Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 12 déc. 2024, n° 21/02377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 6 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/1024
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 12 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02377 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HSTF
Décision déférée à la Cour : 06 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. [7]
(Enseigne [9])
prise en son établissemnt de [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
INTIMES :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR
S.A. [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme DAYRE, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [R], intérimaire au sein de la SAS [7] exerçant sous l’enseigne [9], a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 16 septembre 2015 alors qu’il travaillait pour le compte de la Sa [8], entreprise utilisatrice.
La déclaration d’accident du travail du 17 septembre 2015 décrit les circonstances de l’accident de la façon suivante : « La victime avait pour mission d’aller passer une sangle sous un paquet de profils alu. En passant, il a retiré la cale rouge et le paquet maintenu par celle-ci est tombé sur sa jambe gauche ».
M. [R] a présenté une fracture du fémur gauche ayant justifié une ostéosynthèse par clou avec une incapacité temporaire de travail de 3 mois.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de M. [R] a été déclaré guéri le 21 mai 2017.
Par courrier recommandé envoyé le 7 février 2018, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la SA [8].
La SAS [7] a été mise en cause en cours de procédure, par assignation du 20 mai 2019.
Par jugement contradictoire du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— déclaré recevable le recours introduit par M. [R] à l’encontre de la société [9],
— rejeté l’ensemble des demandes formulées par M. [R] à l’encontre de la SA [8],
— dit que l’accident du travail du 16 septembre 2015 dont a été victime M. [R] est dû à la faute inexcusable de la société [9],
— condamné la société [9] à supporter les conséquences financières résultant de sa faute inexcusable,
— ordonné une expertise médicale de M. [R] confiée au docteur [G] [U],
— dit que la CPAM du Haut-Rhin fera l’avance des frais d’expertise,
— réservé les droits des parties pour le surplus,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— condamné M. [R] à payer la somme de 1 000 euros à la Sa [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable doit être dirigée contre l’employeur et non contre l’entreprise utilisatrice, de sorte que les demandes dirigées à l’encontre de la SA [8] sont irrecevables.
Le premiers juges ont considéré que l’employeur avait commis une faute inexcusable dans la mesure où le salarié avait été amené à chercher des planches d’aluminium entreposées les unes sur les autres, sans la présence d’un pont permettant de porter les charges.
La SAS [7], exerçant sous l’enseigne [9], a interjeté appel par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 20 mai 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024.
Par conclusions n° 3 du 14 novembre 2023, soutenues oralement à l’audience, la société [7] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 6 mai 2021 en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société [7] dans la survenance de l’accident du travail de M. [R],
— dire que la faute inexcusable de la société [7] dans la survenance de l’accident de M. [R] ne saurait être retenue en l’espèce,
A titre subsidiaire,
— condamner la société [8] à garantir et à indemniser la société [7] de toutes les sommes et conséquences pécuniaires supportées par [7] et qui découleraient d’une éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7].
L’appelante fait valoir que l’enquête de gendarmerie et de l’inspection du travail ne font ressortir aucune faute à son égard alors que de nombreux manquements aux règles de sécurité sont relevés à l’encontre de la société [8].
L’employeur indique avoir satisfait à son obligation de prudence dans le choix du travailleur intérimaire en s’assurant que M. [R] était bien apte au travail faisant l’objet de sa mission et qu’il ne peut être tenu pour fautif ni même responsable de l’accident survenu.
L’appelante précise qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, en l’occurrence le risque de recevoir chez [8] un paquet de profilés alu sur la jambe en retirant une cale qui, précisément, calait ces profils.
Elle ajoute que la société [8] est seule responsable, cette dernière ayant été condamnée au pénal par jugement du 6 juin 2017 rendu par le tribunal correctionnel de Colmar, notamment du fait de la mise à disposition de travailleurs d’établissements, local, poste ou zone de travail n’assurant pas la sécurité.
Par conclusions du 10 novembre 2023, soutenues oralement à l’audience, M. [R] demande à la cour de :
— débouter la SAS [7] et la Sa [8] de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [R] à payer à la SA [8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner la SAS [7] à payer à M. [R] une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [7] aux entiers frais et dépens des procédures d’appel et de première instance,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM du Haut-Rhin.
M. [R] fait valoir que la faute inexcusable de son employeur est présumée établie dans la mesure où il a été mis à disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire sur un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, étant amené à manipuler des planches d’aluminium, sans bénéficier de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L4154-2 du code du travail.
Le salarié soutient que la société [8] s’est abstenue d’organiser une zone de stockage sécurisée et qu’elle a été condamnée au pénal pour inobservation des règles de sécurité, de sorte que la faute inexcusable est caractérisée.
Par conclusions du 15 février 2024, soutenues oralement à l’audience, la société [8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en tant qu’il rejette l’ensemble des demandes formulées par M. [R] à l’encontre de la société [8],
Sur appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en tant qu’il retient une faute inexcusable contre [9] et la condamne à en supporter les conséquences financières résultant de la faute inexcusable et ordonne une expertise,
— dire et juger que la société [7] n’a commis aucune faute inexcusable,
— constater l’absence de faute commise par la société [8],
— déclarer irrecevable l’appel en garantie formé par [7] pour demande nouvelle, subsidiairement mal fondé,
— débouter la société [7] de sa demande aux fins de garantie dirigée à l’encontre de la société [8],
— condamner la société [7] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8] fait valoir que le seul employeur d’un salarié intérimaire mis à disposition d’une entreprise utilisatrice est l’entreprise de travail temporaire qui reste la seule débitrice d’une demande d’indemnisation sur le fondement de la faute inexcusable.
Elle soutient que le salarié a bénéficié d’une formation sécurité générale, qu’il s’est vu remettre un livret d’accueil rappelant les règles de sécurité, qu’il était doté des éléments de sécurité et de protection individuelle nécessaires à ses fonctions et qu’il avait de l’expérience dans ce domaine d’activité.
Elle ajoute que le tribunal correctionnel l’a relaxé du fait d’avoir employé M. [R] sans organisation ni dispense d’une information et formation pratique appropriée en matière de santé et de sécurité.
La société [8] affirme que le constat de la faute pénale est distinct de la faute inexcusable et que la condamnation prononcée le 6 juin 2017, pour ne pas avoir organisé une zone de stockage sécurisée et en laissant se créer une zone de stockage dangereuse, n’est pas de nature à caractériser une faute inexcusable de l’employeur. Elle précise que l’accident est la conséquence d’un acte volontaire du salarié, contraire aux consignes et aux règles de sécurité imposées dans l’entreprise, le salarié ayant enlevé un étai qui soutenait un paquet de profilés en aluminium, ce qui a provoqué la chute du stockage.
La CPAM du Haut-Rhin a été dispensée de se présenter à l’audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 5 octobre 2022, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :
— donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9].
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger », « donner acte » ou « constater », en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
Sur la présomption de la faute inexcusable
L’article L. 4154-2 du Code du travail dispose : « Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi qu’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à disposition de l’inspecteur du travail ».
L’article L. 4153 du même code prévoit que « la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors, qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 ».
Ces dispositions ont vocation à s’appliquer aux salariés intérimaires, qui occupent un poste à risque particulier.
En l’espèce, il est produit aux débats le contrat de mise à disposition conclu entre la société [7] et la société [8] ainsi que le contrat de mission temporaire signé par M. [R] le 14 septembre 2015.
Il est expressément mentionné sur chacun de ces deux contrats que les caractéristiques particulières du poste sont la « préparation des commandes » et à la rubrique risque : « charges lourdes et/ou encombrantes ».
Il est en outre répondu par la négative à la question : « le poste figure-t-il sur la liste des postes à risques prévue à l’article L 4154-2 ' ».
Au regard de la description du poste du travail et en l’absence d’éléments contraires à ceux figurant dans le contrat de travail, il n’est pas démontré que le poste occupé par M. [R] était un poste à risques au sens de l’article L. 4152-3 précité et il ne peut bénéficier en conséquence de la présomption de faute inexcusable posée par cet article.
Sur l’existence de la faute inexcusable :
L’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale précise que « pour l’application des article L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction donc regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable ».
La faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est constituée lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier, et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié.
Le manquement de l’employeur doit être en relation avec le dommage. Il est en revanche indifférent que cette faute de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, peu important donc que d’autres fautes aient concouru au dommage, et en particulier, que la victime ait elle-même commis une faute.
Enfin, la preuve de la faute inexcusable, qui ne se présume pas, incombe à la victime.
Par ailleurs, il résulte de l’article 4 du Code de procédure pénale que les décisions pénales définitives ont autorité de la chose jugée sur le civil en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé.
Ainsi, l’employeur définitivement condamné pour homicide ou blessures involontaires commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considérée comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ., 2ème, 23 janvier 2020 n°18-19.080).
En l’espèce, il résulte d’un jugement définitif rendu le 6 juin 2017 par le tribunal correctionnel de Colmar que la société [8] a été :
— relaxée du chef de d’emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité,
— déclarée coupable des faits de mise à disposition de travailleurs d’établissement, local, poste ou zone de travail n’assurant pas la sécurité, en l’espèce, en n’organisant pas de zone de stockage sécurisée et en laissant se créer une zone de stockage dangereuse, et condamnée en conséquence à une peine d’amende de 1500 euros avec sursis.
Il est constant que les faits pour lesquels la société [8] a été déclarée coupable sont directement en lien avec l’accident du travail de M. [R].
Par ailleurs, le procès-verbal d’infractions aux règles de santé et de sécurité, établi le 30 novembre 2015 par l’inspection du travail suite aux investigations menées consécutivement à l’accident de M. [R], relève que le jour de l’accident, les profilés étaient stockés au fond de l’atelier sous la forme de deux paquets positionnés l’un sur l’autre, celui du dessus posé en déséquilibre et maintenu par une planche de bois.
L’inspecteur du travail indique que la société [8] a créé ou contribué à créer par son mode de stockage une zone dangereuse, en ne faisant pas appliquer les mesures organisationnelles adéquates permettant de supprimer la zone dangereuse de stockage ou à défaut de limiter l’accès à cette zone de danger et en prenant toutes mesures permettant d’assurer la sécurité des salariés intervenant dans cette zone.
A cet égard, la cour relève que le caractère inapproprié et dangereux du mode de stockage est également établi par les déclarations faites par M. [O] [L], directeur du site, devant les services de gendarmerie.
Interrogé sur les circonstances de l’accident, M. [L] a précisé qu’un paquet de profils d’aluminium avait été installé en équilibre instable et calé avec une planche, qu’il avait appris que la planche maintenait les paquets de profils depuis environ deux mois, et qu’à la suite de l’accident, il avait chargé le responsable du dépôt de vérifier qu’il n’y avait pas d’autres risques imminents.
C’est en vain que la société [8] se retranche derrière la faute du salarié victime qui aurait, selon elle, enfreint les règles de sécurité, la faute de la victime n’ayant pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa propre faute inexcusable.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [R] et qu’il n’a pas pris les mesures de sécurité et de prévention nécessaires pour préserver la santé de son salarié face au risque auquel il était exposé.
La faute inexcusable est ainsi caractérisée.
La société [7] étant l’employeur juridique de M. [R] au moment de l’accident du 16 septembre 2015, elle demeure tenue aux obligations entraînées par la reconnaissance de la faute inexcusable de la Sa [8], entreprise utilisatrice substituée à l’employeur dans la direction du salarié, ce qui commande la confirmation du jugement déféré.
Sur la recevabilité de la demande de garantie à l’encontre de l’entreprise utilisatrice :
Il résulte des articles 564 et 565 du code de procédure civile que le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’avait pas conclu en première instance.
En l’espèce, l’entreprise de travail temporaire n’a pas présenté en première instance de demande de garantie à l’encontre de l’entreprise utilisatrice.
La reconnaissance de la faute inexcusable n’emporte pas nécessairement discussion de la garantie due par l’entreprise utilisatrice, l’employeur disposant simplement d’une action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable en application des dispositions de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la demande en remboursement des indemnisations complémentaires versées à la victime, présentée pour la première fois en cause d’appel par la SAS [7], employeur de la victime, à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, ne tend pas aux mêmes fins que la mise en cause de cette dernière, et doit être déclarée irrecevable (2ème Civ ., 27 juin 2024, pourvoi n° 22-15080).
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur :
Les parties ne critiquent pas les conséquences que les premiers juges ont tirées de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et le dossier renvoyé par les soins du greffe au tribunal judiciaire de Mulhouse pour la poursuite de l’instance en indemnisation de M. [R].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Succombant, la société [7] sera condamnée aux dépens première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
La société [8] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il a :
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— condamné M. [R] à payer la somme de 1 000 euros à la SA [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens de première instance,
DEBOUTE la SA [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de garantie formée par la SAS [7] à l’encontre de SA [8],
DEBOUTE la SA [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [7] à verser à M. [C] [R] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour,
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens exposés en appel,
RENVOIE la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour la poursuite de la procédure d’indemnisation de M. [C] [R], et qu’il soit statué sur les points réservés par le jugement déféré.
La greffière, Le président de chambre,
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