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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 24/05669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET RECTIFICATIF DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05669 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDSK
Décision déférée à la Cour : Requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la Cour d’appel de Paris, pôle social, chambre 9 sur l’appel d’un jugement rendu le 10 décembre 2020 par le Conseil de prud’hommes de Paris
DEMANDEUR A LA REQUETE
S.A.S. REUILLY IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucien FLAMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C386
DEFENDEUR A LA REQUETE
Monsieur [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [K] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. REUILLY IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Lucien FLAMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C386
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la présente juridiction, qui a :
Confirmé le jugement prononcé le 10 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris, en ce qu’il avait estimé que le licenciement de Monsieur [B] [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il avait condamné la société Reuilly Immobilier à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, 1 000 € d’indemnité pour frais de procédure et les dépens et en ce qu’il avait ordonné la remise d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes ;
Infirmé le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamné la société Reuilly Immobilier à payer à Monsieur [B] [S] les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 70 000 € ;
— dommages et intérêts résultant de l’annulation de l’avertissement : 500 € ;
— indemnité légale de licenciement : 29 124,50 € ;
— dommages et intérêts pour privation de la mutuelle : 1 000 € ;
Y ajoutant ;
Débouté Monsieur [B] [S] de sa demande nouvelle de remboursement de frais ;
Condamné la société Reuilly Immobilier à payer à Monsieur [B] [S] une indemnité pour frais de procédure en cause d’appel de 1 500 € ;
Débouté Monsieur [B] [S] du surplus de ses demandes ;
Débouté la société Reuilly Immobilier de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamné la société Reuilly Immobilier aux dépens d’appel ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 31 octobre 2023 par la société Reuilly Immobilier et à laquelle il convient de se référer ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 novembre 2024, prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Reuilly Immobilier et désignant la société Asteren en qualité de mandataire judiciaire ;
Vu les conclusions déposées le 15 décembre 2024 par Monsieur [S], déclarant s’opposer à la requête ;
Vu la nouvelle requête, déposée le 12 décembre 2024 par la société Asteren, laquelle déclare intervenir en qualité de mandataire judiciaire de la société Reuilly Immobilier ;
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et immissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, pou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, la société Reuilly Immobilier soutient que les condamnations ont été prononcées sur la base d’un salaire brut mensuel de 6 514,99 euros, alors qu’il s’agirait en réalité du salaire brut trimestriel, le véritable montant devant être retenu étant un salaire brut mensuel de 1 829,15 euros, les bulletins de salaires ne correspondent pas à une période d’un mois mais de trois mois, voire deux mois s’agissant du bulletin de paie d’octobre et novembre.
Monsieur [S] objecte que son salaire de base a été justement calculé par la cour sur la base du salaire fixe augmenté des commissions.
Cependant, alors que le contrat de travail conclu entre les paries ne prévoyait qu’une rémunération exclusive sous forme de commissions, assortie d’une garantie minimale de rémunération, il résulte de l’examen des bulletins de paie produits par les parties, ainsi que des décomptes de commissions produits par le salarié, que son salaire brut mensuel le plus favorable entre celui des trois derniers mois et celui des douze derniers mois s’élève effectivement à 1 829,15 euros.
L’arrêt comporte donc une erreur matérielle relative au salaire de base, qui influe sur les montants de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité légale de licenciement, qu’il convient en conséquence de rectifier en proportion du quotient entre le salaire de base retenu par erreur et le salaire rectifié, soit :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 70 000 / 6 514,99 x 1 829,15 = 19 653,21 €
— Indemnité légale de licenciement : 29 124,50 / 6 514,99 x 1 829,15 = 8 177 €
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rectifie ainsi qu’il suit l’arrêt du 20 septembre 2023 :
— Page 6 (paragraphes 7 et 13) , le nombre 1 829,15 doit remplacer le nombre 6 514,99 ;
— Page 6 et 9 (dispositif), le nombre 19 653,21 doit remplacer le nombre 70 000 € ;
— Page 6, 7 et 9 (dispositif), le nombre 8 177 doit remplacer le nombre 29 124,50 ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt ainsi rectifié.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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