Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 oct. 2025, n° 25/08127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08127 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSSM
Nom du ressortissant :
[N] [G]
[G]
C/
LE PREFET DE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [G]
né le 03 Novembre 1996 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 7] 2
Ayant pour conseil Maître LOUVIER Nathalie, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE SAVOIE
[Adresse 5]
[Localité 1] (SAVOIE)
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Octobre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 septembre 2025 le préfet de la Savoie a ordonné le placement en rétention administrative de M.[N] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français du 29 avril 2024 assortie d’une interdiction de retour de deux années.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2025, le conseiller délégué de la cour d’appel de Lyon après avoir infirmé la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon, a ordonné la prolongation de la rétention de M.[N] [G] pour une durée de 26 jours.
Par requête en date du 10 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande prolongation de la rétention de M.[N] [G] pour une durée de 30 jours.
Suivant ordonnance en date du 11 octobre 2025 à 13 heures 15, le juge a fait droit à la requête ,et a ordonné la prolongation de la rétention de M.[N] [G] pour une durée de 30 jours.
Dans sa requête d’appel enregistrée au greffe le 13 octobre 2025 à 12h05, à M.[N] [G] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance et demandé sa remise en liberté, au motif que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant la première période de sa rétention, et que le juge n’a pas pris en compte sa situation personnelle pour envisager de l’assigner à résidence.
Par courriel adressé le 13 octobre 2025 à 14 heures 56, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 14 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 13 octobre 2025 à 23 heures 09 tendant à la recevabilité de l’appel et la possibilité de statuer sans audience et à confirmation de l’ordonnance querellée.
Vu les observations du conseil de à M.[N] [G] reçues par courriel le 13 octobre 2025 à 18 heures 12 aux termes desquelles elle fait valoir que l’appel ne relève en rien des dispositions de l’article L. 743-23 visant les cas de l’article L. 741-10 (ordonnance statuant sur la régularité d’un placement en rétention) et L. 742-8 (demande de mise en liberté hors passage JLD), de sorte que le critère des circonstances nouvelles de fait ou de droit – tel qu’évoqué – ne peut donc se rattacher à l’appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de seconde prolongation.
Sur le fond, M. [N] [G] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sa remise en liberté, pour disposer d’un domicile auprès de sa demi s’ur et de son beau frère à [Localité 2], ne pas représenter une menace à l’ordre public, l’autorité administrative détenant par ailleurs une copie de son passeport et de son identité complète.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’appel de M.[N] [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Il résulte des dispositions de l’article l 741- 6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, ou le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée
Il résulte des dispositions de l’article 741- 1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
La demande d’observations envoyées aux parties ne tendait nullement à les faire s’exprimer sur la recevabilité de l’appel.
Ce texte ne conduit pas, contrairement à ce que soutient le conseil de M.[N] [G], à priver ce dernier d’un double degré de juridiction et à l’absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge à l’appréciation du premier président ou de son délégué. En effet les moyens contenus dans sa requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux.
L’organisation d’une audience est insusceptible de pallier à cette carence et ne prive pas M.[N] [G] de l’accès au juge d’appel qui statue sur les prétentions contenues dans la requête d’appel.
Le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée soutenus par M.[N] [G] tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Au soutien de sa requête l’autorité administrative a fait valoir :
— que le comportement de M.[N] [G] constitue une menace pour l’ordre public
— qu’il est défavorablement connu des services de police
— qu’il est dépourvu de documents de voyage mais qu’elle est en possession d’une copie de son passeport tunisien délivré le 14 juillet 2021 valable jusqu’au 13 juillet 2026 ainsi qu’une reconnaissance des autorités consulaires tunisiennes de [Localité 4] en date du 16 août 2024
— avoir saisi les autorités consulaires de [Localité 4] d’une demande de laissez-passer le 12 septembre 2025
— le 16 septembre 2025 les autorités consulaires lui ont demandé de leur adresser un routing pour le retour en Tunisie et une photo récente de l’intéressé afin de délivrer un laissez-passer, de sorte qu’elle a adressé le 8 septembre 2025 une demande de routing
— que les autorités consulaires tunisiennes ont délivré un laissez-passer le 27 septembre 2025 et un vol a été organisé le 09 octobre 2025, mais M.[N] [G] a refusé d’embarquer
— qu’une nouvelle demande de routing a été faite le 9 octobre 2025.
Devant le juge M.[N] [G] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement.
Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. Devant le magistrat il a précisé ne pas souhaiter retourner en Tunisie, avoir sa famille en France, et aller « ailleurs ». Il a indiqué ne pas avoir commis de délits et travailler dans le bâtiment.
M.[N] [G] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant la première période de sa rétention.
Il sera rappelé que les diligences invoquées par l’autorité administrative dans sa requête en prolongation sont justifiées dans les pièces versées aux débats et M.[N] [G] est malvenu à la critiquer alors que les démarches entreprises ont permis l’organisation d’un vol à destination de son pays, et qu’il a refusé d’embarquer comme rapporté dans le procès-verbal établi le 9 octobre 2025 par les fonctionnaires de la police de l’air et des frontières.
Enfin sa critique du magistrat sur l’examen de sa situation personnelle en ce qu’il aurait dû envisager son assignation à résidence, ne fait suite à aucune demande en ce sens, étant précisé que le refus d’embarquer caractérise le risque de fuite qui est une cause légitime de refus d’octroyer une telle mesure.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M.[N] [G] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
L’appel de M.[N] [G] doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M.[N] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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