Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 août 2025, n° 25/01483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01483 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLRE
N° de Minute : 1489
Ordonnance du vendredi 22 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] alias [V] [M] se disant [V] [M]
né le 30 Octobre 2005 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [G] [S] interprète en langue arabe,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 22 août 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le vendredi 22 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 20 août 2025 à 16h25 prolongeant la rétention administrative de M. [H] alias [V] [M];
Vu l’appel interjeté par M. [H] alias [V] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 août 2025 à 14h25 réitéré le même jour à 16h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [H] alias [M] [V] a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention ordonné par M le préfet du Nord le 6 juin 2025 notifié le même jour à 9h en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 16 janvier 2025 notifiée à cette date.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 août 2025 à 16h25 ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [H] alias [M] [V] pour une durée de 15 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [H] alias [M] [V] du 21 août 2025 à 14h26 réitérée à 16h23 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative, soulevant le moyen de fond tiré de l’illégalité de la prolongation de la rétention en raison de l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la seconde prolongation exceptionnelle
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 artilcles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
En application de l’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.(Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la requête en prolongation et y a fait droit en prenant en considération le critère autonome de la menace persistante à l’ordre public , y ajoutant sur le nouveau moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement, il convient de constater que l’appelant fait obstacle à son identification par son pays d’origine , ce qui constitue une obstruction à son éloignement. Ainsi, lors des débats en appel, il prétend se nommer [V] alors que sa déclaration d’appel mentionne qu’il s’agit d’un alias. La préfecture demeure en l’attente de la réponse des autorités tunisiennes et algériennes , ayant obtenu une réponse négative du consulat marocain. L’appelant qui se trouve dépourvu de papiers d’identité prétend être de nationalité algérienne sans le démontrer. Il n’est donc pas établi une absence de perspectives d’éloignement à bref délai.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Le moyen sera rejeté et l’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01483 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLRE
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 22 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 22 août 2025 :
— M. [H] alias [V] [M]
— l’interprète
— l’avocat de M. [H] alias [V] [M]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [H] alias [V] [M] le vendredi 22 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Théodora BUCUR le vendredi 22 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 22 août 2025
N° RG 25/01483 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLRE
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