Confirmation 12 juin 2025
Confirmation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 juin 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-255
N° RG 25/00412 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7VO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 12 Juin 2025 à 10 h 32 par LA CIMADE pour :
M. X se disant [H] [F]
né le 10 Mars 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Solenn LOUIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Juin 2025 à 14 h 31 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. X se disant [H] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 11 juin 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’EURE ET LOIR, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de M. X se disant [H] [F], assisté de Me Solenn LOUIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Juin 2025 à 15 h 30 l’appelant et son avocat en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté en date du 7 mai 2025, notifié, le 10 mars 2025, le Préfet d’Eure et Loir a fait obligation à X’se disant [H] [F], né le 10 mars 2000 à [Localité 1] alias X’se disant [U] [F], né le 10 mars 2000 à [Localité 1], de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans.
Par arrêté en date du 28 mars 2025, notifié le 29 mars 2025, le Préfet d’Eure et Loir a décidé de son placement en rétention administrative.
Par requête, X se disant [H] [F] a demandé l’annulation de cette décision.
Par ordonnance du 3 avril 2025, le magistrat du siège du Tribunal de Rennes a ordonné la prolongation du maintien en rétention de X se disant [H] [F], pour un délai maximal de 26 jours, à compter du 1er avril 2025 à 14heures. Cette décision a été confirmée par le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel de Rennes, le 5 avril 2025 à 17heures.
Par ordonnance du 27 avril 2025, le magistrat du siège du Tribunal de Rennes a ordonné une deuxième prolongation pour un délai de 30 jours, confirmée par décision du magistrat délégué du premier président de la cour d’appel de Rennes, le 29 avril 2025 à 17heures.
Par ordonnance en date du 27 mai 2025, le magistrat du siège du Tribunal de Rennes a ordonné la troisième prolongation du maintien de X se disant [H] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 27 mai 2025 à 24 heures.
Le 28 mai 2025, à 14h03, X se disant [H] [F] a interjeté appel par courrier électronique.
Par ordonnance du 29 mai 2025 la Présidente de Chambre déléguée par le Premier Président de la Cour d’appel a confirmé cette décision aux motifs notamment :
« Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les 15 derniers jours, le texte de l’article L 742-5 du CESEDA prévoyant « le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ». Par conséquent, au regard des antécédents multiples de X se disant [H] [F] depuis 2021 ( condamnation à 10 mois d’emprisonnement le 28 janvier 2021 pour vol avec effraction, aggravé par une autre circonstance, à 4 mois le 29 juin 2021 par le tribunal de Nantes pour récidive de vol en réunion, à 3ans et 6 mois le 15 décembre 2021 par la Cour de Versailles pour notamment menaces de mort, violence avec arme ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours par conjoint ou concubin) , le Préfet d’Eure et Loir a pu estimer que ce dernier dont il n’apparait pas qu’il se soit inséré dans la société française, en respecte les règles et ait démontré une volonté d’amendement constituait une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public. »
Par requête du 10 juin 2025 le Préfet d’Eure et Loir a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes d’une demande quatrième prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 11 juin 2025 le saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours à compter du 11 juin 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 12 juin 2025 X se disant [H] [F] a formé appel de cette décision en soutenant que la requête du Préfet est irrecevable à défaut de toutes les pièces justificatives utiles et en particulier l’annulation d’un rendez-vous consulaire du 11 avril 2025 et les relances adressées aux autorités algériennes et qu’il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
A l’audience, X se disant [H] [F], assisté de son avocat, a fait soutenir oralement sa déclaration d’appel. Il a sollicité la condamnation du Préfet d’Eure et Loir au paiement de la somme de 400,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Préfet d’Eure et Loir n’a pas comparu.
Selon avis du 12 juin 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
SUR CE,
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais de la loi.
Au fond :
Sur la recevabilité de la requête,
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l’espèce, l’appelant ne caractérise pas l’utilité des pièces « relatives à l’annulation » du rendez-vous consulaire du 11 avril 2025. Pour le surplus, au stade de la quatrième prolongation de la rétention, les relances adressées par le Préfet lors des précédentes prolongations ne sont pas des pièces utiles, étant précisé que le Préfet a adressé une dernière relance le 05 juin 2025 et qu’il en justifie.
Sur le respect des conditions légales d’une quatrième prolongation.
Il est soutenu par X se disant [H] [F] que les conditions de l’article L742-5 du CESEDA ne seraient pas remplies dans la mesure où il n’aurait pas fait obstruction à l’exécution de son éloignement, dans la mesure où la preuve ne serait pas rapportée par la Préfecture d’Eure et Loir que la délivrance d’un laisser-passer consulaire serait possible à bref délai et dans la mesure où son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Il sera d’abord rappelé que les conditions posées par l’article pré-cité ne sont pas cumulatives.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement.
X se disant [H] [F] soutient que la décision entreprise doit être infirmée en ce qu’il n’existe pas de perspectives de reconduite au regard de la suspension des relations de la France avec l’Algérie.
En l’occurrence, X se disant [H] [F] s’est toujours revendiqué comme algérien. Dans la mesure où il est dépourvu de passeport ou pièce d’identité, les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 12 mars 2025 et relancées les 29 mars, 23 avril et 20 mai et 05 juin 2025. La délivrance d’un laisser passer consulaire dans le délai de 15 jours peut intervenir à tout moment, la perspective d’éloignement n’est donc pas inexistante, la Préfecture ayant par ailleurs effectué toutes les diligences possibles.
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen.
La décision entreprise sera donc confirmée et la demande indemnitaire rejetée.
PAR CES MOTIFS.
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal de Rennes en date du 11 juin 2025,
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 12 Juin 2025 à 17 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Suspension ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Rupture conventionnelle
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bois ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tracteur ·
- Déficit ·
- Retraite ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Préjudice
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Contrat de travail ·
- Devis ·
- Médecine nucléaire ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Copie ·
- Algérie ·
- Pièces ·
- Ministère ·
- Nationalité française ·
- Mentions ·
- Père ·
- Mère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Cause ·
- Absence injustifiee ·
- Accident du travail ·
- Code du travail
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Procédure ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Enrichissement injustifié ·
- Facture ·
- Associé ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Intérêt à agir ·
- Clientèle ·
- Liquidateur amiable ·
- Honoraires
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Associé ·
- Injonction de payer ·
- Prévoyance ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Créance ·
- Intervention volontaire
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Clause ·
- Surcharge ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Reputee non écrite ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cession ·
- Parcelle ·
- Résiliation du bail ·
- Consorts ·
- Preneur ·
- Cadastre ·
- Nullité ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bail rural
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Four ·
- Dégât des eaux ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Demande ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Remise en état ·
- Jugement
- Créance ·
- Chirographaire ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Contestation ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Titre ·
- Matériel de télécommunication ·
- Personnes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.