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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 25 févr. 2025, n° 24/14069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-1
N° RG 24/14069 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7WE
Ordonnance n° 2025/M065
Monsieur [U] [K]
Monsieur [S] [K]
Tous deux représentés par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
Appelants
Monsieur [V] [L]
représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON
Intimé
Monsieur [E], [Y], [H] [K] en sa qualité d’ayant droit de M. [X] [K]
Madame [J], [P], [T] [K] en sa qualité d’ayant droit de M. [X] [K]
Tous deux représentés par Me Milosz Paul LIS de la SELARL LIS AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON
Parties Intervenantes
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25/02/2025, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Vu le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Tarascon qui, dans le litige opposant M. [V] [L] à MM. [U], [S] et [X] [K], a déclaré caduque la décision du 2 août 2019 du président du tribunal de commerce de Tarascon autorisant M. [L] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens appartenant à M. [S] [K], débouté les consorts [K] de leur demande d’annulation de l’acte d’affectation hypothécaire dressé le 30 octobre 2019 et de leur demande de dommages et intérêts, débouté les parties du surplus de leurs demandes, et condamné MM. [S], [X] et [U] [K] à payer à M. [L] une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu la déclaration du 15 juin 2022 par laquelle MM. [U], [S] et [X] [K] ont relevé appel de cette décision ;
Par conclusions en date du 22 août 2022, M. [L] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de la procédure d’appel.
Le 6 juin 2023, le conseil des consorts [K] a notifié aux autres parties le décès de M. [X] [K], survenu le 21 avril 2023.
Par ordonnance du 7 juin 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance, enjoint aux parties de faire diligences pour la reprise de l’instance et dit qu’à défaut l’affaire serait radiée.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, la procédure a été radiée.
Par acte du 7 septembre 2024, M. [L] a appelé en cause en intervention forcée devant la cour Mme [J] [K] et M. [E] [K], pris en leur qualité d’ayants droit de M. [X] [K].
La procédure a été réenrôlée.
Mme [J] [K] et M. [E] [K] ont constitué avocat par acte du 21 novembre 2024.
Les parties ont été entendues à l’audience sur incident du 21 janvier 2025. À l’issue, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 22 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de :
' prononcer la radiation du rôle de l’affaire ;
' juger que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle de la cour que sur justification de l’exécution des condamnations portées au dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon bénéficiant de l’exécution provisoire de plein droit ;
' juger n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Il fait valoir que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, que la décision a été signifiée le 16 juin 2022, que le montant des sommes dues au titre de l’exécution provisoire s’élève à 6 500 euros, et qu’aucun des appelants n’a procédé au moindre règlement.
En défense, dans leurs conclusions régulièrement notifiées le 9 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, MM. [S] et [U] [K] demandent au conseiller de la mise en état de :
' débouter M. [L] de sa demande de radiation ;
' le condamner à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir que les conséquences manifestement excessives, visées par l’article 524 du code de procédure civile, s’apprécient en fonction de la situation et des facultés du débiteur, ainsi qu’en fonction des garanties qu’offre l’adversaire et qu’ils sont dans l’incapacité de régler les condamnations car ils supportent le remboursement de plusieurs emprunts.
En défense, dans leurs conclusions régulièrement notifiées le 17 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [E] [K] et Mme [J] [K] demandent au conseiller de la mise en état de :
' débouter M. [L] de sa demande de radiation ;
' le condamner à leur verser une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir qu’à ce jour, ils ne connaissent pas l’état de la succession de leur père et que leur situation financière ne leur permet pas d’exécuter le jugement puisque l’une est encore étudiante et ne perçoit aucun revenu et que l’autre vient tout juste de commencer sa vie professionnelle et perçoit un revenu de 2 350 euros par mois tout en remboursant trois emprunts.
Motifs de la décision
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’exécution à laquelle fait allusion l’article 524 porte sur la condamnation formulée dans le jugement attaqué, incluant les dépens et l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la condamnation, qui est de droit exécutoire à titre provisoire, porte sur les sommes de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement a été signifié le 16 juin 2022 à MM. [U], [S] et [X] [K].
La condamnation est conjointe, de sorte que [U] et [S] [K] doivent chacun 2 166,66 euros, et [J] et [E] [K] 2 166,66 euros ensemble.
MM. [S] et [U] [K], qui soutiennent que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’ils sont dans l’impossibilité de l’exécuter, ne justifient pas du montant de leurs ressources mensuelles.
Ils produisent aux débats, pour unique justificatif de cette impossibilité, une pièce constituée de deux tableaux, l’un comportant le nom de [X] [K], évoquant une dette totale de 40 776,18 euros au 24 avril 2024, le second comportant le nom de [S] [K], évoquant une dette totale de 220 784,32 euros au 24 avril 2024.
Ces feuillets ne comportent l’en tête d’aucun établissement bancaire.
Ils sont, en conséquence, insuffisants pour établir l’existence d’emprunts bancaires et, en tout état de cause, ne contiennent aucune information quant au montant des échéances de remboursement.
[S] et [U] [K] ne fournissent pas les éléments suffisants pour démontrer que, du fait du montant de leurs revenus mensuels, comparés à leur endettement, ils se trouvent dans l’impossibilité de payer leur part, somme toute modeste, de la condamnation prononcée par le premier juge.
S’agissant de [J] [K], elle justifie être étudiante en master droit de la santé au titre de l’année universitaire 2024/2025. Son avis d’impôt 2024, sur les revenus de 2023, porte mention d’un revenu annuel de 5 830 euros, ce qui représente un revenu mensuel de 486 euros.
Elle justifie rembourser un emprunt contracté auprès de la Caisse d’épargne en 2020, à raison de 91,84 euros par mois jusqu’en septembre 2025, date à laquelle les mensualités seront fixées à 887,27 euros, et un emprunt contracté auprès de la société CG Finance à hauteur de 242, 20 euros par mois pour l’achat d’un véhicule.
Elle supporte un loyer de 430 euros par mois mais ne justifie pas des sommes que lui verse la Caisse d’allocations familiales à ce titre.
M. [E] [K] justifie percevoir un revenu mensuel de 3 043,50 euros (cumul net imposable de 36 522,47 euros au 31/12/2024). Il produit aux débats deux courriers de la Caisse d’épargne faisant état de deux prêts personnels en cours mais sur lesquels le montant des mensualités de remboursement n’apparait pas. Il est hébergé et ne supporte aucune charge de loyer.
La condamnation totale prononcée par le premier juge ne s’élève qu’à 6 500 euros. Elle représente une somme modeste pour chacun des intimés.
[S], [U] et [E] [K] ne justifient par aucune pièce être dans l’impossibilité de régler la somme mise à leur charge. Ils ne démontrent pas davantage les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision.
Par ailleurs, il n’est produit aucune pièce justifiant de la valeur de l’actif de la succession de M. [X] [K].
Certes, Mme [J] [K] perçoit un revenu très modeste qui ne lui permet pas de subvenir seule à ses besoins, mais les trois autres appelants n’ont même pas réglé leur part de la condamnation.
La mesure de radiation poursuit un but légitime, à savoir le renforcement de l’effectivité des décisions de première instance assorties de l’exécution provisoire, la protection du créancier, et la prévention des appels dilatoires.
Si, en application de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…), le droit à un tribunal, dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, sous réserve que celles-ci n’en restreignent pas l’accès de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même.
Or, les éléments ci-dessus rappelés n’établissent ni que l’exécution de la condamnation aurait des conséquences manifestement excessives pour les appelants ni que l’exécution du jugement est impossible.
En conséquence, la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel, compte tenu de la modicité du montant de la condamnation et de la teneur des justificatifs produits pour justifier son inexécution, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès des appelants à la cour d’appel.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n’a pas, dans ce cadre, le pouvoir de prononcer une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ou au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et insusceptible de déféré ;
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n°RG 24/14069 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 25/02/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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