Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 4 décembre 2025, n° 23/02765
TCOM Meaux 13 décembre 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité du transfert des contrats

    La cour a jugé que le transfert des contrats n'était pas opposable à TMHF, car [U] Immo n'avait pas obtenu l'accord préalable de TMHF, rendant ainsi TMHF légitimement créancière des sommes dues.

  • Accepté
    Existence des factures impayées

    La cour a constaté que les factures impayées étaient bien justifiées par les contrats et les pièces versées aux débats, confirmant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire

    La cour a jugé que TMHF avait droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Droit aux intérêts de retard

    La cour a accordé à TMHF le droit de percevoir des intérêts de retard sur les factures impayées, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a jugé que [U] Immo, partie perdante, devait être condamnée aux dépens de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 10, 4 déc. 2025, n° 23/02765
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/02765
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 13 décembre 2022, N° 2022003993
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Texte intégral

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