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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 14 mai 2025, n° 24/06380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MARCHAND c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/06380 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WY4K
AFFAIRE : S.A.S. MARCHAND C/ S.A. AXA FRANCE IARD,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incidents, le deux Avril deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. MARCHAND
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentants : Me Anne CORVEST, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 198 et Me Vincent BRAULT-JAMIN de la SELARL 2BMP, plaidant, avocat au barreau de Tours
APPELANTE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 substituant à l’audience Me Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Exposé du litige
Par déclaration du 2 octobre 2024, la société Marchand a fait appel d’un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 9 août 2024 qui l’a pour l’essentiel déboutée de ses demandes formées à l’encontre de son assureur, la société Axa France iard (« la société Axa »).
Le 20 novembre 2024, le greffe de la cour a, en application de l’article 906 du code de procédure civile, adressé à la société Marchand un avis de fixation de l’affaire à bref délai.
Par conclusions du 17 mars 2025, la société Axa a soulevé la caducité de l’appel de la société Marchand.
Par dernières conclusions du 19 mars 2025, elle demande au président de la chambre de prononcer la caducité de l’appel et de condamner la société Marchand au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que la déclaration d’appel est caduque, sur le fondement des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, au premier motif que la société Marchand ne lui a pas signifié l’avis de fixation ni ne l’a notifié à son avocat constitué le 13 décembre 2024 et au second motif qu’elle n’a pas notifié ses premières conclusions à son avocat dans le délai de remise au greffe de la cour.
Par dernières conclusions du 18 mars 2025, la société Marchand demande au président de la chambre de débouter la société Axa de l’ensemble de ses demandes, de déclarer recevable son appel et de condamner la société Axa à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive et celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Elle soutient qu’elle a respecté les dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile et que l’absence de signification de l’avis de fixation à bref délai n’est pas sanctionnée par la caducité, observant en outre que cet avis est transmis par le greffe à l’avocat de l’intimé conformément aux articles 904-1 et 970 du code de procédure civile. Elle ajoute qu’en tout état de cause il appartenait à la société Axa de solliciter, à réception de l’avis de fixation à bref délai, un allongement des délais pour lui permettre de notifier ses conclusions dans les délais.
La société Marchand soutient qu’elle a régulièrement signifié ses conclusions d’appelante à la société Axa et qu’elle les a, le même jour, remises au greffe dans le délai prescrit de trois mois après sa déclaration d’appel, respectant ainsi l’article 906-2 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société Marchand a fait appel le 2 octobre 2024. L’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel lui a été adressé par le greffe le 13 novembre 2024 conformément à l’article 902 du code de procédure civile. Elle a ainsi signifié la déclaration d’appel mais également ses conclusions à la société Axa le 18 novembre 2024.
Le 20 novembre 2024, le greffe a adressé à la société Marchand un avis de fixation de l’affaire à bref délai et ce, en application des articles 905 et 906-1 du code de procédure civile.
Le 16 décembre 2024, la société Marchand a remis ses conclusions au greffe.
La société Axa a constitué avocat le 26 décembre 2024. Elle a remis au greffe et notifié ses conclusions par RPVA le 14 février 2025.
La société Marchand a remis au greffe et notifié un deuxième jeu de conclusions par RPVA le 10 mars 2025.
L’appel ayant été formé le 2 octobre 2024 sont applicables les dispositions nouvelles du code de procédure civile applicables aux appels formés à compter du 1er septembre 2024.
Sur la signification et la notification de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai :
L’article 906-1 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe. »
Est ainsi sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel le seul défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai requis de vingt jours à compter de la réception de l’avis de fixation.
Si cette signification s’accompagne de celle d’une copie de l’avis de fixation, le défaut de signification de ce dernier avis n’est pas sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel.
Il en est de même en cas de notification de la déclaration d’appel lorsque l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel.
Il s’ensuit que la caducité de la déclaration d’appel de la société Marchand, qui n’a ni signifié ni notifié l’avis de fixation à la société Axa, ne sera pas prononcée de ce chef.
Sur la notification des premières conclusions de la société Marchand à l’avocat de la société Axa :
Selon l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et, sous cette même sanction, ces conclusions sont notifiées à l’avocat de l’intimé dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai, cependant, si les parties constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Selon les articles 907, 908 et 911 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, à peine de caducité de la déclaration d’appel, les conclusions de l’appelant sont notifiées à l’avocat de l’intimé dans le délai de leur remise au greffe de la cour, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai, cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Si, aux termes de ces dispositions, l’appelant doit, d’une part, remettre au greffe ses conclusions dans un délai et, d’autre part, les notifier à l’avocat de la partie adverse dans ce même délai ou les signifier à la partie elle-même, en l’absence de constitution, d’avocat dans le mois suivant l’expiration de ce délai, il n’a pas à procéder, à peine de caducité de sa déclaration d’appel, à ces remise au greffe et notification de manière simultanée ou le même jour. L’appelant n’encourt pas non plus la caducité de sa déclaration d’appel s’il signifie ses conclusions à la partie qui n’a alors pas constitué avocat sans attendre l’expiration de ce délai de remise au greffe.
Il résulte par ailleurs de ces mêmes dispositions que, dès lors que l’appelant a signifié ses conclusions à l’intimé, il n’a pas à notifier ces mêmes conclusions à l’avocat de l’intimé après qu’il a constitué.
En l’espèce, il n’a été fait application de l’article 906 qu’à compter de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai adressé à la société Marchand le 20 novembre 2024, date à partir de laquelle a couru le délai prévu à l’article 906-2 pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier ou les signifier à la société Axa.
Au préalable a couru, à compter de la déclaration d’appel du 2 octobre 2024, le délai prévu par les articles 908 et 911 pour que la société Marchand remette ses conclusions au greffe et les notifie ou les signifie à l’avocat de la société Axa ou à la société Axa elle-même.
Ainsi, en remettant ses conclusions au greffe par RPVA le 16 décembre 2024, dans les deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, le 20 novembre 2024, mais aussi dans les trois mois à compter de sa déclaration d’appel du 2 octobre 2024, d’une part, et en signifiant ses conclusions à la société Axa par acte de commissaire de justice le 18 novembre 2024, alors que la société Axa n’avait pas constitué avocat, sa constitution d’avocat étant intervenue le 26 décembre 2024, la société Marchand a accompli les obligations procédurales s’imposant à elle sans encourir la caducité de sa déclaration d’appel.
Il s’ensuit que la caducité de la déclaration d’appel de la société Marchand ne sera pas non plus prononcée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Marchand :
Il ne ressort pas des faits de la cause que la société Axa ait soulevé l’incident à des fins dilatoires alors que la société Marchand ne lui a jamais notifié le calendrier de procédure, s’abstenant ainsi de l’informer de la date de clôture de l’instruction et l’ayant laissée dans la croyance de l’application des délais prévus par les articles 909 et 911 du code de procédure civile, ni n’a notifié ses premières conclusions à l’avocat de la société Axa, diligences dont le défaut n’est en l’espèce pas sanctionné par une caducité de la déclaration d’appel mais dont l’accomplissement participe de la célérité et de l’équité dans la conduite du procès.
La demande indemnitaire de la société Marchand sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la société Axa. Les deux parties seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Déboutons la société Axa France iard de toutes ses demandes ;
Déboutons la société Marchand de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons la charge des dépens de l’incident à la société Axa France iard.
Le Greffier La Présidente
Hugo BELLANCOURT Florence DUBOIS-STEVANT
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