Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 4 déc. 2025, n° 23/02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 13 décembre 2022, N° 2022003993 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DELOITTE SOCIETE D' AVOCATS, S.A.S. TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE c/ S.A.S. [ U ] IMMO |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 04 DÉCEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02765 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC6G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2022003993
APPELANTE
S.A.S. TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 303 409 619
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Philippe LORANT de la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 1704
INTIMEE
S.A.S. [U] IMMO
[Adresse 3]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 6] METROPOLE sous le numéro 345 197 552
Représentée par Me Gilles PODEUR de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, président de chambre, et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Toyota Material Handling France (ci-après dénommée TMHF) et la société Alinea devenue [U] Immo ont conclu 71 contrats de location de chariots élévateurs entre 2012 et 2017 qui ont donné lieu à l’émission par TMHF de 77 factures pour un montant total de 129 820,04 € (factures de location et factures de services).
La société TMHF a mis la société [U] Immo (anciennement Alinea) en demeure de payer la somme de 151 570,05 euros par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 octobre 2020.
La société [U] Immo a contesté être la débitrice desdites factures au motif que les contrats avaient été transférés à une autre société du groupe, à savoir la société Alinext par un apport partiel d’actifs en date du 31 décembre 2017.
A la suite à l’apport d’actif réalisé par la société Alinéa au profit de la société Alinext, la société Alinéa a changé de dénomination sociale en décembre 2017 pour s’appeler [U] Immo. La société Alinext a également changé de dénomination sociale en février 2018 et s’appelle désormais Alinea. La société [U] Immo est l’unique associée de la société Alinea.
TMHF a fait valoir qu’elle n’avait jamais été informée de cette opération et n’a jamais donné son accord au transfert de ses contrats de sorte que le transfert de ces derniers ne lui était pas opposable et que la société [U] Immo (anciennement Alinea) demeurait son unique débitrice.
Par ailleurs, le 13 mai 2020, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert à l’encontre de la société Alinéa (anciennement Alinext), une procédure collective de redressement judiciaire.
Par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a retenu l’offre de reprise présentée par la société Néomarché.
Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Alinea.
C’est dans ces conditions que la société TMHF a assigné en paiement la société [U] Immo devant le tribunal de commerce de Meaux par acte d’huissier délivré le 2 février 2021 en paiement de la somme de 240 034,15 euros au titre des factures impayées, outre diverses sommes au titre des pénalités de retard, des frais de recouvrement, des indemnités de résiliation anticipée des contrats et des dommages et intérêts en réparation de la perte ou des dommages causés aux chariots.
Par jugement rendu le 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a statué comme suit :
« Nous déclarons compétent pour juger du présent litige,
— Reçoit la société Toyota Material Handling France en ses demandes, au fond la dit mal fondées, l’en déboute,
— Reçoit la société [U] IMMO en ses demandes, au fond la dit bien fondée, l’y recevant,
— Condamné la société TMHF à payer à la société [U] IMMO la somme de :
. 25 000 euros (VINGT CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du CPC, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
— Dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 55,01 euros T.T.C. ainsi que les frais de greffe liquidés à 133,70 euros T.T.C. en ce non compris le coût des actes qui sont la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société TMHF. »
La société TMHF a relevé appel de ce jugement le 1er février 2023.
Par dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2023, la société Toyota Matérial Handling France demande à la cour de :
« Vu les articles 1102, 1103, 1104, 1188 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences versées au débat, Vu les pièces versées au débat.
— DECLARER recevable et bien fondée TMHF en son appel du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Meaux ;
Y faisant droit :
— INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Meaux du 13 décembre 2022 en ce que, après avoir à tort notamment :
. déclaré que « la société TMHF ne démontre pas son intérêt à agir à l’encontre de la société [U] IMMO, qui n’est plus le cocontractant de la société TMHF depuis l’apport partiel d’actif en date du 31 décembre 2017 »,
. déclaré « que la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE qui n’a pas mis dans la cause toutes les parties n’a pas respecté ce principe et qu’en conséquence elle ne peut être reçue dans sa demande »,
. déclaré « irrecevable la société TMHF dans l’intégralité de ses demandes »,
. a dit mal fondée la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE en ses demandes et l’en a débouté,
. a reçu la société [U] IMMO en ses demandes, au fond l’a dit bien fondée, l’y recevant,
. a condamné la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE à payer à la société [U] IMMO la somme de 25 000 euros (VINGT-CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. a rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du CPC, le jugement est devenu exécutoire de plein droit,
. a dit que tous les dépens resteront à la charge de la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE.
Et statuant à nouveau :
— CONDAMNER [U] IMMO au paiement de la somme de 129 820,04 € à TMHF au titre des factures impayées ;
— CONDAMNER [U] IMMO au paiement des pénalités de retard applicables compte tenu du défaut de paiement des factures au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chaque facture ;
— CONDAMNER [U] IMMO au paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € due pour chaque facture impayée ;
— DEBOUTER [U] IMMO de l’ensemble de ses demandes ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a « reçu la société Toyota Material Handling France en ses demandes »,
— DÉCLARER la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE recevable en ses demandes ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— DEBOUTER [U] IMMO de l’ensemble de ses demandes en ce comprises celles formées par voie d’appel incident ;
— CONDAMNER [U] IMMO au paiement de la somme de 5 000 € à TMHF en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER [U] IMMO aux entiers dépens.
— DIRE que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Matthieu BOCCON GIBOD, SELARL LEXAVOUE [Localité 8] [Localité 10] conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Par dernières conclusions du 5 mai 2025, la société [U] Immo demande à la cour de :
« A titre principal, de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a « reçu la société Toyota Material Handling France en ses demandes »,
et, statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables l’intégralité des demandes de Toyota Material Handling France ;
A titre subsidiaire au fond, de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Toyota Material Handling France de ses demandes,
Et, en tout état de cause :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' reçu [U] Immo dans ses demandes et l’a dite bien fondée,
' condamné Toyota Material Handling France à payer à [U] Immo la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, et
' dit que tous les dépens resteront à la charge de Toyota Material Handling France ;
Et, y ajoutant :
Débouter Toyota Material Handling France de toute autre prétention,
Condamner Toyota Material Handling France à payer la somme de 25.000 euros à [U]
Immo au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Toyota Material Handling France aux entiers dépens de la présente instance. »
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 12 mai 2025.
SUR CE,
La société Toyota Material Handling France fait valoir que :
— la société [U] Immo (anciennement Alinea) est la seule débitrice des factures qu’elle a émises ;
— les contrats conclus entre TMHF et [U] Immo ont été signés par cette dernière sous sa dénomination sociale historique « Alinea » ;
— les contrats conclus entre TMHF et [U] Immo interdisaient expressément leur cession sans l’accord préalable et écrit de TMHF de telle sorte que faute d’avoir obtenu l’accord de TMHF, [U] Immo (anciennement Alinea) ne peut aucun cas opposer la cession qui serait intervenue au profit d’Alinea (anciennement Alinext) pour échapper à ses obligations contractuelles ;
— le transfert des contrats en décembre ne lui est pas opposable et la société [U] Immo est restée sa débitrice ;
— toutes les factures ont été adressées à Alinea Immo, seul débiteur connu de TMHF qui n’a jamais été informée de l’opération de décembre 2017 et a donc continué à émettre ses factures à l’attention d'[U] Immo après décembre 2017. Elle ajoute que le destinataire des factures de TMHF est restée identique avant et après décembre 2017 (à savoir « Alinea SA » avec le numéro de RCS 345 197 552).
La société [U] Immo fait valoir que :
— la société TMHF est irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir en raison de la cession à un tiers des matériels loués par voie de transmission universelle du patrimoine à l’occasion d’un apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions de la totalité de la branche d’activité de commerce de détail de meubles qu’elle exploitait jusqu’alors le 31 décembre 2017, à la société Alinea, sa filiale, alors dénommée Alinext, en date du 31 décembre 2017, conformément aux articles L. 236-1 et suivants du code de commerce, créée pour les besoins de l’opération,
— [U] Immo n’est restée propriétaire que de certains biens immobiliers (des coques de magasins), mis en location au profit d’Alinéa et n’exploite plus le moindre magasin et n’a plus aucun salarié le 31 décembre 2017 ;
— elle a assuré la publicité de cette transmission universelle du patrimoine, en déposant le projet de traité d’apport partiel d’actif le 17 novembre 2017 au greffe du tribunal de commerce et procédé aux publications prévues par la loi et constatées par huissier les 20 novembre 2017, 5 décembre 2017 et 20 décembre 2017, en publiant sur son site internet, pendant une période d’au moins 30 jours, un avis d’apport partiel d’actif et un lien de renvoi vers le traité d’apport.
— l’assemblée générale extraordinaire des associés d'[U] Immo en date du 22 décembre 2017 et l’associé unique d’Alinéa, par décision en date du 22 décembre 2017 ont approuvé le traité d’apport, qui est donc entré en vigueur le 31 décembre 2017. Ces mêmes décisions ont approuvé les changements de dénomination des deux sociétés, la société « Alinext » prenant désormais la dénomination « Alinéa », et la société alors dénommée « Alinéa » prenant désormais la dénomination « [U] Immo ». Ces changements de dénominations sociales sont devenus opposables aux tiers dès leur publication au BODACC, intervenue le 8 février 2018 à la fois pour [U] Immo et pour Alinéa ;
— la société TMHF ne formule aucune prétention par laquelle elle demanderait d’annuler ou déclarer inopposable le transfert des contrats concernés ;
— les contrats de location n’ont pas été conclu intuitu personae et la clause restrictive de cession vise exclusivement les cessions de contrat et pas la transmission universelle de patrimoine ;
— à compter de la réalisation de l’apport partiel d’actif, les factures émises par TMHF ont toutes été libellées au nom d’Alinéa et adressées à Alinéa, qui a dûment procédé au règlement de celles-ci. TMHF a également conclu avec Alinéa (et non [U] Immo) de très nombreux contrats postérieurement à l’apport partiel d’actifs, qu’il s’agisse de « contrats de services » portant sur l’entretien ou la réparation des matériels loués qui avaient été transférés à Alinéa, ou de contrats de location ;
— la société TMHF a manifesté son accord postérieurement à la transmission universelle de patrimoine sur le changement de cocontractant qui est intervenu ;
— la société Alinéa ayant été placée en redressement judiciaire courant mai 2020, certains de ces contrats ont été résiliés par les liquidateurs de la société Alinéa, les autres étant repris, dans le cadre d’un plan de cession arrêté par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 14 septembre 2020, par une société dénommée Néomarché.
Réponse de la cour
L’apport partiel d’actif invoqué par la société [U] Immo n’a pas entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société Alinéa devenue Alinea Immo dès lors d’une part que, comme cette dernière le reconnait elle-même, cet apport partiel d’actif ne visait que la branche d’activité commerce, la société [U] Immo conservant l’activité de gestionnaire de l’immobilier et d’autre part, la société Alinea Immo n’a pas été dissoute par cet apport d’actif puisqu’elle a conservé sa personnalité juridique.
L’article 15.1 des conditions générales de la société TMHF signées par [U] Immo (anciennement Alinea) en 2012, dispose que « Le présent Contrat ne pourra être cédé par le Locataire à un tiers sans l’autorisation écrite et préalable du Loueur. »
L’article 4.4 des conditions générales dispose que « Sauf accord écrit du Loueur, le Locataire ne peut transférer tout ou partie du Matériel, ni en concéder l’usage à un tiers pour quelque motif et de quelque façon que ce soit »
Ainsi, la société [U] Immo (anciennement Alinea) qui n’a pas sollicité ni obtenu l’accord préalable et écrit de la société TMHF pour le transfert des contrats de location conclus entre les sociétés TMHF et [U] Immo (anciennement Alinea) alors que les stipulations des conditions générales des contrats dument acceptées par la société [U] Immo lui faisait interdiction de céder les contrats sans l’accord du loueur, n’est pas fondée à invoquer l’apport partiel d’actifs qu’elle a réalisé au bénéfice de la société Alinext pour se dégager de ses obligations contractuelles.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutient de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
Ainsi, la société Alinea Immo est mal fondée à soutenir que le moyen invoqué par la société TMFH est inopérant dans la mesure où cette dernière ne formule aucune prétention par laquelle elle demande d’annuler ou de déclarer inopposable le transfert des contrats concernés, dès lors que la société TMHF indique dans le corps de ses écritures que « La transmission des contrats d'[U] Immo à Alinéa le 31 décembre 2017 est inopposable à TMHF », moyen invoqué au soutien de sa demande en paiement au titre des factures émises en application desdits contrats, énoncée au dispositif de ses écritures d’appel.
En outre, en présence des stipulations précitées des articles 4.4 et 15.1 des conditions générales de vente, la société Alinea Immo ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 236-25 et L. 236-26 du code de commerce, ces clauses s’interprétant comme interdisant, sans l’accord de la société TMHF, la cession des contrats, mais également leur transmission dans le cadre d’un apport partiel d’actifs.
La société Alinea Immo est également mal fondée à soutenir que « s’il devait être retenu que la cession de ces contrats était prohibée, ils ne se seraient pas poursuivis mais auraient pris fin par la caducité (faute de la perte d’un élément essentiel) ou auraient ouvert à TMHF la faculté d’en demander la résiliation pour faute contractuelle » dès lors que l’inopposabilité à la société TMFH de la cession des contrats implique la continuation de ces derniers entre les parties originelles, peu important que la société [U] Immo n’avait plus l’utilité des chariots objets des contrats.
L’argument soulevé par la société [U] Immo aux termes duquel la clause des conditions générales de vente ne serait pas applicable, dans la mesure la société Alinext devenue Alinea est sa filiale à 100 %, ne saurait être retenu, dès lors que cette dernière, qui n’est pas intervenue aux contrats signés entre la société [U] Immo (anciennement Alinea) et la société TMHF, est bien un tiers aux contrats. Il est souligné, au surplus, qu’il y a une contradiction entre le fait de prétendre d’une part avoir transféré les contrats à une société distincte, donc à un tiers, et ne plus être tenue à aucun engagement contractuel dérivant desdits contrat et d’autre part, soutenir qu’en réalité, détenant à 100 % la société Alinext devenue Alina, cette dernière ne peut être un tiers aux contrats.
La société [U] Immo est également mal fondée à invoquer que les conditions générales qu’elle a acceptées ne concernent que la location des chariots et non pas les services dans la mesure où ces conditions générales définissent, dans l’article « maintenance et réparation », les conditions de réalisation des services sur les chariots.
Elle est également mal fondée à soutenir que les conditions générales de TMHF ne s’appliqueraient pas à certains contrats signés sous nom « BT France », tierce au litige, dans la mesure où il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 21 décembre 2012 de la société BT France, produit pas la société TMHF (pièce n° 23) que la société BT France a changé de dénomination sociale, à compter du 1er janvier 2013, de « BT France » en « Toyota Material Handling France ».
Contrairement à ce que soutient la société [U] Immo qui prétend que la société TMHF n’a pas intérêt à agir dans la mesure où la propriété des chariots est dévolue à la société Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB), le fait que cette dernière a initialement financé l’acquisition des chariots ainsi que l’établit la demande de revendication adressée par la société SEB au mandataire judiciaire de la société Alinea le 11 août 2020 (pièce [U] Immo n° 11), n’empêchait pas la société TMHF de louer les chariots à ses clients dont la société [U] Immo, comme le reconnaît d’ailleurs la société SEB dans son courrier.
La société [U] Immo est également mal fondée à invoquer le fait que la société TMHF est de mauvaise foi aux motifs qu’elle a entrepris diverses démarches dans le cadre de la procédure collective de la société Alinea dans la mesure où, ayant été destinataire d’un courrier du tribunal la désignant comme créancier au titre des contrats conclus avec [U] Immo, elle a, aux fins de préserver ses droits, déclaré sa créance au mandataire judiciaire le 10 juillet 2020, puis averti la société Alinéa par mails des 21 juillet et 7 août 2020 ainsi que le mandataire judiciaire de la société Alinea par mail du 13 octobre 2020 que la créance était due par la société [U] Immo car les contrats ne pouvaient pas avoir été transférés sans autorisation préalable de sa part.
En outre, elle ne saurait prétendre que la société TMHF a accepté tacitement le changement de cocontractant par le fait qu’elle a adressé ses factures à la société Alinea alors que les factures ont été adressées au centre de gestion du groupe Alinea, et que le nom « Alinea » était la dénomination initiale d'[U] Immo et que d’autre part, il résulte du courrier du 21 juillet 2020 de la responsable juridique de la société TMHF dont se prévaut la société [U] Immo, que la société TMHF considérait que les deux sociétés [U] Immo et Alinea étaient débitrices solidaires de la dette et non pas la seule société Alinea (anciennement dénommée Alinext).
Elle est également mal fondée à soutenir qu’elle n’a pas reçu les factures au motif que la société TMHF ne les aurait pas été envoyées à l’adresse de son siège social à [Localité 9] alors que les factures ont été envoyées à l’adresse suivante : « [Adresse 5] », adresse du centre de gestion du groupe Alinea, à la demande de celui-ci, comme l’attestent les courriers adressés par la société [U] Immo à la société TMHF confirmant le paiement de certaines factures qui ont été adressées à l’adresse du centre de gestion et le courrier adressé par la société Neomarché à la société TMHF lui demandant d’adresser ses factures au centre de gestion (pièce n° 29 TMHF).
Enfin, elle ne saurait non plus reprocher à la société TMHF de n’avoir pas appelé en la cause les sociétés Alinea et Neomarché dans la mesure où ces dernières n’ont aucun lien contractuel avec la société TMHF.
Le jugement entrepris qui a, aux termes de son dispositif déclaré la société TMHF recevable en ses demandes sera dès lors confirmé mais infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de cette dernière au titre des factures impayées.
Sur les sommes dues par la société [U] Immo
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Ainsi que le soutient la société [U] Immo, la demande formée au titre de la facture n° 061233218 datée du 1er décembre 2015 à échéance du 29 janvier 2016 pour un montant de 4 401,72 euros, relative à une prestation fournie nécessairement avant cette première date, est prescrite la société THF ayant assigné en paiement le 2 février 2021.
Il ressort des tableaux de synthèse des factures de loyer impayées produites par la société TMHF que les factures 17508598, 16524680, 18502238 et 17502439 de montants respectifs de 1 588,80 euros, 1 588,80 euros, 1 588,80 euros, 756,58 euros et 615,02 euros, soit une somme totale de 6 138 euros, ne sont rattachées à aucun contrat, étant précisé qu’il est mentionné que les factures sont basées uniquement sur les CGV.
Il résulte du tableau de synthèse des factures de services impayées produit par la société TMHF que les factures 17642064, 16697216, 17601322 et 17634819 de montants respectifs de 66,77 euros, 284,40 euros, 168,36 euros et 1618,34 euros, soit une somme totale de 2 137,87 euros, ne sont également rattachées à aucun contrat.
Il y a lieu dès lors d’écarter ces factures pour un montant de 8 275,87 euros (6 138 euros + 2 137,87 euros).
Ainsi, la société [U] Immo sera condamnée à payer à la société TMHF la somme de 117 142,45 euros (129 820,04 euros ' 4 401,72 euros ' 7 275, 87 euros) au titre des factures impayées dont la réalité est justifiée par les pièces versées aux débats par l’appelante, à savoir la copie des factures de loyer impayées et la copie des contrats de location associés à ces factures, la copie des factures de services impayées et des bons d’intervention et contrats de services associés aux factures de service impayées ainsi que le tableau de synthèse des factures de loyers impayés rapprochant chaque facture impayée des contrats conclus entre les sociétés [U] Immo et TMHF.
Cette somme portera intérêts au taux d’intérêts appliqué par Banque centrale européenne à son opération de refinancement en application au 1er janvier ou au 1er juillet de l’année civile en cours, à compter de la date d’échéance de chaque facture, majoré de 10 points, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [U] Immo, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société TMHG à payer à la société la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [U] Immo sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée, sur ce même fondement à payer à la société TMHF la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Toyota Material Handling France recevable en ses demandes ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [U] Immo à payer à la société Toyota Material Handling France la somme de 117 142,45 euros au titre des factures impayées, outre intérêts appliqué par Banque centrale européenne à son opération de refinancement à compter de la date d’échéance de chaque facture, majoré de 10 points, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture ;
Condamne la société [U] Immo aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la société [U] Immo de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la société [U] Immo à payer à la société Toyota Material Handling France la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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