Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 8 janv. 2026, n° 24/02227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02227 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJFQ
[L]
C/
S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 5], décision attaquée en date du 03 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00750
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS
Représentée par son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ et de la SARL LEXI Conseil & Défense du barreau de SAINT-ETIENNE
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 06 novembre 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 08 Janvier 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
ORDONNANCE: Contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme DEVIGNOT, conseiller de la mise en état et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Metz a :
— dit n’y avoir lieu à écarter la pièce n°4 de la SAS Locam – Location Automobiles et Matériels (ci-après la SAS Locam)
— débouté M. [P] [L] de l’ensemble de ses demandes y compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [L] à payer à la SAS Locam la somme de 14.114,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023
— condamné M. [L] aux dépens
— condamné M. [L] à payer à la SAS Locam la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 11 décembre 2024, M. [L] a interjeté appel de ce jugement aux fins d’annulation et subsidiairement d’infirmation de ce jugement en ce qu’il:
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes
— l’a condamné à payer à la SAS Locam la somme de 14.114,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023
— l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident déposées le 11 juin 2025 la SAS Locam a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de solliciter:
— la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n°RG 24/02227, faute d’exécution par l’appelant du jugement qu’il conteste
— la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation de M. [L] aux dépens.
Elle invoque les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile et soutient que M. [L] n’a pas exécuté spontanément le jugement. Elle sollicite donc la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
Par conclusions en réponse déposées le 1er octobre 2025, M. [L] a demandé au conseiller de la mise en état de:
— rejeter la demande de la SAS Locam tendant à la radiation de l’affaire
— la condamner aux dépens de l’incident
— la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’outre le risque de se voir opposer un acquiescement implicite, il ne peut lui être reproché un défaut d’exécution qu’à la condition que le jugement soit devenu effectivement exécutoire. Or, il soutient qu’il n’est pas justifié d’une signification régulière et préalable du jugement. Il en déduit que la SAS Locam doit être déboutée de sa demande de radiation.
En tout état de cause, il indique être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement et qu’une exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que «lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.»
En l’espèce, la SAS Locam produit l’acte de signification du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 3 décembre 2024 qui démontre que ce dernier a été signifié à M. [L] avec un commandement aux fins de saisie-vente le 18 mars 2025. L’acte a été remis à une personne présente au domicile de M. [L] qui a confirmé que celui-ci vivait bien à cette adresse.
Contrairement aux affirmations de M. [L], le jugement dont il a interjeté appel lui a bien été signifié régulièrement.
L’appelant ne justifie d’aucune exécution de cette décision qui bénéficiait de l’exécution provisoire de plein droit.
Par ailleurs, il ne précise pas les raisons pour lesquelles il lui est impossible d’exécuter le jugement et n’indique pas quels sont les motifs pour lesquels une exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives. Il ne produit en outre aucune pièce permettant de déterminer et de justifier sa situation financière.
Il convient, en conséquence, de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
M. [L] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
Au regard de l’équité, la demande formée par la SAS Locam au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La demande formée au même titre par M. [L] sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Prononce la radiation de l’affaire n° RG 24/2227 du rôle de la cour d’appel;
Condamne M. [P] [L] aux dépens de l’incident;
Rejette la demande formée par la SAS Locam – Location Automobiles et Matériels au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande de M. [P] [L] formée sur ce même fondement.
Le Greffier Le conseiller de la mise en état
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