compter de la date de convocation de la SA [13] devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’Alès, soit à compter du 17.02.2023,
' Condamner la SA [13] à payer à M. [N] [I] la somme de 4 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Au soutien de ses demandes, M. [N] [I] fait valoir que :
' l’application des règles protectrices des victimes des accidents du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la [8] du lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude et s’applique dès lors que l’inaptitude a, au moins partiellement pour origine, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement.
' la [8] a refusé la prise en charge au motif que le médecin de la [8] avait considéré l’état de M. [I] consolidé à compter du 31 janvier 2021, ce qui est sans incidence sur l’origine professionnelle de l’inaptitude,
' il n’a pas repris le travail entre le 4 mars 2021 et sa déclaration d’inaptitude le 3 juin 2022,
' sa contestation est recevable alors qu’il ne conteste pas l’avis d’inaptitude mais invoque l’origine professionnelle de cette inaptitude de sorte que seul le conseil de prud’hommes est compétent,
' la mission de comptabilisation des rebus, qu’il était le seul à exercer jusqu’en 2017, nécessite une position debout et de la marche qui n’était plus compatible avec son genou depuis son accident, ce qui explique les rechutes répétées, alors que de nombreux certificats médicaux avaient mentionné que M. [I] devait obtenir un poste adapté dans lequel la position debout prolongée et le port de charges lourdes étaient contre-indiqués,
' aucune cause étrangère au travail n’est mentionnée dans le dossier médical de M. [I], et l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une quelconque cause étrangère alors qu’il rapporte quant à lui la preuve du non-respect des préconisations des médecins par l’employeur,
' il n’a jamais chuté à son domicile comme cela est soutenu sans preuve par l’employeur et repris par le conseil dans son jugement,
' l’employeur était parfaitement informé de la rechute d’accident du travail déclaré par le médecin traitant de M. [I], les certificats des 4 mars 2021 et 6 avril 2021 ayant été régulièrement transmis à l’employeur,
' il est fondé à obtenir paiement de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L.1226-14 du code du travail pour un montant de 4 421,20 euros brut sur la base d’un salaire brut de 2 210,60 euros, ainsi que l’indemnité spéciale de licenciement prévue par le même article,
' il établit l’existence d’un comportement discriminatoire à raison de son état de santé en se fondant sur le refus de son passage au coefficient de classification 198 alors que ce coefficient, non prévu par la convention collective de la métallurgie du Gard, est appliqué par la société [13] qui en a fait bénéficier ses collègues de même qualification et de même ancienneté. Son manque de performance pour des raisons de santé lui était reproché,
' l’employeur évoque pour justifier cette différence de traitement 'un comportement inadmissible’ de M. [I] alors que ce comportement n’a jamais été sanctionné ni même évoqué dans les différents entretiens qui soulignent au contraire que M. [I] est sérieux, très consciencieux, fait preuve d’autonomie et de professionnalisme,
' les témoignages produits émanent de membres de la direction et ne sont pas crédibles,
' la discrimination et la stagnation subie pendant 18 ans justifient l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros,
' l’examen du solde de tout compte démontre que M. [I] n’a pas été réglé de l’intégralité de ses congés payés et jours de réduction de temps de travail et l’employeur ne démontre pas avoir versé à M. [I] six jours de congés supplémentaires comme il l’affirme,
' le contrat prévoyait une prime annuelle qu’il n’a pas perçue depuis 2019, de sorte qu’il est fondé à la réclamer au titre des années 2019, 2020, 2021 et au prorata pour 2022 alors que la société ne démontre pas qu’il aurait sollicité le versement de cette prime sur son CET, pas plus qu’elle ne justifie d’une proratisation prévue par l’accord en cas d’absence de plus de 180 jours,
' le retard pris dans le versement des indemnités de rupture justifie une indemnisation à hauteur de 5000 euros.
En l’état de ses dernières écritures en date du 26 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la société [13] demande à la cour de :
'' la société [13] demande à la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes de confirmer en tous points la décision prise par le conseil de prud’hommes d’Alès,
' déclarer que l’inaptitude de M. [N] [I] repose sur une inaptitude d’origine non professionnelle et une impossibilité de reclassement ;
' déclarer que la pension d’invalidité est inhérente à une inaptitude non professionnelle.
en conséquence :
' débouter M. [N] [I] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, que ce soit le rappel d’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et les dommages et intérêts pour résistance abusive du paiement des indemnités de rupture non dues ;
' débouter M. [N] [I] de sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés ;
' déclarer que la classification de M. [N] [I] au coefficient 190 adaptée aux capacités physiologiques et médicales et aux tâches exercées ne révèle aucune discrimination liée à l’état de santé ;
en conséquence :
' débouter M. [N] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé.
' déclarer que la société [13] a réglé les congés et les RTT et les primes annuelles de 2019 à 2022 ont été déposées sur le compte épargne temps à la demande de M. [N] [I].
en conséquence :
' débouter M. [N] [I] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
' condamner M. [N] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' condamner M. [N] [I] aux entiers dépens ;'
Au soutien de ses demandes, la société [13] fait valoir que :
' l’origine professionnelle de l’inaptitude n’est pas établie alors que le salarié ne peut opposer au nouvel employeur chez lequel intervient la rechute les règles protectrices sauf s’il démontre un lien entre la rechute et les conditions de travail au service du nouvel employeur ou le non-respect des préconisations du médecin du travail,
' M. [I] opère une confusion entre invalidité et accident du travail,
' il ne peut y avoir de double régime d’indemnisation d’une même pathologie en invalidité et en maladie professionnelle,
' il appartenait à M. [I] de contester l’avis d’inaptitude qui lui a été adressé,
' M. [I] a été intégralement réglé de l’ensemble de ses congés et compte épargne-temps en application de l’accord sur l’organisation et la durée du travail mis en place depuis 2021,
' M. [I] a le 13 mai 2019 sollicité le versement de sa prime sur le compte épargne-temps et il a, en application de l’accord du CET du 8 février 2010, mis à jour le 28 novembre 2014, été privé du droit à prime à raison d’une absence de plus de 180 jours,
' elle n’a fait preuve d’aucun retard ou résistance abusive dans le versement des indemnités,
' le cursus de M. [I] a évolué au gré de ses aménagements de poste sans qu’aucune discrimination ne soit caractérisée alors qu’elle a au contraire recherché en permanence les solutions lui permettant d’aménager ses missions et son poste à sa situation de santé.
' le déclassement de M. [I] a été envisagé à plusieurs reprises en raison de manque de performance, mais il n’a finalement jamais été déclassé et son coefficient a continué à augmenter,
' M. [I] n’occupait le poste de régleur mais exerçait uniquement une des attributions de ce poste de sorte qu’il ne pouvait prétendre au coefficient qu’il réclame,
Par ordonnance en date du 19 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 mai 2025 à 16 heures. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2025, reportée à l’audience du 23 octobre 2025 puis à celle du 20 novembre 2025.
Vu les dernières conclusions des parties susvisées auxquelles il sera expressément fait référence pour plus ample exposé des moyens et prétentions,
Vu les débats à l’audience du 20 novembre 2025 aux termes desquels le délibéré par mise à disposition a été fixé au 3 février 2025.
MOTIFS
Sur les demandes au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés :
En application de l’article L.1226-14 du Code du travail, la rupture du contrat de travail qui fait suite à l’impossibilité de reclasser le salarié inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ouvre droit à ce dernier à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9.
Les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Soc., 9 juin 2010).
L’article L.1226-6 du Code du travail prévoit que les dispositions du code du travail relatives aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenus ou contractés au service d’un autre employeur.
Toutefois, la protection particulière des salariés victimes d’un accident ou d’une maladie d’origine professionnelle s’applique au salarié dans ses rapports avec son nouvel employeur dans le cas d’une résurgence d’une maladie professionnelle contractée au service d’un précédent employeur à condition que la rechute soit au moins partiellement imputable aux conditions de travail chez son nouvel employeur. (Soc., 9 juin 2010, pourvoi n 09-40.253 ; Soc., 9 novembre 2017, pourvoi n 16-15.710 ; Soc., 19 juin 2019, pourvoi n 18-17.831).
Le salarié doit donc bénéficier de la protection dès lors que la résurgence de la maladie ou l’aggravation des séquelles de l’accident est due, non à l’évolution spontanée de l’état pathologique, mais aux conditions actuelles du travail. La démonstration d’un lien même partiel entre les conditions de travail contemporaines et la rechute doit donc être apportée.
Enfin, le principe de l’autonomie de la décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle par la caisse de sécurité sociale est sans incidence sur l’appréciation par le juge prud’homal de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude (Soc., 13 février 2013, n 11-26.887). Il appartient aux juges saisis d’une demande en ce sens de vérifier si l’inaptitude a bien été causée par une maladie professionnelle ou un accident du travail et ils ne peuvent se contenter d’indiquer que l’origine professionnelle n’a pas été reconnue pour rejeter la demande. La compétence du juge prud’homal est néanmoins circonscrite à l’appréciation du lien entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et l’inaptitude physique du salarié et il ne leur appartient pas de se prononcer sur le caractère professionnel ou non d’un accident ou d’une maladie déclarée par le salarié. (Soc., 18 septembre 2024, n 22-17.737).
Un lien même partiel avec l’inaptitude suffit sans impliquer une quelconque faute de l’employeur et la connaissance de l’origine professionnelle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond sans être subordonnée à une reconnaissance préalable de cette origine par la [6]. La connaissance se déduit notamment de la connaissance d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la contestation du refus de prise en charge de sorte que le refus n’implique pas en lui-même l’absence de connaissance de l’employeur.
En l’espèce, il est acquis aux débats que M. [I] a été victime d’un traumatisme du genou gauche par écrasement le 17 mars 1989, pris en charge dans le cadre de la législation des accidents du travail. Il a été arrêté à plusieurs reprises dans le cadre de rechutes, notamment en 2018 alors qu’il était déjà salarié de la société [13] jusqu’à un certificat médical final qui a conclu à une consolidation avec séquelles le 31 janvier 2021. (Pièce 4 comprenant les arrêts de travail successifs de rechute et les prises en charges de soins à compter du 11 juin 2018 prolongés jusqu’au 31 janvier 2021, arrêt de 22 mois du 14 février 2019.)
Dans le dossier médical, il est indiqué que depuis la rechute du 11 juin 2018, il ne parvenait plus à conduire ni à marcher du fait de nouvelles missions confiées nécessitant des allées et venues et qu’il a repris le travail le 9 juillet 2018 sur un poste aménagé assis.
Le 4 mars 2021, M. [I] a été à nouveau placé en arrêt de travail dans le cadre d’un certificat médical de rechute délivré par le docteur [C] [J].
Les circonstances ayant conduit au dernier arrêt de travail du 4 mars 2021 ne sont pas déterminées de façon certaine. M. [I] reste vague sur les éléments ayant conduit à ce nouvel arrêt mais conteste les propos de l’employeur selon lesquels il s’agirait d’un accident domestique sans lien avec le travail. L’unique pièce produite aux débats sur les circonstances de l’accident consiste en un courriel produit en pièce 6 par l’employeur en date du 4 mars 2021 à 12 h 21 aux termes duquel M. [B] indique à M. [T] que M. [I] vient de le contacter en lui indiquant qu’il avait fait une chute dans ses escaliers à son domicile et était arrêté jusqu’au 1er avril 2021. Cet élément à lui seul, même si l’auteur du courriel a confirmé ses propos par attestation, ne saurait, alors que les pièces médicales versées n’évoquent pas cet événement, et que M. [I] le conteste, suffire à établir qu’une cause étrangère serait à l’origine de cet arrêt.
En tout état de cause, l’élement n’est pas déterminant. La question n’est pas de savoir si cet évènement correspond à un accident du travail au sens de la législation de la Sécurité sociale, mais si l’inaptitude in fine constatée est en lien, même partiel, avec un accident ou une maladie d’origine professionnelle. Sur ce point, le docteur [J] [C] a le 7 mars 2023 (pièce 27-1) attesté de ce que les problèmes de genoux étaient bien en lien avec les rechutes d’accidents du travail survenues dans l’entreprise [12] et que M. [I] n’avait jamais eu d’accident concernant ce genou dans sa vie privée. Il résulte par ailleurs des documents médicaux produits qu’aucun motif autre que le traumatisme du genou gauche n’a motivé l’inaptitude finalement constatée le 3juin 2022 . Ce sont bien les douleurs chroniques au genou avec perte importante de mobilité qui avaient justifié déjà dans les certificats médicaux de reprise des 11 juillet 2018, 25 juillet 2019 et 22 janvier 2021 un aménagement de poste et une position assise, qui ont conduit à l’inaptitude finale. Le 22 janvier 2021, le médecin du travail, dans le cadre d’une visite de préreprise, a indiqué (pièce 26) : 'Vu la situation chronique et douloureuse avec importante perte de mobilité genou gauche, un poste de travail aménagé, c’est-à-dire assis, est préférable, voire nécessaire, mais autant un acte curatif (voir prothèse) serait favorable aussi.' Cet élément est par ailleurs conforté par l’accord donné par la [8] pour la prise en charge des soins postconsolidation sur demande du docteur [C] dans le cadre d’une demande de protocole pour soins après consolidation accident du travail, accord initialement jusqu’au 1er juin 2022 puis jusqu’au 1er juin 2023.(pièces 26-3, 26-4 et 29).
Le refus de prise en charge au titre de la législation des accidents du travail justifié par la fixation de la consolidation avec sequelles le 31 janvier 2021 et la décision d’attribution d’une d’invalidité de catégorie 2 au taux de 50% du 23 mars 2022 pour un montant annuel de 12 638,64 euros (pièce 8 employeur) n’a donc pas empêché la [8] de reconnaître le lien entre l’accident d’origine, les rechutes et le dernier arrêt de M. [I] ayant conduit à sa déclaration d’inaptitude puisqu’elle a expressément considéré que les soins prodigés devaient être pris en charge dans le cadre des soins post consolidation comme découlant des suites de l’accident initialement pris en charge au titre de la législation du travail.
Les moyens de l’employeur tendant à soutenir que l’inaptitude ne serait pas d’origine professionnelle au motif qu’elle découlerait d’un accident domestique et que l’inaptitude ne saurait être d’origine professionnelle puis que l’accident n’aurait pas été pris en charge à ce titre par la caisse doivent donc être écartés. De même, le moyen tiré de ce que l’avis d’inaptitude n’a pas été contesté est inopérant alors que M. [I] ne conteste nullement l’avis d’inaptitude mais demande à la justice prud’homale, seule compétente sur ce point, de dire que son inaptitude est au moins partiellement en lien avec un accident professionnel.
Reste toutefois à établir que cette inaptitude, résultant de rechutes en 2018 et 2021 des suites d’un accident initial survenu avec un ancien employeur, est au moins partiellement imputable aux conditions de travail au sein de la société [13].
Sur ce point, les parties sont peu prolixes.
M. [I] soutient que son poste à la comptabilisation des rebuts à partir de 2008 a contribué à la rechute alors que ce poste nécessite d’être majoritairement debout. Il a produit de nombreuses attestations de M. [L], M. [Y], M. [D], M.[W], M.[E], M.[X], M.[O], M.[H] (pièce 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) qui définissent ses fonctions et indiquent qu’il s’agit d’une mission de collecte, de comptabilisation et de pesée de rebuts et de '[10]' (joints, cages, billes, galets, clips) de 2008 à 2018 sur le bâtiment F, mais ces attestations n’apportent pas d’éléments sur les stations assis debout et la pénibilité dudit emploi. L’employeur n’apporte pour sa part strictement aucun élément sur lesdites fonctions (fiche de poste, descriptif concret) et indique uniquement avoir, à compter de 2018, respecté les consignes tendant à un poste assis aménagé.
M. [I] indique toutefois, comme le confirment les attestations produites, qu’il exerçait sa mission de collecte et de pesée sur l’ensemble du bâtiment F et que cela impliquait nécessairement des déplacements et des allers-retours importants des points de collecte à la pesée. Il n’est pas utilement contesté sur ce point.
Il existe donc un lien au moins partiel entre la rechute de 2018, la nouvelle manifestation du traumatisme en 2021 et l’activité professionnelle, de sorte que bien que l’origine du traumatisme soit due à l’accident initial ayant fragilisé le genou, les rechutes ayant conduit à l’inaptitude sont bien partiellement imputables à l’exécution de son travail au service de son nouvel employeur.
Il est par ailleurs acquis que l’employeur était parfaitement informé de l’accident initial, de l’existence d’une rechute prise en charge au titre de la législation du travail par la [8] en 2018, et avait été destinataire du certificat médical du 4 mars 2021 (pièce 13-1 et 13-2 employeur), d’une rechute, du traumatisme par écrasement de 1989 et de la douleur et de l’impotence fonctionnelle à la reprise du travail sur un genou multiopéré. La connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle se déduit donc de ses éléments qui tendent à une reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, peu importe la décision de prise en charge in fine prise par la caisse.
En application des principes sus-énoncés, dès lors qu’un lien même partiel est établi entre l’incapacité et l’exécution du travail de M. [I] au sein de la société, et que la connaissance de l’origine professionnelle est établie, le salarié est fondé à se prévaloir des dispositions de L.1226-14 du code du travail et à obtenir paiement des indemnités spéciales prévues en telle hypothèse.
La société [13] sera donc condamnée à payer à M. [I] :
' une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, soit une somme de 4 421,50 euros sur la base d’un salaire de référence de 2 210,60 euros, prime et complément d’ancienneté inclus,
' une indemnité de licenciement dont le reliquat s’élève à 21 169,85 euros en raison du doublement de l’indemnité, de l’ancienneté de M. [I] et des quantum fixés par l’article R. 1234-2 du Code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts à raison d’une discrimination en lien avec son état de santé:
En vertu de l’article L. 1132-1 du Code du travail dans sa version applicable au présent litige :
'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, (…),ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap,(…).'L’article 1 de la loi du 27 mai 2008 précise en outre : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, (') de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, (') une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. »
L’article L1134-1 du Code du travail prévoit que, lorsqu’un litige survient en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie ci-dessus. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient ainsi au juge du fond d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, et dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [I] soutient qu’il a été discriminé à raison de son état de santé et met notamment en avant le fait qu’il ait été bloqué au coefficient 190 niveau échelon 2 de la convention collective de la métallurgie alors qu’il aurait dû bénéficier du classement ouvrier qualifié (OQ) coefficient 198 correspondant à ses fonctions et cela dès 2004. Il considère que ses demandes sont restées sans réponse favorable uniquement en raison de son état de santé car son employeur considérait qu’il n’était pas assez performant, ce qui s’expliquait uniquement par des problèmes de santé et non par des problèmes de compétences.
À l’appui de ses dires, M. [I] produit en pièces 34 et 35 deux attestations de M. [R] et de M. [Z] qui attestent de ce que des démarches avaient été entreprises en janvier 2019 par M. [P], alors délégué du personnel, en vue d’une revalorisation du coefficient de M. [I], démarche non suivie d’effet auprès de la hiérarchie. Il produit ses fiches d’entretien annuel de 2017 et 2018 et un échange de courriels de mai 2004 dans lequel le responsable avait sollicité son repositionnement et déploré son absence de performance (manque de cadence dans le conditionnement des colis).
Ces éléments pris dans leur ensemble établissent une présomption de discrimination alors que M. [I] établit une stagnation dans son évolution professionnelle qu’il met en lien avec son état de santé.
L’employeur rétorque qu’il a tout fait pour favoriser l’insertion de M. [I] et son maintien dans l’emploi malgré son problème de santé, qu’il a évolué au long de sa carrière dans l’entreprise, que son évolution est en lien avec son investissement sur son poste de travail qui a parfois été insuffisant et avec des problèmes de comportements, qu’il n’était en toutes hypothèses pas régleur et a donc été rémunéré conformément à son poste.
Il résulte de l’examen des pièces produites, ainsi que l’a rappelé M. [I] lui-même, que si le coefficient 198 auquel il prétend existe dans la grille de salaire des ouvriers de la société, ce coefficient n’existe pas en tant que tel dans la convention collective de la métallurgie qui plafonne à 190 le coefficient de l’ouvrier. M. [I] pas plus que l’employeur n’ont produit de fiche de poste et les attributions découlent donc des mentions des attestations produites ou des entretiens d’évaluation. Sur ce point, s’il est exact que les problèmes de comportements dont l’employeur se prévaut aujourd’hui opportunément n’ont fait l’objet d’aucune sanction ni remarque, courriels ou mentions particulières et ne peuvent donc être retenus pour expliquer la situation de M. [I], il résulte toutefois de l’examen des entretiens d’évaluation, y compris des seuls deux entretiens individuels de 2017 et 2018 qu’il produit aux débats sur une présence de plus de trente années, que ses appréciations sont correctes mais loin d’être exceptionnelles. En 2017, il est souligné son sérieux et sa rigueur, en 2018 il est mentionné. 'Performance : révision outillage non réalisée 100 %, esprit d’équipe : forme les nouveaux (rebuts outillage), respect à améliorer (présence poste), professionnalisme Bon. Aspirations du collaborateur : souhaite un passage en OP afin d’être reconnu. Observations du responsable hiérarchique : pas d’objection par rapport aux horaires. J’explique à [N] que sa fonction actuelle n’est en l’état actuel pas répertoriée comme une qualification OP'. Par ailleurs, si M. [I] se fonde sur la pièce 25 produite par l’employeur, intitulée 'historique situation [N] [I]', pour soutenir que son coefficient réel serait 200/405, la pièce litigieuse indique au contraire qu’en 2005 c’est un déclassement qui était envisagé avec un passage au coefficient 170 au motif que 'compte tenu des compétences aujourd’hui démontrées par [11], son affectation ne pourra pas être d’un niveau supérieur à un poste de tri'.
In fine, il apparaît au vu des pièces produites que si M. [I] a effectivement demandé à obtenir le coefficient OQ ouvrier qualifié, et a également sollicité en 2018 le délégué du personnel à cette fin, il lui a été répondu par sa direction lors de l’entretien annuel que cette qualification ne correspondait pas aux fonctions qu’il exerçait. M. [I] affirme mais ne démontre nullement que son travail correspondait à celui d’un régleur dans la classification interne et au coefficient 198, étant rappelé que la classification s’apprécie au regard de la plénitude des fonctions exercées et non pas de fonctions annexes comme celle de métrologie.
Il est également établi qu’à raison de ses problèmes de santé, les postes de M. [I] ont été adaptés sans toutefois qu’il puisse affirmer que ces postes auraient été adaptés à son détriment alors qu’il résulte de pièces du dossier que son déclassement envisagé au tri n’a jamais été mis en 'uvre, qu’à l’inverse il indique lui-même avoir été affecté à un poste plus intéressant à la préparation des outillages. Il n’est pas démontré qu’au regard des fonctions exercées, il aurait subi une évolution de carrière défavorable et se serait vu priver d’un coefficient correspondant à ses fonctions réelles à raison de son état de santé.
S’agissant du courriel invoqué produit en pièce 40 dans lequel M. [A] se plaint du manque de rythme de M. [I] et auquel M. [V] répond : 'Je vais faire le point avec [U] [M] puis [F] [I] mais je me pose des questions sur l’avenir à [12] d’une personne qui n’a pas de compétence exceptionnelle, qui ne peut pas travailler en prod, pas en 2X8, pas à la qualité et pas au tri', il s’impose de relever que ces propos tenus en 2004 n’ont manifestement pas été suivis puisque M. [I] exerçait encore quinze années plus tard au sein de la société et s’était vu proposer des postes relevant de ses compétences. Il ne saurait donc être considéré sur la base de ce courriel que M. [I] a été discriminé à raison de son état de santé.
L’examen de l’ensemble des éléments produits ne permet pas de conclure à une discrimination de M. [I] à raison de son état de santé et il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et les heures et jours de réduction du temps de travail :
M. [I] soutient qu’un jour de congé au titre du jour anniversaire de l’année n-1, un jour de RTT et 15 heures de RTT figurant sur les états récapitulatifs des compteurs au 1er janvier 2022 n’ont pas été réglés. Il produit l’état récapitulatif des compteurs établi par l’employeur sur lequel figurent effectivement ces éléments justifiant du bien fondé de sa demande en son principe. La société indique avoir réglé à M. [I] 38,5 jours au lieu des 31,50 jours acquis sans toutefois en justifier alors que cet élément est débattu.
Elle sera donc condamnée à payer à M. [I] la somme de 101,78 euros bruts au titre du jour de congés anniversaire acquis sur N-1, 101,78 euros au titre du jour de RTT individuelle et 202,785 euros bruts au titre des RTT en heures.
Aux termes de l’article L. 3141-3 du Code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 6 novembre 2018, Bauer et Willmeroth, C-569/16 et C-570/16, point 80). S’agissant d’un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d’une durée ininterrompue d’un an, ou dont le contrat de travail est suspendu pour une cause de maladie ne relevant pas de l’article L. 3141-5 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l’Union. Il convient en conséquence, d’une part, d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du Code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, d’autre part, d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congé payé au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du Code du travail.
En application de ce principe, M. [I] a bien acquis pendant la suspension de son contrat de travail pour arrêt maladie, du 1er janvier 2022 au 23 mai 2022, 12,5 jours de congés.
L’employeur ne justifie pas avoir effectivement pris en compte ses congés dans le solde de tout compte et M. [I] est donc fondé à réclamer au titre des congés acquis sur la période une indemnité d’un montant de 1 272,25 euros brut.
Sur la demande au titre de la prime annuelle :
Le contrat de travail régissant les rapports entre les parties stipule que : 'Deux primes vous seront versées, l’une en juillet, l’autre en décembre. L’ensemble de ces primes représente actuellement l’équivalent d’un mois de salaire de base pour une année de présence.'
Il est acquis que M. [I] n’a pas perçu cette prime au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022.
L’employeur soutient que celle de 2019 a été affectée à la demande de M. [I] sur son compte épargne temps et que, pour les autres années, la prime a été proratisée ou annulée en application de l’accord CET du 8 février 2010 actualisé le 28 novembre 2014 qu’il produit en pièce 12 qui exclurait la prime en cas d’absence de plus de 180 jours. M. [I] considère que cette règle de diminution ou proratisation ne figure dans aucun des accords.
Les pièces 12 et 13 figurant aux bordereaux ne correspondent pas à celles invoquées dans les conclusions et seules les pièces 26 et 27 se rapportent aux accords collectifs. Il s’agit d’un avenant n° 1 en date du 12 mars 2010 à l’accord compte épargne temps du 9 décembre 2003, et d’un avenant n° 2 du 22 octobre 2017, puis de l’accord du 20 avril 2021. Ces éléments ne font pas état des primes prévues au contrat de travail ni de leur proratisation. La pièce 3 consistant en une demande d’alimentation du compte épargne temps remplie par M. [I] démontre par contre qu’il a sollicité l’affectation de la totalité de ses primes annuelles de 2019 (mai et novembre) à son compte épargne temps. Cette demande faite le 13 mai 2019 ayant été enregistrée en janvier 2020 et portait bien nécessairement sur l’année 2019 et non l’année 2018 comme le soutient M. [I].
La société [13] sera donc condamnée à verser à M. [I] les sommes dues au titre de ses primes 2020, 2021 et 2022, soit 1815,45 euros bruts au titre de l’année 2020, 1815,45 euros bruts au titre de l’année 2021 et 945,145 euros bruts au titre de l’année 2022.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
Les dispositions des articles L.1234-19 et R. 1234-9 du Code du travail imposent la délivrance des documents de fin de contrat lors de la rupture du contrat. Ces documents sont quérables et non portables.
En conséquence, la seule obligation de l’employeur est de tenir ces documents à la disposition du salarié et de l’en informer. C’est au salarié qui réclame des dommages et intérêts pour un retard dans la délivrance des documents de justifier qu’il les a réclamés, qu’il s’est heurté à l’inertie ou au refus de l’employeur et de démontrer l’existence du préjudice subi de ce fait.
En l’espèce, M. [I], dont le licenciement est intervenu le 31 août 2022, s’est vu remettre ses documents de fin de contrat le 31 août 2022.
Il n’apparaît pas que ce délai serait constitutif d’une résistance abusive et délibérée et la réalité du préjudice résultant de ce retard n’est pas démontrée.
M. [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifient que la société [13], qui succombe à titre principal et est à ce titre tenue au paiement des entiers dépens, soit dispensée d’une condamnation au titre des frais irrépétibles exposés par M. [I] pour faire valoir ses droits.
Elle sera condamnée à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès en tant qu’il a :
' débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé,
' débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' débouté M. [I] de sa demande au titre du rappel de la prime annuelle de 2019,
Statuant à nouveau :
' CONDAMNE la société [13] à payer à M. [I] :
' la somme de 4 421,20 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' la somme de 21 169,85 euros bruts à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
' la somme de 101,78 euros bruts au titre du jour de congés anniversaire acquis sur N-1,
' la somme de 101,78 euros bruts au titre d’un jour de RTT individuel,
' la somme de 202,785 euros bruts au titre des 15 heures de RTT individuelles,
' la somme de 1272,25 euros au titre des rappels de congés acquis du 01/01/2022 au 23/05/2022,
' la somme de 4576,045 euros bruts au titre des primes des années 2020, 2021 et 2022 outre 457,60 euros au titre des congés payés y afférents,
' Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
ORDONNE à la société [13] de rectifier les documents de fin de contrat et l’attestation [9] conformément à la présente décision dans un délai maximum de deux mois suivant la signification de la décision,
CONDAMNE la société [13] à payer à M. [I] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société [13] aux entiers dépens de l’instance d’appel et de première instance.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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